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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00550 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRGU
JUGEMENT N° 25/309
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Karine SAVINA
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Comparant, accompagné de sa maman
PARTIE DÉFENDERESSE :
[18]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mesdames [T] et [S], régulièrement munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 18 Septembre 2024
Audience publique du 18 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 16 janvier 2024, Monsieur [C] [D], né en 2004, a formé auprès de la [13] (ci-après [11]) mise en place au sein de la [Adresse 15] (ci-après [16]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
En sa séance du 23 mai 2024, la [11] de la [Adresse 17], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le jour même.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 4 juin 2024, la [11] a par décision du 18 juillet 2024, notifiée le même jour, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par requête déposée le 18 septembre 2024, Monsieur [C] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de la [11], lui refusant le bénéfice de l’AAH.
À l’audience du 18 avril 2025, Monsieur [C] [D], assisté de sa mère, a comparu. Celle-ci a prétendu que le requérant doit pouvoir bénéficier de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap. Elle dit ne pas remettre en cause ce qui a été proposé, puisque cela pourrait être utile. Elle souligne néanmoins qu’avec son fils, ils résident à [Localité 7] et que l’accom-pagnement offert est situé à [Localité 14] (Activpro et suivi par l’Autiste bleu). Elle dit que du fait de son autisme son fils n’est pas en mesure de prendre les transports en commun, ni elle de l’accompagner. Elle expose devoir elle-même travailler, dès lors que l’AAH lui est également refusée, et qu’elle ne peut s’absenter de son emploi pour conduire son fils à [Localité 14]. Elle ajoute qu’il parle très peu et qu’elle le voit mal faire les démarches pour aller travailler.
La [16], représentée, conclut à la confirmation de sa décision ensuite de l’évaluation d’un taux entre 50 et 79 % au profit du requérant, sans RSDAE.
Elle expose considérer que l’octroi de l’AAH est prématuré et que si Monsieur [D] a des difficultés, il doit déjà tenter de gagner en autonomie professionnelle et sociale.
Elle fait état du dispositif d’accompagnement proposé au requérant, dont elle a souligné le jeune âge.
Elle rappelle qu’il a arrêté l’école en 2020 en seconde professionnelle et qu’il a ensuite été inscrit auprès du [12] 4 heures par semaine pour une remise à niveau. Elle fait le constat -non discuté par celui-ci- que le requérant, avec le confinement, s’est enfermé dans une vie confortable, pour ne se lever qu’à midi et jouer à la console l’après midi.
Elle fait état de ce qu’il est en contact avec la mission locale, une assistante sociale, un psychologue et doit s’orienter vers des stages et des ateliers pour être accompagné vers l’emploi par un projet professionnel.
Elle indique qu’il existe une antenne de la mission locale à [Localité 7].
Elle précise qu'[6] permet de proposer ensuite un emploi, après avoir apprécié s’il peut travailler en milieu ordinaire. Elle fait valoir qu’il s’agit un accompagnement à la vie sociale et professionnelle.
Elle dit que, s’agissant du Pcpe l’Autiste bleu, ils ont des éducateurs qui peuvent apprendre à prendre les transports en commun. Elle réplique que si pour le premier rendez-vous ils veulent voir la personne, ensuite ils viennent à domicile.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a confié une consultation sur pièces, au docteur [E], ensuite des explications des parties, mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [11] sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le taux d’IPP n’est pas discuté .Il convient donc de rechercher si Monsieur [C] [D] peut se voir reconnaître une RSDAE.
La réalité doit en être prouvée par le demandeur.
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, connaissance prise du dossier médical de l’intéressé et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort:
“La démarche de la [16] paraît justifiée. La problématique des déplacements ne semble pas sans solution.”.
Au regard de la pauvreté des documents, à la fois médicaux et sociaux accompagnant la demande initiale, mais également le recours saisissant la juridiction déposé par Monsieur [C] [D], celui-ci ne démontre pas une erreur d’appréciation de la commission disciplinaire de la [11], dès lors qu’il ne s’est pas emparé des mesures d’accompagnement pour son insertion professionnelle préalablement proposées.
Des seuls problèmes de déplacements ne sont pas insurmontables, si l’on se réfère aux explications délivrées par la [16] sur la nécessité d’un unique voyage nécessaire pour le premier rendez-vous.
Il ne ressort pas des éléments objectifs des débats que Monsieur [D] ne peut pas, en raison de son seul handicap, travailler, ne serait-ce qu’à temps partiel, sur un poste adapté, ou envisager une formation, puisqu’il avait préalablement engagé une scolarité en établissement professionnel.
Il y a lieu de constater que le requérant ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il convient de décider que Monsieur [C] [D] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Ainsi, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Dès lors, la décision rendue par la [11], réitérée sur recours grâcieux, doit être confirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [9].
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
En conséquence, les frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 10].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Monsieur [C] [D] recevable et l’en déboute ;
Confirme la décision du 23 mai 2024 par laquelle la [11] a refusé le bénéfice de l’AAH à Monsieur [C] [D] ;
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés ;
Dit que les frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 10].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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