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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 29 avr. 2026, n° 25/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01753 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2RI Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
N° RG 25/01753 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2RI
Minute : 2026/280
DEMANDERESSE :
S.A. REGIONALE D’H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [Q] [R] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Février 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITION : Madame [T] [Q] [R] [G]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
La SA [Adresse 5] a donné à bail à Madame [T] [Q] [R] [G] un appartement à usage d’habitation et une cave, situés [Adresse 6], par contrat de bail en date du 26 juin 2020, à effet du 29 juin 2020, moyennant un loyer mensuel de 221,07 euros hors charges, payable à terme échu.
Par acte du 31 octobre 2024, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a fait délivrer à Madame [T] [Q] [R] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1.105,06 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 23 octobre 2024.
Dénonçant la situation d’impayés, la SA [Adresse 5] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 6 novembre 2024.
Le 31 octobre 2024, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a également fait délivrer à sa locataire un commandement pour défaut d’assurance.
Par acte du 10 juin 2025 (remis à Etude), la SA [Adresse 5] a fait assigner Madame [T] [Q] [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
— Voir constater l’acquisition des clauses résolutoires et la résolution du bail liant les parties ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [T] [Q] [R] [G], à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire, prévu par les articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ce bien, et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier ;
— Condamner Madame [T] [Q] [R] [G] à payer à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT les sommes suivantes :
* 1.759,82 euros en principal, compte arrêté au 31 décembre 2024, terme du commandement de payer resté infructueux, assortie des intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation ;
* Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
Subsidiairement,
— Voir prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs de Madame [T] [Q] [R] [G], conformément aux dispositions combinées des articles 1217, 1728, 1224 et suivants du code civil ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Madame [T] [Q] [R] [G], à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire, prévu par les articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ce bien, et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier ;
— Condamner Madame [T] [Q] [R] [G] à régler à la SA [Adresse 5] les sommes suivantes :
* 1.869,07 euros au principal, compte arrêté au 31 décembre 2024, assortie des intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner Madame [T] [Q] [R] [G] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Voir enjoindre à Madame [T] [Q] [R] [G] de justifier de son assurance par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat ;
— Condamner Madame [T] [Q] [R] [G] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des deux commandements visant la clause résolutoire en date du 31 octobre 2024.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 18 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026.
À cette audience, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, représentée par son avocat, a actualisé sa créance à la somme de 261,26 euros, indiquant qu’un accord de paiement avait été conclu le 29 mars 2025 et donnant son accord pour l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Madame [T] [Q] [R] [G] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la défenderesse n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loir et Cher selon accusé de réception en date du 18 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA [Adresse 5] justifie avoir saisi la CCAPEX le 6 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’action est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d’impayés (chapitre XII du contrat de bail) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 octobre 2024, pour la somme en principal de 1.105,06 euros.
Le bail prévoit un délai de deux mois pour la résiliation du bail, applicable à l’époque de la signature du bail en juin 2020 ; le commandement de payer les loyers délivré le 31 octobre 2024 vise un délai de six semaines, mais c’est bien le délai de deux mois contractuellement prévu et plus favorable à la locataire qui sera appliqué en l’espèce.
Madame [T] [Q] [R] [G] devait régler cette somme de 1.105,06 euros avant le 31 décembre 2024 à 24 heures.
Entre le 31 octobre 2024 et le 31 décembre 2024 à 24 heures, la caisse d’allocations familiales a procédé à quelques versements pour Madame [T] [Q] [R] [G], à hauteur de la somme de la somme de 207 euros.
Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er janvier 2025.
Il n’y aura dès lors pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de résiliation du bail pour faute de la locataire.
Il convient de relever qu’un commandement pour défaut d’assurance a également été délivré à la locataire le 31 octobre 2024 ; aucun élément complémentaire n’est donné par le bailleur à ce sujet dans son acte introductif d’instance ou à l’audience.
Il sera enjoint à Madame [T] [Q] [R] [G] de justifier de son assurance par la remise à la bailleresse d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
De plus, l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative ». (…)
L’article 24 VII de cette même loi précise que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT verse aux débats le contrat de bail, un décompte arrêté à la date du 7 février 2026 et un plan d’apurement, démontrant que Madame [T] [Q] [R] [G] reste lui devoir la somme de 261,26 euros au titre des loyers et charges, échéance de janvier 2026 incluse.
Absente à l’audience, Madame [T] [Q] [R] [G] n’a pas contesté le montant de la dette.
Le plan d’apurement fourni par la bailleresse prévoit le paiement de la somme de 177,87 euros par la locataire, en sus du loyer courant.
La bailleresse a expressément indiqué au tribunal qu’elle était d’accord pour l’octroi de délais de paiement et pour la suspension de la clause résolutoire.
Madame [T] [Q] [R] [G] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 261,26 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, jour de la délivrance de l’assignation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [T] [Q] [R] [G] sera autorisée à se libérer de sa dette auprès de la SA [Adresse 5] en trois mensualités de 87,09 euros chacune.
Les effets de la clause résolutoire sont ainsi suspendus, du fait des délais ainsi accordés.
En revanche, il est rappelé à Madame [T] [Q] [R] [G] que le non-paiement d’une seule mensualité rendra la dette immédiatement et totalement exigible et que cela entraînera également le fait que la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet.
Enfin, tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et tout non-respect des délais de paiement d’autre part, justifieront la condamnation de Madame [T] [Q] [R] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges et indexée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [T] [Q] [R] [G] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Madame [T] [Q] [R] [G] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la SA [Adresse 5] en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE Madame [T] [Q] [R] [G] à payer à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 261,26 euros, compte arrêté au 7 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, jour de la délivrance de l’assignation ;
AUTORISE Madame [T] [Q] [R] [G] à se libérer de sa dette auprès de la SA [Adresse 5] en trois mensualités de 87,09 euros chacune ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [T] [Q] [R] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [T] [Q] [R] [G] soit condamnée à verser à la SA [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du premier impayé et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
ENJOINT à Madame [T] [Q] [R] [G] de justifier de son assurance par la remise à la bailleresse d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat ;
CONDAMNE Madame [T] [Q] [R] [G] à verser à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [Q] [R] [G] aux entiers dépens de la présente procédure ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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