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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 4 juil. 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00637 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPJM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 04 JUILLET 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [T] [L]
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 MAI 2025, DATE PROROGEE AU 04 JUILLET 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 14 décembre 2021 et acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à Monsieur [R] [E] un crédit personnel d’un montant de 4.000 euros au taux nominal annuel de 9,46 % remboursable en 84 mensualités.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception présentée le 12 septembre 2023, a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a mis l’emprunteur en demeure de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a enjoint Monsieur [R] [E]de payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3012,25 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre 4,18 € au titre des frais accessoires et les dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception envoyée au greffe le 25 septembre 2024, Monsieur [R] [E] a formé opposition à ladite ordonnance, préalablement signifiée le 29 août 2024.
A l’audience du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, avec l’accord du défendeur, des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment en raison de l’insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a demandé la condamnation de Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 3598,16 € outre les intérêts au taux de 9,46 % à compter du 6 septembre 2023 ; 261,73 € au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023; et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Elle s’est enfin opposée aux délais de paiement.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n°1 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [E], comparant, a reconnu la dette mais a sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, date prorogée au 04 juillet 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité
L’opposition a été formée dans les délais légaux et sera donc dite recevable.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L 341-3 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une copie de la fiche de dialogue signée par l’emprunteur, en partie illisible, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que l’obligation correspondante a bien été exécutée.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit s’appliquer et la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
capital emprunté : 4.000 €
sous déduction des versements: 987,75 €
soit une somme totale de 3.012,25 €. Monsieur [R] [E] y sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, étant précisé que, au regard de la comparaison entre le taux d’intérêts prévu au contrat et le cours des intérêts légaux, ces intérêts seront non majorables afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
3) Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il sera remarqué que, pour que la dette puisse être résorbée en 2 années, il conviendrait de fixer les mensualités à hauteur de 125 €, ce qui excède à la fois la demande de Monsieur [R] [E] et les mensualités du prêt qu’il n’a pas pu honorer.
Il ne pourra donc être fait droit à la demande.
4) Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DIT Monsieur [R] [E] recevable en son opposition, qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000752 ;
Et par nouveau jugement s’y susbtituant,
DIT la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n° 41899111989001 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.012,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, ces intérêts étant non majorables ;
DEBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande de délais de paiement;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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