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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 sept. 2025, n° 24/54389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54389
N° Portalis 352J-W-B7I-C42LP
N° : 1
Assignation du :
27 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 septembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 2]
représentée par son Président, la société CASTIN GILLES VILLARET, ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 5].
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #C1383
DEFENDERESSE
SCI CAIRE 26
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS – #E1770
DÉBATS
A l’audience du 22 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Les propriétaires au sein de la galerie marchande du [Adresse 2], [Localité 9], sont constitués en Association Syndicale Libre.
La SCI Caire 26 est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 2] [Localité 9], au sein duquel est exploitée une blanchisserie.
Exposant que les vitrines de ce local commercial sont occultées et qu’une extraction d’air en partie haute de la façade a été réalisée engendrant des nuisances sonores et des rejets de vapeurs de lavage et de détergent sous la verrière, en contravention de la Charte Architecturale à laquelle est soumis le [Adresse 2], l’Association Syndicale Libre du [Adresse 2] a, par exploit délivré le 27 mai 2024, fait citer la SCI Caire 26 devant le juge des référés de ce tribunal, sollicitant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, qu’il :
— condamne la défenderesse à supprimer l’extracteur d’air installé en façade de sa boutique et à mettre en conformité la vitrine de sa boutique avec le Cahier des Charges Architectural du 6 mai 2012 en restaurant la transparence de la vitrine,
— la condamne à remettre les lieux en leur état antérieur,
— la condamne à faire cesser définitivement les rejets de vapeurs de lavage et détergents sous la verrière, ainsi que les nuisances sonores et olfactives qui en découlent,
— assortisse les condamnations d’une astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamne la défenderesse au paiement de la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, les parties étant enjointes par la juridiction de rencontrer un médiateur.
A l’audience de renvoi du 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite, dans le dernier état de ses prétentions de :
A titre principal,
— condamner la défenderesse à cesser toute activité de blanchisserie dans son local et ce afin de faire cesser définitivement les rejets de vapeurs de lavage et détergents sous la verrière, les dépôts anormaux de poussières ainsi que les nuisances sonores et olfactives qui en découlent, sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
A titre subsidiaire,
— la condamner à cesser définitivement les rejets de vapeurs de lavage et de détergents sous la verrière, le dépôt des poussières, ainsi que les nuisances sonores et olfactives,
— la condamner à supprimer le système d’extracteur d’air installé en façade de la boutique,
— la condamner à mettre en conformité la vitrine de la boutique avec la Charte en restaurant la transparence de la vitrine,
— le tout sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,
En tout état de cause,
— la condamner au paiement de la somme de 4500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En réponse, la défenderesse conclut au non lieu à référé et à titre subsidiaire, sollicite que soit ordonnée une mesure de médiation ou de conciliation judiciaire. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2600€ au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la demande de cessation de l’activité de blanchisserie
Au soutien de sa demande, la requérante expose que les nuisances sonores et les odeurs générées par l’activité de blanchisserie excèdent les inconvénients normaux du voisinage, celles-ci n’ayant jamais cessé au contraire de ce qu’allègue la défenderesse et comme le démontre la pétition qu’elle verse aux débats ainsi que le courrier adressé par le syndic de l’immeuble mitoyen ; que la défenderesse ne justifie pas que la blanchisserie qui peut être assimilée à un local d’activité artisanale, dispose des autorisations administratives permettant son exploitation ni qu’elle respecte le règlement sanitaire départemental en matière d’évacuation et de traitement des eaux usées ainsi que de prévention des nuisances, ce qui justifie selon elle, d’ordonner sa cessation en ce que la violation de l’ensemble des prescriptions réglementaires constitue un trouble manifestement illicite.
En réponse, la défenderesse soutient que la demande formée à son encontre est discriminatoire et qu’elle ne se justifie pas dans la mesure où elle a procédé au retrait de son extraction en façade, rappelant avoir installé une machine professionnelle destinée aux laveries le 10 avril 2025.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge apprécie l’existence du trouble au jour où il statue.
Il appartient au requérant de démontrer l’illicéité et le caractère manifeste du trouble ainsi que son actualité.
Enfin, le juge des référés peut prendre toute mesure qu’il juge utile afin de faire cesser le trouble, sans être limité par les demandes.
La requérante verse aux débats un constat établi le 30 octobre 2023 par commissaire de justice, qui relève en partie haute de la façade du [Adresse 2], la présence d’une extraction et d’un bruit continu de soufflement à l’extérieur des locaux. Il effectue une mesure de 59 décibels sur son sonomètre. Il résulte de la photographie produite que l’extraction se situe au niveau de la vitrine du local commercial.
La défenderesse a communiqué deux procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 19 juillet et 9 octobre 2024 qui ne relèvent plus la présence d’une extraction sur la vitrine, le second constat précisant qu’à l’intérieur de la blanchisserie, une gaine est raccordée à l’une des machines à laver et que l’extraction se fait désormais au niveau du mur situé face à lui en entrant, à droite, à l’opposé du [Adresse 2].
Il s’ensuit que les constatations objectives mais non contradictoires effectuées par le commissaire de justice le 30 octobre 2023 sur les émergences sonores ne présentent plus un caractère actuel et ne peuvent servir d’éléments de preuve au soutien de la demande de cessation de l’activité de blanchisserie.
Pour démontrer la persistance du trouble, la requérante verse aux débats un signalement de nuisances sonores et olfactives effectué par elle le 25 octobre 2024 auprès de la ville de [Localité 8], ainsi qu’une pétition intitulée “Signatures contre les nuisance de blanchisserie dans le [Adresse 2]”, dont la teneur est la suivante :
“ODEURS
Je constate que la blanchisserie du [Adresse 2] continue d’émettre des odeurs de lessives ou autres produits dans le passage”. Dix-huit personnes ont signé cette pétition,
“BRUITS ET FIBRES
Je constate que la blanchisserie du [Adresse 2] continue démettre un bruit de soufflerie constant et d’expulser des fibres textites dans l’air”. Onze personnes ont signé cette pétition.
Il n’est pas démontré pour l’ensemble des signataires qu’ils sont des occupants ou des propriétaires du passage et qu’à ce titre, ils subissent le trouble invoqué au quotidien.
En tout état de cause, cette pétition ne permet pas d’établir à elle seule et avec l’évidence requise en référé, le caractère anormal du trouble allégé ni une gravité particulière qui justifierait une mesure aussi radicale que la cessation de l’activité de blanchisserie.
Il est par ailleurs versé aux débats un courrier du syndic de l’immeuble du [Adresse 3] adressé le 3 juillet 2025 à la SCI Caire 26, se plaignant des émissions excessives de chaleur provenant des systèmes d’extraction/ventilation installés au-dessus du commerce, du dépot quotidien de particules fines sur le rebord des fenêtres des occupants de l’immeuble ainsi qu’ à l’intérieur des appartements, le syndic précisant “Un dysfonctionnement (filtration, calibrage ou positionnement) de la gaine d’aération paraît en être l’origine”. Il est également évoqué l’implantation récente d’une canalisation verticale en saillie, sans que son implantation, sa destination et l’autorisation administrative correspondante ne soient connues du syndic.
Cet élément, sans constat objectif établi de façon contradictoire, ne saurait, là encore, suffire à établir le caractère anormal du trouble subi, avec l’évidence requise en référé, susceptible de justifier une mesure de cessation d’activité.
S’il est invoqué, de façon générale, l’absence d’autorisation administrative au regard du PLU, la requérante ne précise pas les textes sur lesquels elle se fonde. En outre, pour se prévaloir de la violation d’une règle d’urbanisme, elle doit justifier subir un préjudice propre du fait de cette violation, préjudice qu’en l’espèce, elle n’allègue pas.
Il en est de même de la violation du règlement sanitaire départemental, dont il n’est pas précisé la ou les dispositions qui seraient violées ; pas plus n’est-il justifié, par exemple, que les locaux ne respecteraient pas la réglementation sur le rejet des eaux usées ou l’élimination des déchets.
Dès lors, faute d’établir le trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu d’ordonner la cessation de l’activité.
A titre subsidiaire, le courrier du syndic de l’immeuble voisin ne permet pas d’établir avec l’évidence requise en référé que le dépôt des poussières résulte de l’exploitation du local commercial appartenant à la défenderesse, ni l’ampleur des rejets de vapeur dans les appartements. Enfin, il a été rappelé que le caractère anormal, répété et persistant des nuisances sonores n’était pas établi de façon évidente, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande subsidiaire de cessation de rejet des vapeurs de lavage, de dépôt de poussière et des nuisances sonores et olfactives.
Sur la demande de suppression du système d’extracteur
La requérante sollicite la suppression du système d’extraction d’air installé en façade, tel que résultant du constat du 30 octobre 2023, alors que la défenderesse a depuis démontré que ce système d’extraction avait été supprimé en façade.
A défaut d’avoir modifié ses prétentions, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande qui n’a plus d’objet.
Sur la demande de mise en conformité de la vitrine avec le Cahier des Charges Architectural
Le cahier des charges architectural des élévations sous verrière adopté par l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre du [Adresse 2] du 29 juin 2012, stipule que « Les vitrines sont un élément visuel essentiel du passage. Situées à hauteur d’œil des visiteurs elles participent à l’animation et au décor du passage. Aussi les vitrines devront être traitées en vitrage clair afin de garantir une animation constante et une transparence nécessaire. Il est interdit d’occulter les vitrines, par la mise en œuvre de parties opaques, vitrages translucides ou films décoratifs ou publicitaires permanents ».
Les constats dressés par commissaire de justice les 12 avril et 30 octobre 2023 révèlent qu’un film dépoli blanc a été posé sur les vitrines des locaux, occultant ainsi la vue de l’intérieur du local appartenant à la SCI Caire 26.
La défenderesse produit un constat établi par commissaire de justice le 19 juillet 2024 dont il résulte que le film dépoli blanc a été retiré des vitrines. Toutefois, des rideaux opaques apposés le long des vitrines empêchent la transparence des lieux.
Les stipulations du cahier des charges architectural sont claires et peuvent être appliquées en référé en ce qu’il n’existe aucune interprétation sur le fait que la condition recherchée par le cahier des charges est la transparence des vitrines, qui participe à l’animation des lieux. Dès lors qu’il ne peut être mis en œuvre de parties opaques selon les stipulations précitées, ce que constituent avec l’évidence requise en référé des rideaux opaques empêchant toute transparence des lieux, la SCI Caire 26 est à l’origine d’une violation des prescriptions du cahier des charges qui s’imposent à tous les commerçants du passage, ce qui constitue, dès lors, un trouble manifestement illicite.
Le fait que les vitrines de plusieurs boutiques ne soient pas en conformité avec la Charte architecturale ne suffit pas à démontrer l’existence d’une discrimination à l’encontre de la défenderesse. En effet, il convient de relever que le constat produit en demande a effectué des constatations sur l’absence de transparence des vitrines sur sept autres boutiques, de nature à laisser penser que l’Association a également entrepris des démarches pour contraindre les propriétaires de ces boutiques à mettre leur vitrine en conformité.
En conséquence, il sera mis fin au trouble en ordonnant à la défenderesse de redonner à la vitrine sa transparence, par le retrait des rideaux occultants.
Sur la demande de conciliation ou de médiation
L’accord de la requérante n’ayant pas été recueillie dans les conditions de l’article 131 du code de procédure civile, il ne peut être ordonné de mesure de conciliation ou de médiation judiciaire. La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, doit supporter la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la requérante la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS la SCI Caire 26 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à mettre en conformité la vitrine de sa boutique sise [Adresse 2] [Localité 9], avec le Cahier des charges architectural du 6 mai 2012 en procédant au retrait des rideaux occultant toute la surface des vitrines de la boutique ;
Disons qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la SCI Caire 26 sera tenue d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une période maximale de 4 mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rejetons la demande de conciliation ou médiation judiciaire ;
Condamnons la SCI Caire 26 à verser à l’Association Syndicale Libre du [Adresse 2] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Caire 26 aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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