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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MIEUX DISANT c/ SARL, S.A.S. CEDOMLIGHT, Société SMABTP |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00475
N° RG 25/00394 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FF36
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 23 Septembre 2025
Prononcé : le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. MIEUX DISANT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. CEDOMLIGHT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
le 21/11/2025
Expédition à Me BRILLOUET-BOUCHET – Me BALLALOUD
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [J] [C] et madame [P] [X] à un certain nombre de sociétés, dont la société par actions simplifiée LE MIEUX DISANT, en raison de désordres affectant les travaux de réhabilitation d’une maison d’habitation, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 28 février 2025 et confiée à monsieur [W] [E], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date du 21 août 2025, la société par actions simplifiée LE MIEUX DISANT a fait assigner son assureur de responsabilité, la société d’assurance mutuelle SMABTP, et la société par actions simplifiée CEDOMLIGHT devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 23 septembre 2025, la société par actions simplifiée LE MIEUX DISANT a réitéré ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société d’assurance mutuelle SMABTP a formé les protestations et réserves d’usage.
La société par actions simplifiée CEDOMLIGHT n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage sont susceptibles d’être imputables aux prestations réalisées par la société par actions simplifiée LE MIEUX DISANT, à laquelle une mission OPC a été confiée, et qu’une partie de cette mission a été sous-traitée à la société par actions simplifiée CEDOMLIGHT, cette société ayant établi une facture à destination de la société demanderesse au titre de cette mission. La société par actions simplifiée LE MIEUX DISANT, qui est susceptible d’exercer un recours contre son sous-traitant et son assureur de responsabilité dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait retenue à l’égard des maîtres de l’ouvrage, justifie d’un motif légitime pour appeler les sociétés défenderesses aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée LE MIEUX DISANT et à la société par actions simplifiée CEDOMLIGHT les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 28 février 2025 et confiées à monsieur [W] [E] (RG n°24/447) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée LE MIEUX DISANT et de la société par actions simplifiée CEDOMLIGHT ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée LE MIEUX DISANT, et la société par actions simplifiée CEDOMLIGHT de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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