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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 2 avr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 26/00037 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JTQR
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 2 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. MAXIM-HOME
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requise
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 3 février 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES a pour objet social le commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits de décoration.
Selon factures n° [Numéro identifiant 1], n° [Numéro identifiant 2], n° [Numéro identifiant 3], n° [Numéro identifiant 4] et n° [Numéro identifiant 5], respectivement en date des 30 juin 2024, 31 juillet 2024, 31 août 2024, 30 novembre 2024 et 31 décembre 2024, la société MAXIM-HOME a commandé à la société SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES diverses fournitures.
Par assignation signifiée le 23 décembre 2025, la société SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES a attrait la société MAXIM-HOME devant la juridiction des référés, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement :
— d’une provision de 4 948,06 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— de la somme de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce,
— de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers frais et dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure.
Au soutien de sa demande, la société SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES fait valoir que la société MAXIM-HOME n’a pas procédé au paiement des factures émises, conformément à ses obligations contractuelles.
Bien que régulièrement assignée, la société MAXIM-HOME ne s’est pas fait représenter à l’audience du 3 février 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES verse à l’appui de sa demande les cinq factures suivantes, pour la somme totale de 4 980,32 euros :
— facture n° [Numéro identifiant 1] du 30 juin 2024 d’un montant de 1 476,18 euros,
— facture n° [Numéro identifiant 2] du 31 juillet 2024 d’un montant de 178,56 euros,
— facture n° [Numéro identifiant 3] du 31 août 2024 d’un montant de 1 948,46 euros,
— facture n° [Numéro identifiant 4] du 30 novembre 2024 d’un montant de 801,85 euros,
— facture n° [Numéro identifiant 5] du 31 décembre 2024 d’un montant de 575,15 euros.
Elle produit également les bons de livraison afférents ainsi qu’une mise en demeure en date du 20 juin 2025.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la société MAXIM-HOME n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à la société SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES, à titre de provision, la somme de 4 948,06 euros, outre les intérêts de droit à compter du 20 juin 2025, date de la mise en demeure.
En outre, conformément à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce, la société SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES est fondée à réclamer à la société MAXIM-HOME le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, à raison de 40 euros pour chacune des cinq factures non réglées, soit une montant de 200 euros.
Sur les frais et dépens :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il y a lieu de condamner la société MAXIM-HOME à payer à la société SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, au regard des développements qui précèdent, la société MAXIM-HOME sera condamnée également aux dépens de la présente procédure, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNONS la société MAXIM-HOME à payer à la société SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES, à titre de provision, la somme de 4 948,06 € TTC (quatre mille neuf cent quarante huit euros et six centimes) en principal, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 20 juin 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNONS la société MAXIM-HOME à payer à la société SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES la somme de 200 € (deux cents euros), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce ;
CONDAMNONS la société MAXIM-HOME à payer à la société SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MAXIM-HOME aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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