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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 14 OCTOBRE 2025
MINUTE N°: 25/00297
DOSSIER : N° RG 25/01653 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGCO
AFFAIRE : S.A. ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE venant aux droits de la société SEMCODA / [S] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE venant aux droits de la société SEMCODA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Aline DURET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
Madame [S] [G] née le 09 Janvier 1995 à , domiciliée : chez [G] [U], [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Vu l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 mai 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la société anonyme ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE en date du 15 juillet 2025 et reçue le 18 juillet 2025, et les motifs y figurant ;
Vu la demande d’observations adressée par le Greffe le 25 juillet 2025 à la partie défenderesse demeurée sans réponse ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il s’avère que la décision comporte des erreurs matérielles. Il est ainsi mentionné que la dette locative au paiement de laquelle est condamnée Madame [S] [G] comprend l’échéance du mois de mars 2025 alors que ce montant ne comprend que l’échéance du mois de février 2025, selon le décompte arrêté à la date du 16 mars 2025. La condamnation de Madame [S] [G] aux dépens n’est pas, non plus, reprise dans le dispositif de l’ordonnance. Enfin, une coquille s’est glissée dans la motivation.
Il y a donc lieu de procéder à la rectification de l’ordonnance.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DIT qu’il sera procédé aux rectifications suivantes des erreurs matérielles affectant l’ordonnance du 20 mai 2025 portant la référence 25/00159 (minute) :
— dans le deuxième paragraphe de la motivation (page 3), la phrase suivante :
“Il ressort du décompte versé aux débats en date du 18 mars 2025 que la dette de loyers et charges échus arrêtée au 18 mars 2025, s’élevait à la somme de 946,12 euros, échéance du mois de mars incluse.”
est remplacé par :
“Il ressort du décompte versé aux débats en date du 18 mars 2025 que la dette de loyers et charges échus arrêtée au 18 mars 2025, s’élevait à la somme de 946,12 euros, échéance du mois de février 2025 incluse.”
— dans le dispositif, l’élément suivant :
« CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à la société anonyme ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 946,12 euros correspondant au loyers et charges échus arrêtée au 18 mars 2025, échéance du mois de mars incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, sur la somme de 232, 24 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus, jusqu’à parfait paiement ;"
est remplacé par :
“CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à la société anonyme ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 946,12 euros correspondant au loyers et charges échus arrêtée au 18 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, sur la somme de 232, 24 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus, jusqu’à parfait paiement ;”
— dans le dispositif, l’élément suivant est rajouté avant l’élément afférent à l’exécution provisoire :
“CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens de l’instance ;”
— A la fin du second paragraphe de la motivation (page 3), la phrase suivante :
“Le mouton du loyer s’élève à 61, 04 euros au 1er mars 2025.”
est remplacée par :
“Le montant du loyer s’élève à 61, 04 euros au 1er mars 2025.”
DIT que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiées ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
EN FOI DE QUOI la présente ordonnance a été signée par le Juge et le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
MENTION
Par ordonnance en date du 14 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS a ordonné la rectification de l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 en ce sens qu’il sera modifié comme suit :
“DIT qu’il sera procédé aux rectifications suivantes des erreurs matérielles affectant l’ordonnance du 20 mai 2025 portant la référence 25/00159 (minute) :
— dans le deuxième paragraphe de la motivation (page 3), la phrase suivante :
“Il ressort du décompte versé aux débats en date du 18 mars 2025 que la dette de loyers et charges échus arrêtée au 18 mars 2025, s’élevait à la somme de 946,12 euros, échéance du mois de mars incluse.”
est remplacé par :
“Il ressort du décompte versé aux débats en date du 18 mars 2025 que la dette de loyers et charges échus arrêtée au 18 mars 2025, s’élevait à la somme de 946,12 euros, échéance du mois de février 2025 incluse.”
— dans le dispositif, l’élément suivant :
« CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à la société anonyme ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 946,12 euros correspondant au loyers et charges échus arrêtée au 18 mars 2025, échéance du mois de mars incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, sur la somme de 232, 24 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus, jusqu’à parfait paiement ;"
est remplacé par :
“CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à la société anonyme ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 946,12 euros correspondant au loyers et charges échus arrêtée au 18 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, sur la somme de 232, 24 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus, jusqu’à parfait paiement ;”
— dans le dispositif, l’élément suivant est rajouté avant l’élément afférent à l’exécution provisoire :
“CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens de l’instance ;”
— A la fin du second paragraphe de la motivation (page 3), la phrase suivante :
“Le mouton du loyer s’élève à 61, 04 euros au 1er mars 2025.”
est remplacée par :
“Le montant du loyer s’élève à 61, 04 euros au 1er mars 2025.”
DIT que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiées ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.”
DIT que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 20 mai 2025, RG n°24/2355 sous le N°minute 25/159 et signifié comme cet ordonnance elle -même.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
DONT MENTION.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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