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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 30 avr. 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] [ Localité 19 ] c/ Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 30 Avril 2025 Minute n° 25/98
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JA3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-préidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [9] [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Madame [U] [C] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
[23], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis Chez Concilian – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Chez Concilian – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 24 Février 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 17 janvier 2024, Monsieur [M] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] ont saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 6 février 2024, ladite commission a déclaré leur demande recevable et les a orientés vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 26 février 2024, la société [10] a formé un recours contre cette décision, invoquant une minimisation des ressources de Monsieur [M] [T].
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 24 février 2025.
Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, la société [10], par courrier du 23 janvier 2025 a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a produit un décompte de sa créance faisant apparaître un montant de 6 354,90 euros.
A l’audience, Madame [U] [C] épouse [T] a indiqué être séparée de son mari, mais qu’un seul dossier de surendettement a été constitué, et elle a fait état d’une ordonnance du juge aux affaires familiales prévoyant que toutes les dettes devaient être assumées par l’époux.
Elle a communiqué la nouvelle adresse de Monsieur [T].
Par courriers reçus le :
— 29 janvier 2025, la SAS [16], mandataire de la société [15] a confirmé le montant de sa créance s’élevant à 14 440,44 euros,
— 21 février 2025, la SAS [16] mandataire de [22] a précisé le montant de sa créance s’élevant à 1 304,63 euros.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la société [10] a formé sa contestation par courrier expédié le 26 février 2024, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 14 février 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
II) Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La société [10] invoque à l’appui de ses prétentions un montant minimisé des revenus de Monsieur [M] [T].
La société [10] ne précise pas les fondements de ses demandes.
Sur la bonne foi
L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée.
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
La société [10] ne procède à aucune démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [M] [T], à l’appui de son recours.
Sur l’état de surendettement
L’article L 711-1 du code de la consommation réserve le bénéfice des procédures de surendettement des particuliers aux débiteurs ne pouvant faire face à l’ensemble de leurs dettes.
Le débiteur, dont la demande était recevable au moment où statuait la commission de surendettement, ne peut bénéficier de la procédure que s’il justifie, devant le juge, de sa situation personnelle et financière.
Les ressources de Monsieur [M] [T] sont contestées par le demandeur.
Or Monsieur [M] [T] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a produit aucune pièce actualisée de son budget alors que sa situation a changé depuis le début de la procédure.
Madame [U] [C] épouse [T] ne présente pas davantage d’éléments relatifs à sa nouvelle situation.
Dès lors, les débiteurs n’ont pas mis en mesure le Tribunal d’évaluer leur capacité de remboursement.
Aussi, les débiteurs qui rapportent insuffisamment la preuve de leur état de surendettement à la date de l’audience seront déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure.
Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que le couple s’est séparé, une ordonnance du juge aux affaires familiales ayant été rendue le 17 janvier 2025.
Cette séparation a immanquablement eu des répercussions sur leurs situations financières respectives et il apparaît nécessaire, s’ils souhaitent bénéficier de mesures de surendettement, d’établir deux dossiers distincts destinés à appréhender leurs nouvelles situations et de déterminer séparément les modalités d’apurement de leur endettement commun.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe,
DIT la société [10] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 6 février 2024 par la [14] ;
DÉCLARE Monsieur [M] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
INVITE le cas échéant Monsieur [M] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] à déposer séparément devant ladite commission un nouveau dossier tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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