Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX4H
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00316 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX4H
NAC: 53H
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Thierry LANGE
à la SELARL MARIN AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEURS
M. [W], [F], [I] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [R], [N] [C] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SAS VERFEIL AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2021, Monsieur [W] [X] et Madame [R] [X] ont acquis auprès de la SAS VERFEIL AUTOMOBILES un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 3], pour un montant de 28.313 euros.
Par acte du 16 septembre 2021, Monsieur [W] [X] et Madame [R] [X] ont souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS un crédit affecté à l’achat du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 3], pour un montant de 28.313 euros. Ce financement porte sur la somme de 27.974 euros remboursables en 35 mensualités de 338,04 euros et une dernière de 19.612,99 euros.
Par acte sous seing privé du 06 octobre 2021, Monsieur [W] [X] et Madame [R] [X] (cédants) et la SAS VERFEIL AUTOMOBILES (cessionnaire) ont souscrit un engagement de reprise dudit véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 3]. Il s’agit en réalité de la traduction d’un contrat de location avec option d’achat à exercer avant la dernière mensualité du crédit affecté.
Monsieur [W] [X] et Madame [R] [X] ont procédé au remboursement de l’ensemble des échéances du crédit affecté à l’exception de l’échéance de 19.612,99 euros, correspondant à la mensualité d’octobre 2024. En effet, le véhicule a été restitué le 09 septembre 2024 à la SA VERFEIL AUTOMOBILES.
Les formalités de restitution de la reprise semblent ne pas avoir été accomplies, ni communiquées à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, ce qui a créé un litige en lien avec le fait que malgré la restitution du véhicule, la SA VERFEIL AUTOMOBILES n’a jamais versé le solde du financement à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2025, Monsieur [W] [X] et Madame [R] [X] ont assigné la SAS VERFEIL AUTOMOBILES et la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’octroi d’une somme provisionnelle.
L’affaire a été évoquée et plaidée à l’audience du 03 juin 2025.
Monsieur [W] [X] et Madame [R] [X] demandent au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1217, 1221 et 1231-1 et suivant du code civil et L.121-1 et suivants du code de la consommation, de :
constater le manquement de la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à ses obligations contractuelles,condamner la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à verser la somme de 19.731,45 euros à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS conformément à ses obligations contractuelle, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,condamner la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à leur payer la somme de 3.042 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,condamner la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,condamner la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à leur restituer sous huitaine la véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 3] et les autoriser à appréhender la véhicule afin de procéder à sa vente à défaut de restitution,dire et juger que le résultat de cette vente viendra en déduction des sommes dues par la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,dire et juger que les demandes de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS formées à leur encontre se heurtent à des contestations sérieuses,débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de l’ensemble de ses demandes et prétentions formées à leur encontre,condamner la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande au juge des référés, de :
rejeter toutes demandes dirigées à son encontre,condamner Monsieur [W] [X], Madame [R] [X] et la société VERFEIL AUTOMOBILES à lui payer la somme de 19.731,45 euros,condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Enfin, la SAS VERFEIL AUTOMOBILES, bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat, si bien qu’elle est défaillante.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les obligations nées du contrat d’engagement de reprise
L’article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur le fondement de ce texte, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande au juge des référés, à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [W] [X], Madame [R] [X], mais également la société VERFEIL AUTOMOBILES, à lui payer la somme de 19.731,45 euros.
De leur côté, les consorts [X] sollicitent du juge des référés qu’il condamne la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à verser la somme de 19.731,45 euros à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS conformément à ses obligations contractuelles.
Certes, nul ne peut plaider par procureur, mais il semble que les consorts [X] demandent en réalité au juge des référés de mettre en œuvre le mécanisme de l’action oblique au sens des dispositions de l’article 1341-1 du code civil. Ce texte énonce : « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
Il s’agit donc d’une action exercée par un créancier à l’encontre d’un débiteur de son débiteur afin de pallier l’inertie du débiteur qui compromet les droits du créancier. Le créancier exerce les droits et actions du débiteur pour le compte de ce dernier.
En choisissant de ne pas comparaître à la présente instance, il doit être considéré que la SAS VERFEIL AUTOMOBILES ne s’oppose ni aux demandes des consorts [X], ni même à leur argumentaire, pas plus à ceux de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Même si aucun document contradictoire n’a été signé entre les parties matérialisant la restitution du véhicule en septembre 2024, il convient de considérer qu’il s’agit d’un fait affirmé par les consorts [X] et qui n’est pas contesté par la SAS VERFEIL AUTOMOBILES. Il y a donc lieu de la tenir pour acquise.
Or, cette restitution entraîne des effets juridiques importants notamment sur l’identification du débiteur de la somme de 19.613 euros à devoir à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Il résulte de la lecture de l’acte sous seing privé du 06 octobre 2021, dénommé « engagement de reprise » dudit véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 3], par lequel il est notamment stipulé : « le cessionnaire (la SAS VERFEIL AUTOMOBILES) s’oblige, si le client le lui demande au plus tard un mois avant la date de fin de prêt, et indivisiblement : d’une part, à faire l’acquisition du bien susvisé, pour le montant de l’engagement de reprise figurant ci-dessous (soit 19.613 euros TTC), d’autre part, à payer simultanément aux lieu et place du client, à la date de remise figurant ci-dessus, directement auprès de CGL, le montant de l’engagement de reprise figurant ci-dessus ».
Il est également stipulé « (…) les obligations souscrites aux présente peuvent profiter à CGL à qui les parties en donnent connaissance (…). Spécialement, si les concessionnaires n’honorait pas ses engagements, le client ne serait pas déchargé de ses obligations envers CGL, le contrat de prêt conservant en ce cas tous ses effets (…). Ainsi, en cas de défaillance du concessionnaire, le client restera personnellement tenu au remboursement de son prêt envers CGL (…) ».
Il va de soi que dans cette hypothèse, les « clients » disposent d’une action récursoire envers le concessionnaire défaillant, qui leur sera donc débiteur de la somme qu’ils auront été obligé de régler au prêteur pour son compte.
Il en résulte que, du fait de la restitution du véhicule par les consorts [X], ceux-ci ont fait valoir auprès de la SAS VERFEIL AUTOMOBILES son engagement de reprise. Cela signifie que cette dernière s’est engagée à honorer le paiement de la dernière échéance de remboursement auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à hauteur de 19.613 euros.
Le fait que lors de l’audience la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS continue de réclamer cette somme, implique que la SAS VERFEUIL AUTOMOBILES a été fautivement défaillante dans l’exécution de son obligation d’honorer le paiement de cette somme.
Il s’en suit qu’en vertu de la clause précité, les consorts [X] doivent relever et garantir le concessionnaire défaillant auprès du prêteur. Il n’est pas sérieusement contestable qu’ils restent « personnellement tenu(s) au remboursement de (leur) prêt envers CGL » en cas de « défaillance du concessionnaire ».
Or, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, en dirigeant ses prétentions reconventionnelles, tant vis à vis de ses débiteurs (les consorts [X]) que du débiteur de ses débiteurs (la SAS VERFEIL AUTOMOBILES), a donc accepté tacitement le principe de l’action oblique dès lors qu’aucune stipulation d’un quelconque contrat ne prévoit une solidarité entre eux.
Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS. Il sera également fait droit à l’application du mécanisme de l’action oblique sollicité par les parties demanderesses.
La SAS VERFEIL AUTOMOBILES sera donc seule condamnée à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS une somme provisionnelle, non contestée de 19.731,45 euros.
Corrélativement, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera déboutée de toutes ses prétentions financières formées à l’encontre des consorts [X]. Enfin, le principe de ce mécanisme étant entraîné par la mise en œuvre de la restitution du véhicule au concessionnaire, la demande de condamnation de la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à restituer aux consorts [X] le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 3] et les autoriser à appréhender la véhicule afin de procéder à sa vente à défaut de restitution sera également rejetée comme n’étant pas de cause.
* Sur la demande provisionnelle en avance sur dommages-intérêts
Les consorts [X] demandent au juge des référés de condamner la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à leur payer la somme de 3.042 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, et la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
Il est en effet justifié que durant l’exécution du contrat de location avec option d’achat, alors que la propriété du véhicule est restée à la SAS VERFEIL AUTOMOBILES, et que celui-ci était couvert par une garantie, le concessionnaire s’est volontairement abstenu de procéder aux réparations couvertes par la garantie, signalées par les consorts [X].
Durant plusieurs mois, ceux-ci ont donc été privés de la possibilité de jouir du véhicule alors qu’ils honoraient par ailleurs le paiement de leurs mensualités.
Ni le principe de ces demandes provisionnelles, ni leur montant, n’est sérieusement contesté par la SAS VERFEIL AUTOMOBILES, qui est défaillante à l’instance.
Il leur sera alloué une somme provisionnelle de 3.042 euros à titre d’avance sur dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, et une somme raisonnable de 2.000 euros à titre d’avance sur dommages-intérêts en réparation des tracas engendrés par la défaillance de leur contractant qui constitue un préjudice moral.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS VERFEIL AUTOMOBILES, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et à Monsieur [W] [X] et Madame [R] [X] la somme de 1.500 euros chacun, qu’ils ont été contraints d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance afin de faire valoir chacun ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONDAMNONS la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme provisionnelle de 19.731,45 euros (DIX NEUF MILLE SEPT CENT TRENTE ET UN EUROS et QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre du montant de l’engagement de reprise du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 3], majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 03 juin 2025 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNONS la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [R] [X] les sommes provisionnelles :
de 3.042 euros (TROIS MILLE QUARANTE DEUX EUROS) à titre d’avance sur dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,de 2.000 euros (DEUX MILLE) à titre d’avance sur dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
DISONS que ces sommes seront majorées des intérêts de retard au taux légal à compter du 06 février 2025 et jusqu’à complet paiement ;
REJETONS toutes autres surplus de demandes ;
CONDAMNONS la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à verser à Monsieur [W] [X] et Madame [R] [X] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS VERFEIL AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Infractions pénales ·
- Fond ·
- Indemnisation de victimes
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Agglomération ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Établissement
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Service ·
- Régie ·
- Laine ·
- Air
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- Pourvoi en cassation ·
- Cotisations
- Finances ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Forclusion ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Associations ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Personne à charge ·
- Adresses
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Courtage ·
- Vente ·
- Enseigne ·
- Hors de cause ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.