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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 juin 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 25/00135 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D26U
Minute n° 2025/356
ORDONNANCE DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR :
Madame [C] [D],
demeurant Moulin du Pérotin – Rue du Conroy 57700 NEUFCHEF,
représentée par Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. FMTP PRESTATIONS,
demeurant 01 rue du Saloir – 57700 HAYANGE,
représentée par Maître Séréna KASTLER de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Selon devis du 25/01/2022, Mme [C] [D] a confié à la SARL FMTP PRESTATIONS la réalisation de contruction d’un pont dans son immeuble situé Moulin du Pérotin Rue du Conroy 57700 NEUFCHEF.
Par ordonnance du 28/02/2023, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22/01/2025, Mme [C] [D] a fait assigner La SARL FMTP PRESTATIONS devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— DIRE ET JUGER la demande présentée par Madame [C] [D] recevable et bien fondée,
— CONDAMNER la société FMTP PRESTATIONS à rembourser à Mme [D] la somme de 7.400,00 €,
— CONDAMNER la société FMTP PRESTATIONS à verser à Madame [D] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intéréts,
— JUGER que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la signification de la demande,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER la société FMTP PRESTATIONS en tous les frais et dépens de la présente procédure, aux frais d’expertise ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure en référé enregistrée sous le numéro RI 23/00240,
— CONDAMNER la société FMTP PRESTATIONS a verser à Madame [C] [D] la somme de 4.000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 22/04/2025, La SARL FMTP PRESTATIONS demande au Juge de la mise en état de surseoir à statuer jusqu’à l’issue du rapport d’expertise de Monsieur [H].
Suivant conclusions transmises par RPVA le 24/04/2025, Mme [C] [D] demande de:
— STATUER sur la demande de sursis à statuer formulée par la société FMTP CONSTRUCTIONS,
— STATUER ce que de droit sur les frais et dépens.
Le 28/04/2025, l’incident a été mis en délibéré au 16/06/2025.
MOTIFS
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’expertise ordonnée par le juge des référés est toujours en cours. Il convient donc de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président, rendue par mise à disposition au greffe,
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Réserve les dépens,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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