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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 6 nov. 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00111 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJGH
ORDONNANCE
DU : 06 Novembre 2025
Association [16]
C/
M. [H] [Y]
Société [Adresse 11]
Société [10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Novembre 2025.
DEMANDERESSE:
Association [16]
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Société [Adresse 11]
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [10]
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 15 septembre 2025
ORDONNANCE:
Rendue par défaut et en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 11 avril 2024, Monsieur [H] [Y] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 7 mai 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [H] [Y] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 4 juillet 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’association [16], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 juillet 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juillet 2024 au motif que Monsieur [H] [Y] est de mauvaise foi et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis au greffe le 29 juillet 2024 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, un renvoi est ordonné à l’audience du 15 septembre 2025 à la demande de Monsieur [H] [Y] qui, avisé par le greffe par mail de la date de l’audience sa convocation étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », sollicite un renvoi afin de se faire assisté d’un avocat.
A l’audience du 15 septembre 2025, l’association [16], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusion écrites visées à l’audience. Elle actualise sa créance à la somme de 12 728,92 €, échéance du mois de mai 2025 incluse et sollicite à titre principal, que Monsieur [H] [Y] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et à titre subsidiaire, le renvoi du dossier à la Commission de surendettement, sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle précise qu’un jugement a été rendu le 28 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 15]-[Localité 14] a rejeté la demande de délais de paiement de Monsieur [H] [Y] et a ordonné son expulsion qui a eu lieu le 23 mai 2025.
Au soutien de la mauvaise foi de Monsieur [H] [Y], l’association [16] fait valoir que ce dernier déclare une personne à charge âgée de 20 ans alors qu’il vit seul dans le logement et qu’il est le seul titulaire du bail, qu’il a déclaré lors de l’audience sur le bail du 16 janvier 2024 qu’il percevait un salaire de 1 850 € alors qu’il a déclaré à la Commission de surendettement des ressources de 1 070 €. Ainsi, il ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle. Elle ajoute qu’il ne paie pas les échéances courantes, le dernier paiement remontant au 20 septembre 2024 à hauteur de 62,58 € pour un loyer résiduel de 392,93 € qui est pourtant accessible au regard de ses ressources.
Au soutien du renvoi du dossier à la Commission de surendettement, elle fait valoir que la Commission n’avait pas les éléments permettant de justifier des ressources et des charges du débiteur et qu’elle ne pouvait pas préconiser un effacement total de ses dettes. Elle ajoute que la situation de Monsieur [H] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise, rappelant qu’il n’a pas de personne à charge et que ses revenus sont plus élevés que ceux qu’il a déclarés.
L’association [16] justifie de l’envoi de ses conclusions à Monsieur [H] [Y] par lettre recommandée présentée le 3 juin 2025 et dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
A cette audience, Monsieur [H] [Y] n’est ni comparant ni représenté.
La lettre de convocation adressée à Monsieur [H] [Y] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de convocation adressée à Monsieur [H] [Y] étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la notification est réputée faite à domicile, en vertu des dispositions de l’article R. 713-4 al. 2 du code de la consommation, de sorte que la présente ordonnance, en dernier ressort, est rendue par défaut.
Sur la recevabilité du recours :
L’association [16] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité à la procédure de surendettement de Monsieur [H] [Y], contestée par l’association [16] :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont Monsieur [H] [Y] aurait fait preuve, soulevée par la requérante.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, le décompte produit par l’association [16] montre que le dernier paiement de Monsieur [H] [Y] remonte au 20 septembre 2024 à hauteur de 62,58 €. Aucun autre paiement n’a été effectué en 2024, seule l’aide pour le logement étant portée au crédit de son compte. De ce fait, sa dette n’a cessé de croitre. Elle constitue par ailleurs l’essentiel de son endettement.
Néanmoins, il y a lieu de constater que l’état descriptif établi par la Commission de surendettement sur la base des justificatifs de ressources et de charges produits par Monsieur [H] [Y] et figurant à son dossier de surendettement, le montant de ses charges est supérieur à celui de ses ressources. Le seul fait que l’intéressé n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’ils ne disposait que de faibles revenus n’est pas suffisant à établir sa mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Elle ne verse par ailleurs aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le fait que Monsieur [H] [Y] était le seul titulaire du contrat de bail n’étant pas suffisant pour remettre en cause qu’il a une personne majeure à charge et le salaire évoqué dans le jugement du 28 mars 2024 reposant, lui, sur la seule déclaration du débiteur à l’audience et n’étant pas étayé par des pièces justificatives.
En outre, le fait qu’il ait déjà bénéficié de mesures de surendettement démontre que ses difficultés financières sont persistantes.
Ainsi, la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [H] [Y] n’est pas renversée.
En conséquence, Monsieur [H] [Y] sera déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [H] [Y] :
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 12 508,53 €, après actualisation de la créance de l’association [16] à la somme de 12 194,34 €, selon décompte arrêté au 11 septembre 2025, frais de recouvrement déduits, et déduction de la somme de 593,26 € qui n’avait pas été retenue par le jugement du 28 mars 2024, de la somme de 300,00 € facturée deux fois au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 21,81 € au titre de frais de rejet dont il n’est pas justifié, le dépôt de garantie ayant été déduit.
Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la [13], qui n’a pas pu être actualisé faute de comparution de Monsieur [H] [Y], que ce dernier dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
salaire :
1 114,00 €
prime d’activité :
55,00 €
allocation logement :
426,00 €
Soit un total de
1 595,00 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [H] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 228,00 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [H] [Y] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Ayant une personne à charge selon la situation évaluée par la Commission de surendettement, il doit faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :
logement :
598,00 €
(à actualiser à la suite de l’expulsion intervenue le 23 mai 2025)
forfait de base :
853,00 €
forfait habitation :
163,00 €
forfait chauffage :
167,00 €
Frais de transport :
209,00 €
Soit un total de
1 990,00 €
Dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, la situation de Monsieur [H] [Y] n’a pas pu être actualisée faute de comparution de l’intéressé à l’audience. Or, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation s’apprécie au jour où le juge statue. De plus, sa situation a nécessairement évolué puisqu’il a été expulsé de son logement le 23 mai 2025. Par ailleurs, il ressort du courrier d’accompagnement du dépôt de son dossier de surendettement que la situation professionnelle de Monsieur [H] [Y] n’est pas stabilisée. En outre, la situation de la personne majeure à sa charge pourrait également évoluer, permettant de diminuer le montant de ses charges.
Par ailleurs, si Monsieur [H] [Y] a déjà bénéficié, le 26 décembre 2022, d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pour 24 mois, celle-ci ne concernait pas la dette envers l’association [16], de sorte que son endettement actuel est quasiment intégralement nouveau. Ainsi, Monsieur [H] [Y] est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Sur les frais :
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la situation économique de Monsieur [H] [Y] qui se trouve en situation de surendettement, commande de rejeter la demande formée par l’association [16] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort en application des articles R. 713-9 et R. 743-2 du code de la consommation,
DIT recevable en la forme le recours formé par l’association [16] à l’encontre de la décision de la [12] en date du 4 juillet 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 12 194,34 €, (douze mille cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-quatre centimes) la créance de l’association [16] envers Monsieur [H] [Y], arrêtée au 22 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse.
DECLARE Monsieur [H] [Y] recevable à la procédure de surendettement ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [H] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [H] [Y] devant la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [H] [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
REJETTE la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par l’association [16] :
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [H] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la [13] ;
Ainsi ordonné et prononcé à [Localité 15], le 6 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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