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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 20 déc. 2024, n° 23/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
STATUANT SUR DES CONTESTATIONS
ET AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 20 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00175 – N° Portalis DB22-W-B7H-RX5N
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 6] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (SRI LANKA), de nationalité sri-lankaise, demeurant [Adresse 4] au [Localité 8].
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-000825 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Madame [O] [S] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (SRI LANKA), de nationalité sri-lankaise, demeurant [Adresse 5] [Localité 8].
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-000825 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 2], intermédiaire d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07005200, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
A l’audience du 13 novembre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par la S.A. CREDIT LOGEMENT délivré le 05 octobre 2023 aux époux [V] en recouvrement de la somme de 325.173 euros arrêtée au 05 juillet 2023,
Vu la publication du commandement de payer le 10 novembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 (volume 2023 S numéro 147),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 11 décembre 2023 pour l’audience du 24 janvier 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 12 décembre 2023 au greffe de la juridiction,
Par conclusions notifiées le 29 mars 2024 par RPVA, Madame et Monsieur [V] sollicitent :
que soit prononcée la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 05 octobre 2023que le CREDIT LOGEMENT soit débouté de ses demandesque la créance du CREDIT LOGEMENT soit fixée à la somme de 180.538,96 euros en principal et intérêts de retard arrêtée au 05 juillet 2023qu’il soit débouté de sa demande en paiement de la somme de 22.493,39 euros au titre des frais et accessoires Subsidiairement que cette somme soit fixée à 14.813,09 euros. L’autorisation de la vente amiable du bien avec un prix plancher de 95.000 euros. Que le CREDIT LOGEMENT soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civileLes époux [V], régulièrement convoqués, ont comparu à l’audience du 13 novembre 2024 et sollicitent, l’autorisation de vendre amiablement le bien au prix minimum de 95.000 euros expliquant avoir déjà un compromis de vente signé en date du 20 juin 2024 pour la somme de 125.000 euros net vendeur.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2024 par RPVA, le créancier poursuivant sollicite :
que la créance soit fixée à la somme de 219.195,34 euros au 25 juin 2024que les débiteurs soient déboutés de leurs contestations qu’ils soient condamnés à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
À l’audience, il indique ne pas être opposé à la vente amiable du bien en précisant ne pas être opposé à un prix plancher de 95.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. CREDIT LOGEMENT sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière
Il ressort de l’article R. 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. »
L’article R. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
En outre, l’article R. 322-10 du même code stipule qu’au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
Les époux [V] indiquent que le créancier poursuivant ne justifie pas avoir délivré la dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits et du dépôt du cahier des conditions de vente dans le délai précité.
Le CREDIT LOGEMENT explique que les débiteurs ont été assignés le 11 décembre 2023, que la dénonciation au créancier inscrit a eu lieu le 12 décembre 2023 et que le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 décembre 2023, respectant ainsi les délais légaux.
Il ressort de l’acte de dépôt du cahier que le dépôt a bien été effectué le 12 décembre 2023 et la dénonciation au créancier inscrit le 12 décembre 2023, soit avant le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation des débiteurs.
Dès lors, les formalités ont été respectées et il n’y a pas lieu à prononcer la caducité du commandement de payer.
Sur le titre exécutoire
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de VERSAILLES le 13 mai 2013, signifié le 11 juillet 2013 aux époux [V] et définitif, en l’absence d’appel, selon certificat de non appel du 06 septembre 2013.
En vertu de ce titre, la S.A. CREDIT LOGEMENT justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation du montant de la créance
Sur le principal et les intérêtsIl ressort de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-14 du Code de la consommation (anciennement L331-3-1) expose que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L.724-1et aux articles L.732-1, L733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Les époux [V] soulèvent qu’ils ont bénéficié de deux plans de surendettement d’une durée de 24 mois et de 12 mois, au cours desquels la commission de surendettement a fixé le taux d’intérêts à 0%. Ils avancent que la créance du CREDIT LOGEMENT n’a pas pu produire d’intérêts de retard du 15 juillet 2014, date de la recevabilité de la première demande de surendettement, au 31 janvier 2020, date de fin du plan de règlement échelonné, et du 18 juin 2020, date de recevabilité de la seconde demande de surendettement au 01er avril 2022, date de fin du second plan de surendettement. Ils ajoutent avoir procédé à 24 règlements de 500 euros chacun, soit 12.000 euros qui se sont imputés en priorité sur les intérêts de retard. Un 25ème règlement de 500 euros serait ensuite intervenu par la suite. Ils indiquent que lors du second plan de surendettement, ils ont procédé à un versement de 126.070 euros au CREDIT LOGEMENT qui s’est en priorité imputé sur les intérêts puis sur le principal.
Le créancier poursuivant indique que si une décision de recevabilité de surendettement a bien été prise le 15 juillet 2014, le dossier s’est terminé par un constat de non accord si bien que le plan n’a jamais été mis en place. Il déclare également que suite à la recevabilité du 12 novembre 2015, un jugement du 26 janvier 2018, le tribunal d’instance a effectivement accordé un plan à hauteur de 500 euros par mois pendant 24 mois avec des intérêts à 0% et reconnait également que second plan a été mis en application le 31 mars 2021 pour une durée d’un an.
En l’occurrence il apparait que les époux [V] ont obtenu une première décision de recevabilité par la commission de surendettement le 15 juillet 2014 comprenant la créance du CREDIT LOGEMENT si bien que les intérêts de cette créance ont cessé de courir à compter de cette date. S’il n’est pas contesté qu’aucun plan n’a été mis en place suite à cette décision, la date du constat de non accord évoqué par le créancier poursuivant, qui aurait pu déterminer le point de départ de la reprise des intérêts, n’a pas été communiqué et aucun document n’a été rapporté par les parties en ce sens, si bien qu’il n’est pas possible de le dater antérieurement à la date du 12 novembre 2015, date de la deuxième recevabilité des époux [V] à la procédure de surendettement. Dès lors, il a lieu de considérer que les intérêts ont cessé de courir à compter du 15 juillet 2014 jusqu’au 31 janvier 2020, date à laquelle le premier plan de surendettement ordonné par jugement du 26 janvier 2018 a pris fin.
Les intérêts ont ensuite repris leur cours jusqu’au 18 juin 2020, date de la troisième recevabilité des époux [V], et ont été suspendus jusqu’au 01er avril 2022, ce sur quoi les parties s’accordent.
Dès lors, il conviendra de se fonder sur le calcul réalisé par les débiteurs reprenant ces périodes de suspension des intérêts, dont la méthode de calcul n’a pas été contestée par le créancier poursuivant. Le montant de la créance du CREDIT LOGEMENT sera donc fixé à 180.538,96 euros en principal et intérêts arrêtés au 05 juillet 2023.
— Sur les accessoires
Il ressort de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Les époux [V] soutiennent que le CREDIT LOGEMENT sollicite la somme de 22.493,39 euros au titre des accessoires alors qu’il n’en justifie que 14.813,09 euros. Ils considèrent qu’au regard de la jurisprudence, le CREDIT LOGEMENT ne peut pas solliciter le recouvrement des dépens sans certificat de vérification ou ordonnance de taxe exécutoire et que ces demandes doivent être écartées ou à tout le moins réduites.
Le créancier poursuivant avance que l’article 700 du Code de procédure civile prononcé par le jugement fondant les poursuites sont dus, tout comme les dépens de l’instance au fond et les frais d’inscription d’hypothèques et leurs éventuels frais de dénonciation.
En l’occurrence, le CREDIT LOGEMENT sollicite le paiement de la somme de 1.485,52 euros au titre des dépens de la précédente instance. Toutefois, le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette demande sera donc rejetée.
Le créancier sollicite également le paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure à laquelle les époux [V] ont été condamnés dans le titre exécutoire. Cette créance apparait de ce fait justifiée.
Par ailleurs, le CREDIT LOGEMENT sollicite le paiement de la somme de 19.451,46 euros au titre des différents frais d’hypothèque provisoire engagés afin d’assurer sa créance et produit les différents justificatifs des frais engagés. Or, il ressort de l’article 695 du Code de procédure civile, que ces frais ne sont pas compris dans les dépens de l’instance. Par ailleurs, il ne s’agit pas non plus de frais taxables dans le cadre de la présente procédure car ils n’ont pas été nécessaires à la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Il est en outre de droit que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée, et celui des frais afférents aux mesures conservatoires, qui sont à la charge du débiteur conformément à l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, cette somme peut être inclue dans les accessoires de la créance du CREDIT LOGEMENT.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les accessoires de la créance seront fixés à la somme de 19.951,46 euros.
Sur l’orientation de la procédure
Les débiteurs sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit un compromis de vente en date du 20 juin 2024 à hauteur de 125.000 euros net vendeur et que le créancier ne s’y oppose pas.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 95.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3.434,96 euros déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
Les émoluments de l’article A 444-191 et A 444-194 du Code commerce sont compris dans les dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l’article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l’acquéreur dans le cadre de la vente amiable.
Sur les frais irrépétibles
Le créancier poursuivant sollicite au surplus le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée au titre de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande relative à la caducité du commandement de payer ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 200.490,42 euros arrêtée au 05 juillet 2023 ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 95.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme 3.434,96 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 09 AVRIL 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience,du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame et Monsieur [V] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à [Localité 9], le 20 Décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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