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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 janv. 2025, n° 24/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARNAGE MOTORS, S.A.R.L. SCT SOC COURTAGE ET TRANSFORMATION |
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 14 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00825 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWZI
du rôle général
[I] [R]
c/
S.A.R.L. SCT SOC COURTAGE ET TRANSFORMATION
S.A.S. ARNAGE MOTORS
[M] [J]
GROSSES le
— Me Guilhemette ALBAN
, la SELARL CLERLEX
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Thomas HEINTZ
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
, la SELARL CLERLEX
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. SCT SOC COURTAGE ET TRANSFORMATION Enseigne CECIL CARS
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ARNAGE MOTORS, exerçant sous l’enseigne CARJAGER
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guilhemette ALBAN, avocat au barreau de PARIS substitué par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [M] [J]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Thomas HEINTZ, avocat au barreau de PARIS substitué par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2022, monsieur [I] [R] a signé un bon de commande auprès de la S.A.S. ARNAGE MOTORS, exerçant sous l’enseigne CARJAGER, portant sur un véhicule de marque JAGUAR modèle TYPE E.
Suivant contrat de vente en date du 13 décembre 2022, monsieur [R] a acquis un véhicule de marque JAGUAR modèle TYPE E, affichant une plaque d’immatriculation étrangère numérotée IVY 9481, aujourd’hui immatriculé [Immatriculation 13], auprès de monsieur [M] [J] pour la somme de 90.000,00 € TTC.
Monsieur [R] a déploré des dysfonctionnements affectant le véhicule peu après sa livraison, intervenue le 14 février 2023.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 2 avril 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes en date des 12, 19 et 26 septembre 2024, monsieur [I] [R] a assigné la S.A.S. ARNAGE MOTORS exerçant sous l’enseigne CARJAGER, monsieur [M] [J] et la S.A.R.L. SCT SOC COURTAGE ET TRANSFORMATION, exerçant sous l’enseigne CECIL CARS, devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. ARNAGE MOTORS a conclu aux fins suivantes :
A titre principal
— Dire et juger que la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [I]
[R] n’est pas fondée ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [I] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [I] [R] à payer à la société ARNAGE MOTORS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [I] [R] n’est pas fondée à l’encontre de la société ARNAGE MOTORS ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [I] [R] de sa demande à l’encontre de la société ARNAGE MOTORS ;
— Ordonner la mise hors de cause de la société ARNAGE MOTORS ;
— Condamner Monsieur [I] [R] à payer à la société ARNAGE MOTORS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens ;
A titre très subsidiaire :
— Modifier le périmètre de la mission d’expertise ainsi :
Ajouter au 2e chef de mission, la mention soulignée et en gras suivante :« Examiner le véhicule Jaguar, no de série PlR 42553, immatriculé [Immatriculation 13], en tout lieu choisi par le demandeur dont il supportera exclusivement l’ensemble des éventuels frais liés au transport, au gardiennage et au stockage »Modifier le 4e chef de mission tel que souligné et en gras :« Décrire l’état actuel dudit véhicule, notamment l’étendue des désordres dont il est la proie en spécifiant la cause de ces désordres et chiffrer le coût de sa remise en état (pièces et main d’œuvre comprise) moyennant le remplacement des pièces défectueuses par des pièces neuves adaptées ou des pièces d’origine d’occasion »Ajouter la mention suivante en gras et soulignée, au 5e chef de mission :« Faire toutes les constatations utiles pour déterminer si celui-ci présentait, antérieurement à la vente, des défauts de nature à le rendre impropre à son usage ou à en diminuer son usage, ou plus généralement des désordres ou non-conformités Au regard du véhicule proposé à la vente, tel que le demandeur a pu l’examiner avant la signature du contrat de cession »Supprimer du 6e chef de mission, le mot barré en gras dans la phrase suivante : « Dans l’affirmative, dire si ces désordres, vices ou défauts pouvaient être connus de Monsieur [R] au moment de la vente et s’ils étaient apparents, pour un acquéreur non professionnel, »Ajouter le chef de mission suivant :« Déterminer si les désordres constatés peuvent avoir été causés par l’usage du véhicule postérieurement à la vente et notamment en parcourant une distance de 1323 km ou plus, selon la date du constat »- Réserver les dépens.
Par des conclusions en défense, monsieur [J] a conclu aux fins suivantes :
A titre principal,
— Ordonner la mise hors de cause de Monsieur [M] [J] ;
— Condamner Monsieur [I] [R] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Modifier le périmètre de la mission de l’Expert judiciaire tel que sollicité par Monsieur [I] [R] au terme de son assignation de la manière suivante :
Supprimer : Le passage « pour un acquéreur non professionnel », Le chef de mission « Dire si ces défauts présentent les caractéristiques de vices cachés » Ajouter : Détailler les réparations intervenues depuis que Monsieur [J] a confié le véhicule à CECIL CARS, le 29 octobre 2022, jusqu’à ce jour et leurs conséquences éventuelles quant à l’état actuel du véhicule ; Détailler les réparations sollicitées par Monsieur [R] auprès des sociétés CARJAGER et CECIL CARS mais non réalisées ; – Réserver les dépens.
Par des conclusions en réponse, monsieur [R] a conclu au débouté de monsieur [J] et de la société ARNAGE MOTORS de l’intégralité de leurs demandes et a réitéré sa demande.
La S.A.R.L. SCO SOC COURTAGE ET TRANSFORMATION a formulé des protestations et réserves à l’oral.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un procès-verbal de contrôle technique en date du 20 octobre 2022,
— Une attestation JAGUAR,
— Une attestation FFVE,
— Un bon de commande en date du 3 novembre 2022,
— Un contrat de vente en date du 13 décembre 2022,
— Une facture émise par la S.A.S. ARNAGE MOTORS le 17 novembre 2022,
— Une facture émise par la S.A.R.L. SCT SOC COURTAGE le 8 février 2023,
— Un rapport d’expertise établi par le cabinet ALLIANCE EXPERTS le 2 avril 2024.
Il est constant que monsieur [I] [R] a signé un bon de commande auprès de la S.A.S. ARNAGE MOTORS, exerçant sous l’enseigne CARJAGER, portant sur un véhicule de marque JAGUAR modèle TYPE E.
Il est également constant que monsieur [R] a acquis un véhicule de marque JAGUAR modèle TYPE E, affichant une plaque d’immatriculation étrangère numérotée IVY 9481, auprès de monsieur [M] [J] et que le joint de cache arbre à came avait été remplacé en 2023 par la S.A.R.L. SCT SOC COURTAGE.
La S.A.S. ARNAGE MOTORS oppose que monsieur [R] ne justifie pas d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire. Elle indique que sa responsabilité ne peut être engagée en qualité de mandataire, ce d’autant que monsieur [R] n’établit pas qu’elle aurait commis une faute. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause.
Monsieur [J] soutient quant à lui qu’une action au fond sur le fondement de la délivrance conforme ou du vice caché à son encontre serait manifestement vouée à l’échec. Il sollicite ainsi sa mise hors de cause.
En l’espèce, le cabinet ALLIANCE EXPERTS estime, dans son rapport précité, que « le véhicule est affecté de dysfonctionnement moteur et de défaut carrosserie (réparation structurelle non conforme) antérieur à la vente le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné à savoir circuler dans des conditions normales » (page 8).
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [R] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés, selon une mission dont la formulation, qui doit être précise sans lier l’expert par des demandes orientées, sera adaptée au litige en cause.
La S.A.S. ARNAGE MOTORS et monsieur [J] étant intervenus dans la vente du véhicule litigieux, leur mise hors de cause est prématurée à ce stade de la procédure.
Elle sera donc rejetée.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [R], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.S. ARNAGE MOTORS, exerçant sous l’enseigne CARJAGER,
REJETTE la demande de mise hors de cause de monsieur [M] [J],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [Y]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Ou, à défaut,
Monsieur [T] [H]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque JAGUAR modèle TYPE E, immatriculé [Immatriculation 13], appartenant à monsieur [I] [R],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet ALLIANCE EXPERTS le 2 avril 2024,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [I] [R],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [I] [R] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.800,00 euros T.T.C avant le 31 mars 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [D] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [I] [R], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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