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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 19 janv. 2026, n° 24/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 24/00783 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DYMY
Minute n°2026/44
ORDONNANCE DU 19 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. PCL,
demeurant 104, avenue des Nations – 57970 YUTZ,
représentée par Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [W],
demeurant 09, rue de Villers l’Orme – 57640 FAILLY,
représenté par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [K] [R] [F] [X] épouse [W],
demeurant 09, rue de Villers l’Orme – 57640 FAILLY,
représentée par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [H] [W] épouse [J],
demeurant 05 rue des Platanes – 57300 MONDELANGE,
représentée par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis 104, Avenue des Nations YUTZ, demeurant 104, avenue des Nations – 57970 YUTZ,
représentée par Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
* *
*
Suivant acte notarié en date du 31/01/2008, M.[P] [W] et M.[K] [X] épouse [W] ont donné à bail à La SARL PCL un local commercial situé 104 rue Nationale 57970 YUTZ pour une durée de neuf ans à compter du 01/03/2008.
Une assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble s’est tenue le 08/10/2020.
M.[K] [X] épouse [W] est décédée le 09/11/2022 laissant pour lui succéder son mari M.[P] [W] et ses trois enfants.
Suivant acte notarié en date du 14/09/2023, Mme [H] [W] épouse [J] est devenue nue-propriétaire du bien précité, l’usufruit étant conservé par M.[P] [W].
Suivant demande introductive d’instance déposée le 18/06/2019, La SARL PCL a fait assigner M.[P] [W] et M.[K] [X] épouse [W] devant le tribunal d’instance de Metz afin de les voir condamner solidairement à payer certaines sommes, à produire des documents et à faire intervenir une entreprise.
Par jugement du 07/10/2019, le tribunal d’instance de Metz s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Thionville.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 03/02/2021, M.[P] [W] a fait assigner Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RONSARD 104 avenue des Nations 57970 YUTZ représenté par la SAS FONCIA LCA devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— ANNULER l’Assemblée Générale des copropriétaires de l’immeuble LE RONSARD, sis 104 avenue des nations à 57970 YUTZ du 8 octobre 2020 ;
— ANNULER l’ensemble des resolutions de l’Assemblée Générale des copropriétaires de l’immeuble LE RONSARD, sis 104 avenue des nations à 57970 YUTZ du 8 octobre 2020;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RONSARD, sis 104 avenue des nations à 57970 YUTZ, à payer à Monsieur [W] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Residence LE RONSARD, sis 104 avenue des nations 57970 YUTZ en tous les frais et dépens.
La jonction des procédures a été ordonnée le 07/06/2021.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 03/02/2021, M.[P] [W] et M.[K] [X] épouse [W] ont fait assigner Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RONSARD 104 avenue des Nations 57970 YUTZ représenté par la SAS FONCIA LCA devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— Déclarer recevable et bien fondé I’appel en intervention forcée diligentée par les époux [W] a l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 104 avenue des Nations à 57970 YUTZ, représenté par son syndic la société FONCIA LORRAINE,
— Condamner ledit syndicat à garantir les époux [W] tant de la condamnation financière sollicitée à hauteur de 3.928,32 € par la société PCL ainsi que de la demande d’exécution de travaux,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 104 avenue des Nations 57970 YUTZ à payer aux époux [W] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeubie sis 104 avenue des Nations 57970 YUTZ aux entiers dépens de Ia procédure en application des dispositions de l‘article 696 du CPC.
La jonction des procédures a été ordonnée le 07/06/2021.
Le 20/11/2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de M.[K] [X] épouse [W].
Suivant acte de reprise d’instance déposée le 31/05/2024, La SARL PCL sollicite la reprise de l’instance et la réinscription au rôle.
L’affaire a été réinscrite au rôle et fixée à l’audience d’orientation du 01/07/2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23/04/2025, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RONSARD 104 avenue des Nations 57970 YUTZ représenté par la SAS FONCIA LCA a fait assigner Mme [H] [W] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— Déclarer la demande du syndicat des Copropriétaires de l'|mmeubie LE RONSARD, 104 Avenue des Nations 57970 YUTZ recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Dire que Madame [H] [W] devra intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes ;
— Dire que Ie jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à Madame [H] [W]
— Réserver les dépens.
La jonction a été ordonnée le 20/05/2025.
Suivant requête transmise par RPVA le 29/11/2024, La SARL PCL demande au juge de la mise en état de:
— Avant dire droit:
— ENJOINDRE Monsieur [W] sous peine d’une astreinte provisoire de 500,00€ par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance avant dire droit à intervenir, d’avoir
à justifier de l’ensemble des documents notariés (dévolution successorale, certificat d’héritiers, acte de notoriété, déclaration d’acceptation, etc…) relatifs à la succession de feue Madame [K] [W] née [X] de nature à déterminer l’identité complète de ses héritiers et le cas échéant l’acceptation qui a été la leur de la succession de celle-ci,
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte provisoire,
— RESERVER à la société PCL la faculté de déposer de plus amples conclusions sur incident et sur le fond après communication des éléments souhaités susvisés de la part de Monsieur [W],
— Puis, après communication des éléments susvisés relatifs aux héritiers de feue Madame [W]
— ENJOINDRE Monsieur [W] et les héritiers de feue Madame [K] [W] née [X] solidairement d’avoir, sous peine d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, d’une part à encaisser les chèques de loyers d’ores-et-déjà émis et reçus par eux, et, d’autre part à communiquer pour les règlements futurs de loyer un relevé d’identité bancaire en cours de validité ; même condamnation étant faite et valant pour l’avenir à chaque changement de RIB par les bailleurs.
— CONDAMNER Monsieur [W] et les héritiers de feue Madame [K] [W]
née [X] solidairement à payer à la société PCL la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident,
— RESERVER pour le surplus le débat sur le fond,
— RENVOYER le dossier en circuit de mise en état une fois l’incident tranché avec injonction
de conclure pour les consorts [W].
Suivant conclusions transmises par RPVA le 23/05/2025, La SARL PCL demande de:
— DONNER ACTE à Madame [H] [W] épouse [J] de son intervention volontaire en qualité d’héritière de feue Madame [K] [W] née [X].
— DONNER ACTE sinon DIRE & JUGER que la demande incidente tendant à la condamnation de Monsieur [W] sous peine d’astreinte d’avoir à justifier de l’ensemble des documents relatifs à la succession de feue Madame [K] [W] née [X] devient sans objet.
— DONNER ACTE à Monsieur [W] de la communication par celui-ci de son relevéd’identité bancaire tel que sollicité par la SARL PCL.
— DONNER ACTE sinon DIRE ET JUGER que la demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [W] d’avoir à communiquer un relevé d’identité bancaire en cours de validité est devenue sans objet.
— DEBOUTER Monsieur [P] [W] ainsi que Madame [H] [W] épouse [J] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [W] et Madame [H] [W] épouse [J] solidairement à payer à la société PCL la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident.
— RESERVER pour le surplus le débat sur le fond.
— RENVOYER le dossier en circuit de mise en état une fois l’incident tranché avec injonction
de conclure pour les consorts [W].
Suivant conclusions transmises par RPVA le 22/08/2025, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RONSARD 104 avenue des Nations 57970 YUTZ représenté par la SAS FONCIA LCA demande de:
— Bien vouloir constater que suite à l’assignation en intervention forcée délivrée par le Syndicat des Copropriétaires, Ies demandes formulées devant le Juge de la Mise en Etat sont devenues pour l’essentiel sans objet,
— Renvoyer I’affaire au fond à l’audience de mise en état pour qu’il soit statué sur l’ensemble des demandes des parties,
— Statuer ce que de droit sur Ies frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 24/04/2025, M.[P] [W] et Mme [H] [W] épouse [J] demandent de:
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de Madame [H] [W], épouse [J], en sa qualité de nue-propriétaire des biens loués a la SARL PCL, à titre de bail commercial,
— JUGER qu’il a été satisfait à toutes les demandes de la SARL PCL, et que l’incident de procédure est devenu sans objet,
— DEBOUTER la SARL PCL de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER la SARL PCL a payer à Monsieur [P] [W] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile, s’agissant des frais irrépétibles de l’incident.
— CONDAMNER la SARL PCL aux dépens de l’incident
— RENVOYER le dossier à une prochaine audience de mise en état, sur le fond, pour les conclusions des Consorts [W],
Le 03/11/2025, l’incident a été mis en délibéré au 05/01/2026 puis prorogé au 19/01/2026.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que les demandes sont devenues sans objet.
S’agissant de l’intervention volontaire de Mme [H] [W] épouse [J] , celle-ci a été assignée par acte de commissaire de justice en date du 23/04/2025, avant d’intervenir volontairement par conclusions datées du 24/04/2025. En conséquence, elle avait déjà la qualité de partie à l’instance lorsqu’elle est intervenue volontairement. Sa demande relative à son intervention volontaire sera donc rejetée.
IL convient de dire que le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance principale. L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours avec le jugement au fond, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Constate que les demandes sont devenues sans objet,
Rejette la demande relative à l’intervention volontaire,
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance au fond,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 02 mars 2026 pour les conclusions au fond de Maître JOSEPH-AMSCHLER,
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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