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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02274 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HHP
AFFAIRE : S.A.S. INPACT C/ S.A.S. INELYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. INPACT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. INELYS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Mars 2026 – Délibéré au 16 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SAS INPACT a assigné la SAS INELYS par acte du 5 décembre 2025 devant le juge des référés de Lyon aux fins de :
— Recevoir la société INPACT en son action et l’y déclarer bien-fondé ;
— Constater que la société INELYS a volontairement effectué des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société INPACT ;
— Constater que la société INELYS a débauché les salariés au préjudice de la société INPACT ;
— Constater que la société INELYS a volontairement effectué des actes de dénigrement au préjudice de la société INPACT ;
— Constater que la société INELYS a volontairement effectué des actes de parasitisme au préjudice de la société INPACT ;
— Constater que la société INELYS a volontairement violé le droit à l’image de la société INPACT au préjudice de la société INPACT ;
— Constater que la société INELYS a volontairement abusé du droit à l’image de la société INPACT au préjudice de la société INPACT ;
— Constater que la société INELYS a volontairement abusé du droit à l’image de Monsieur [P] au préjudice de celui-ci ;
— Constater que la société INELYS a volontairement manqué à ses obligations contractuelles au préjudice de la société INPACT ;
— Constater que la société INELYS a volontairement manqué à son obligation de loyauté au préjudice de la société INPACT ;
En conséquence, à titre de provision,
— Ordonner à la société INELYS le retrait de son site internet officiel de la vidéo et de l’image de Monsieur [P] ;
— Ordonner à la société INELYS le retrait de son site internet officiel des arguments commerciaux sur la synergie entre la société INPACT et INELYS ;
— Ordonner à la société INELYS le retrait de son site internet officiel des contenus pouvant laisser croire, entendre ou suggérer qu’il existerait une relation encore active entre la société INPACT et la société INELYS ;
— Ordonner à la société INELYS le retrait de son site internet officiel de toute mention à la société INPACT ou à son dirigeant, Monsieur [P] ;
— Ordonner une astreinte de 1.000 euros par jour de non retrait par la société INELYS de son site internet officiel de toute mention à la société INPACT ou à son dirigeant, Monsieur [P] ;
— Ordonner à la société INELYS la cessation de tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société INPACT ;
— Ordonner à la société INELYS la cessation de tout acte de dénigrement à l’encontre de la société INPACT ;
— Ordonner à la société INELYS la cessation de tout acte de violation et d’abus de l’image de la société INPACT ;
— Ordonner à la société INELYS la cessation de tout acte de confusion commerciale au préjudice de la société INPACT ;
— Condamner la société INELYS au paiement de 400.000 euros au titre du préjudice moral de la société INPACT ;
— Condamner la société INELYS au paiement de 400.000 euros au titre du préjudice d’image de société INPACT ;
— Condamner la société INELYS au paiement de 55.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société INELYS aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SAS INPACT expose les éléments suivants :
La société INPACT est une société opérant en tant qu’éditeur et intégrateur de solutions de paie et Système d’Information des Ressources Humaines (SIRH) pour des entreprises françaises de premier plan, Monsieur [U] [P] en est le Président Directeur Général.
La société INELYS est une entreprise concurrente à la société INPACT, elle est dirigée par Monsieur [Q] [L], lequel est en conflit ouvert avec son ancien associé, Monsieur [U] [P], et certains anciens employés de la société INPACT qu’il a déloyalement recruté.
Une plainte pénale a été déposée par devant le Procureur de la République de [Localité 1] pour l’infraction d’abus de confiance dont la société INPACT a été victime.
Une plainte déontologique a été déposée par devant l’Ordre des experts comptables de [Localité 1], contre la société INELYS et son dirigeant, Monsieur [Q] [L], pour manquements déontologiques dont la société INPACT a été victime.
Une plainte et un signalement fiscal ont été déposés contre la société INELYS et son dirigeant, Monsieur [Q] [L], pour les infractions fiscales découvertes lors de la cession avec la société INPACT qui a été opérée en date du 29 novembre 2024.
En novembre 2023, la société HOLDING FK BUSINESS dont Monsieur [U] [P] est le Gérant détenait déjà 10% des parts de la société INPACT et a acquis 10 % supplémentaires avant de procéder au rachat intégral de ces parts en date du 29 novembre 2024.
En effet, la société INELYS avait préalablement proposé de maintenir Monsieur [P] en qualité de Directeur Général de la société INPACT et de conduire la migration de clients de cette dernière sur une nouvelle version de leur logiciel SILAE.
Monsieur [P] a fait prospérer la société INPACT, seul et avec succès alors même que la société INELYS a imposé un déménagement au sein de leurs locaux commerciaux dès le 1er janvier 2024 sis [Adresse 2], facturé à INPACT à des tarifs exorbitants.
La société INPACT s’est vu facturer et débiter un montant de plus de 73.440,05 € de loyers, charges et taxes foncières sur la période de juin 2023 à décembre 2023 alors que, selon le bail signé entre la société INPACT et la société INELYS, l’entrée officielle avait été prévue au 1er janvier 2024.
Le bail précise explicitement qu’aucun aménagement ne sera à la charge de la société INPACT et, pourtant, la société INELYS n’a pas manqué d’adresser une facture d’un montant de 95.000 euros pour des travaux de rénovation en l’absence totale de la société INPACT.
Il est important d’indiquer que la société INELYS n’a jamais communiqué avec les clients de la société INPACT et il n’a jamais été indiqué par celle-ci que la société INELYS était actionnaire principal de la société INPACT.
Depuis et durant toute la relation contractuelle entre la société INPACT et la société INELYS, toutes les situations ont été couvertes sous la direction de Monsieur [P] et l’ensemble du parc client n’a jamais voulu traiter son activité de traitement de paie avec un cabinet comptable mais mais avec un éditeur ou intégrateur de paie comme la société INPACT qui en est la référence.
Faisant suite à la proposition de la société INELYS de vendre l’ensemble des parts sociales de la société INPACT à Monsieur [P] et suite à son accord à la manifestation de la volonté de la société INPACT de quitter capitalistiquement la société INELYS,Monsieur [L] a demandé à Monsieur [P] de quitter ses locaux, sans délai, tout en ne donnant aucun accès aux comptes et aux bilans de la société INPACT avant que la cession ne soit finalisée.
La société INPACT a donc quitté les locaux de la société INELYS en date du 1er novembre 2024 pour rejoindre un espace de coworking.
La cession de parts, à l’initiative de la société INPACT, a été opérée au regard de l’absence de valeur ajoutée opérationnelle de la société INELYS malgré la détention préalable de 80 % du capital social.
En effet, la société INELYS n’a jamais participé au développement commercial de la société INPACT mais au contraire par des facturations abusives et des surfacturations non justifiées, la société INELYS s’est uniquement contenté de se faire verser, indûment, des montants atteignant plus de 350.000,00 euros par an dont elle ne justifie pas ; percevant 250.00,00 euros de dividendes annuels.
Depuis cette séparation, voulue par la société INPACT, la société INELYS a commencé à porter atteinte à l’image et à la réputation de Monsieur [P] tout en entravant le bon fonctionnement de la société INPACT en faisant la rétention des documents comptables dont la remise est pourtant obligatoire à la suite d’une cession commerciale.
La société INELYS a agressivement commencé à procéder au débauchage des développeurs occupant des positions stratégiques de la société INPACT, Monsieur [I] et Monsieur [J], lesquels ont donné leur démission en date du 9 décembre 2024 pour un départ effectif de la société INPACT en date du 28 février 2025 afin de rejoindre la société INELYS.
Dans le prolongement de sa stratégie de concurrence déloyale, la société INELYS, dans un courriel électronique adressé courant février 2025 a tenté de procéder au débauchage du Directeur technique de la société INPACT, Monsieur [T] [K], par l’intermédiaire de son service de recrutement de ressources humaines.
Le 4 février 2024, de manière tout à fait surprenante, la société INELYS a fait parvenir une correspondance écrite aux clients de la société INPACT et, dans des termes volontairement choisis, à laisser sous entendre et donc croire que la société INPACT se livrait à des pratiques fautives ce qui aurait justifié la séparation à l’initiative de la société INELYS.
Le 7 avril 2025, supportant les assauts anti-concurrentiels de la société INELYS, la société INPACT a été contrainte, par l’intermédiaire de son Conseil, a adressé une mise en demeure officielle à la société INELYS afin qu’elle cesse ses actions agressives et répétées de dénigrement envers la société INPACT.
A la même date, la société INPACT, par l’intermédiaire de son Conseil, a été contrainte de saisir par le dépôt d’une plainte et d’un signalement fi scal Monsieur [C] [F], Directeur des Régional des Finances Publiques, Auvergne-Rhône-Alpes pour la rétention des documents comptables qui n’ont pas été remis lors de la cession par la société INELYS et pour les violations de celle-ci du Livre des procédures fiscales.
Le 20 avril 2025, la société INPACT a de nouveau mis en demeure la société INELYS afin qu’il soit cessé, sans délai, à tout acte de concurrence déloyale, de parasitisme et de violation du droit à l’image de Monsieur [P].
Le 25 avril 2025, dans une correspondance pour le moins contradictoire, le conseil de la société INELYS a reconnu la commission des actes de concurrence déloyale de cette dernière mais a catégoriquement refusé de procéder à l’indemnisation du préjudice de la société INPACT .
Le 12 mai 2025, le conseil de la société INELYS a refusé de cesser d’utiliser abusivement l’image de la société INPACT et de son dirigeant Monsieur [P].
Le 21 mai 2025, la société INPACT a demandé à ce qu’il soit procédé à la destruction de ses archives et a demandé à récupérer l’intégralité de ses archives détenues par la société INELYS.
Le 5 septembre 2025, les pratiques de concurrence déloyale ont été établies par un commissaire de justice.
Les actes de concurrence déloyale ont pour conséquence une perte financière pour la société INPACT dont les clients résilient leurs contrats.
La société INELYS a causé une désorganisation commerciale et interne au sein de la société INPACT en raison d’un débauchage déloyal.
La société INPACT fait état de dénigrement.
Il ressort des informations relevées sur le site internet officiel de la société INELYS qu’elle procède à l’exploitation de l’image de la société INPACT et de l’image personnelle de son dirigeant, Monsieur [P].
Il est établi que la société INELYS fait usage d’une vidéo de Monsieur [U] [P] sur la chaîne télévisuelle BFM BUSINESS alors même que ni la société INPACT, ni son dirigeant ne font partie du groupe INELYS.
Il ne peut être contesté que la société INELYS la vidéo illégalement utilisée par la société INELYS a été enregistrée en avril 2022 et expose les caractéristiques techniques et stratégiques de la société INPACT.
Il ressort clairement que la société INELYS a été mise en demeure par la société INPACT en date du 20 avril 2025, afi n qu’elle cesse, sans délai, ses actes répétés de concurrence déloyale, de parasitisme et de violation du droit à l’image de la société INPACT et de son dirigeant Monsieur [P].
Il ressort pourtant clairement de la correspondance du conseil de la société INELYS datée 12 mai 2025 que cette dernière a refusé de cesser d’utiliser abusivement l’image de la société INPACT et de son dirigeant Monsieur [P].
Le seul fait que la société INELYS ait procédé au retrait de son site internet officiel de la vidéo de Monsieur [P], démontre la parfaite connaissance de l’utilisation illégale de l’image du dirigeant de la société INPACT, caractérise clairement le parasitisme commis par la société INELYS au détriment de la société INPACT et, partant, engage la responsabilité de la société INELYS.
Une telle stratégie agressive interpelle tant elle permet de caractériser la volonté de la société INELYS de détourner la clientèle et les salariés qu’elle convoite à l’issue des troubles dont elle est elle-même à l’initiative.
Il ressort clairement des informations relevées sur le site internet officiel de la société INELYS qu’elle procède à la confusion de l’image, du partenariat et de la synergie avec la société INPACT alors qu’il n’en est rien.
Il est parfaitement établi que la société INELYS maintient la confusion par l’utilisation d’arguments commerciaux sur la synergie entre la société INPACT et INELYS ; alors même que ni la société INPACT, ni son dirigeant ne font partie du groupe INELYS.
Il est manifestement évident que des contenus pouvant laisser croire, entendre ou suggérer qu’il existerait une relation encore active entre la société INPACT et la société INELYS sans mention aucune de leur séparation juridique.
Il est incontestable que la société INELYS, dès lors qu’il a été établi qu’elle a volontairement et donc intentionnellement procédé à des actes déloyaux de concurrence par le débauchage des salariés de la société INPACT, son dénigrement, la violation et l’abus de l’image de celle-ci et de son dirigeant, elle a violé son obligation de bonne foi contractuelle.Ce seul élément matérialise, déjà, la mauvaise foi de la société INELYS et de son dirigeant Monsieur [L] dans leur volonté de nuire clairement à la société INPACT, à son image et à l’intégrité de son dirigeant, Monsieur [P].
L’intention de nuire et l’objectif des agissements de la société INELYS est parfaitement établie. De tels procédés, déloyaux et donc illégaux, interrogent, tant ils établissent l’intention claire de semer le doute dans l’esprit de l’ensemble des clients de la société INPACT.
Alors même que la société INELYS n’a jamais communiqué le Fichier des Écritures Comptables (FEC) à la société INPACT suite à la cession intervenue le 29 novembre 2024 et alors même que la société INELYS reconnaît elle-même utiliser le fichier client de la société INPACT, elle refuse de procéder à la destruction des données qui “S’agissant des demandes de communication et de destruction que vous formulez, elles ne sont aucunement fondées et il ne peut y être opposée qu’une fin de non-recevoir”.
Il est d’ailleurs établi que les documents de la société INPACT sont toujours stockés sur le serveur de la société INELYS dits documents permettent de constater que la présence des fichiers de la société INPACT n’ont jamais été supprimés en violation totale des droits de la société INPACT.
Il est parfaitement clair que les éléments issus du serveur partagé de la société INELYS et, notamment par l’intermédiaire de leur service marketing, qu’il contient encore des informations confi dentielles appartenant à la société INPACT : sur les devis MCDO D’INPACT, les supports de formation spécifiques à destination de ses clients comme McDonald’s et Burger King qui sont toujours accessibles alors qu’ils auraient dû être supprimés du serveur situé au siège de la société INELYS.
Il est important d’indiquer qu’une plainte pénale a été déposée pour l’infraction d’abus de confiance pour rétention de fichiers et le détournement de clientèle. Une telle stratégie agressive interpelle tant elle permet de caractériser la volonté de la société INELYS de détourner la clientèle et les salariés qu’elle convoite à l’issue des troubles dont elle est elle-même à l’initiative.
Il existe donc une faute, la confusion volontaire provoquée par la société INELYS au préjudice de la société INPACT, un dommage, le préjudice d’image et de réputation de la société INPACT et un lien de causalité certain dont la société INELYS est à l’origine.
Ces seuls faits caractérisent, déjà, une violation contractuelle, le Tribunal condamnera la société INELYS.
_____________________
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la SAS INELYS demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Se déclarer incompétent et désigner le Président de Tribunal des activités économiques de LYON comme compétent pour statuer sur les demandes de la société INPACT ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevables toutes les demandes de la société INPACT concernant Monsieur [P] à titre personnel ;
— Débouter la société INPACT de toutes ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause,
— Condamner la société INPACT au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner la société INPACT à payer à la société INELYS la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la procédure ;
— condamner la société INPACT au paiement de la somme de 10 000 euros à la société INELYS au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS INELYS expose les éléments suivants :
La société INELYS est un cabinet d’expertise comptable, d’audit et de conseil basé à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et en [Localité 4]. Elle a pour dirigeant [Q] [L].
La société INPACT, dirigée par son Président Monsieur [U] [P], exerce dans le domaine du conseil en systèmes et logiciels informatiques et se présente comme éditeur et intégrateur de solutions Paie-SIRH.
En février 2022, la société INPACT a rejoint le Groupe INELYS afin de renforcer le département social de la société INELYS et de consolider ses positions aux côtés des PME et ETI pour l’expertise sociale et la gestion des paies. Ce rapprochement n’a cependant pas donné les fruits escomptés et les rapports entre Monsieur [P] et les dirigeants de la société INELYS se sont rapidement tendus.
Par acte du 29 novembre 2024, la société INELYS a finalement cédé à la société FK-BIZNESS-CORPORATE, holding détenue par Monsieur [P], sa participation dans la société INPACT (80,06% du capital), la société FK-BIZNESS-CORPORATE détenant déjà le reste de la participation au capital de la société INPACT.
Début février 2025, la société INELYS a adressé à une partie de sa clientèle une nouvelle brochure commerciale, accompagnée d’un courrier informant notamment de la récente séparation entre les sociétés INELYS et INPACT.
Par courrier du 17 février 2025, la société INPACT a, par la voie de son premier conseil, Maître SAUVAIGO, reproché à la société INELYS d’avoir adressé sa brochure commerciale informant de la séparation entre les deux sociétés et a sollicité notamment l’envoi d’un courrier rectificatif à l’ensemble des destinataires.
La société INELYS a répondu par la négative aux demandes émises par la société INPACT, l’envoi de cette information à sa clientèle étant parfaitement licite.
Néanmoins, la société INPACT a persisté dans sa demande, par l’intermédiaire d’un second Conseil, Maître ALOGO DE OBONO, en adressant une deuxième mise en demeure en date du 7 avril 2025 et en ajoutant de nouveaux reproches relatifs à de prétendus actes de débauchage.
Une réponse circonstanciée a été de nouveau apportée par la société INELYS.
Par courrier du 20 avril 2025, la société INPACT a formulé, dans une troisième mise en demeure, de nouveaux reproches relatifs à une prétendue utilisation illicite de l’image de la société INPACT et de son dirigeant.
Une nouvelle fois, la société INELYS a pris la peine de répondre à ces allégations pour les réfuter.
Le Président devra se déclarer incompétent et, en tout état de cause, débouter la société INPACT de toutes ses demandes.
La société INPACT croit pouvoir solliciter du Président du Tribunal judiciaire de LYON, sur le fondement d’une prétendue concurrence déloyale et d’une prétendue inexécution contractuelle commises par la société INELYS, que différentes mesures à l’encontre de la société INELYS soient ordonnées et que cette dernière soit condamnée à indemniser Monsieur [P] et la société INPACT de prétendus préjudices.
Le Président du Tribunal judiciaire de Lyon est cependant matériellement incompétent pour connaître du litige
L’article L721-3 du Code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent :
— Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre
établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
— De celles relatives aux sociétés commerciales ;
— De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
L’article L210-1 du Code de commerce dispose que : « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».
Les seules parties à l’instance sont les sociétés commerciales INELYS et INPACT. La société INPACT sollicite la condamnation de la société INELYS sur le fondement d’une prétendue concurrence déloyale et d’une prétendue inexécution contractuelle commises par la société INELYS.
Il est donc indiscutable que les demandes de la société INPACT correspondent à des contestations relatives aux engagements entre commerçants. Dès lors, ce litige relève de la seule compétence du Président de Tribunal des activités économiques de LYON.
Par conséquent, le Président du Tribunal judiciaire de LYON se déclarera incompétent au profit du Président du Tribunal des activités économiques de LYON pour statuer sur les demandes de la société INPACT.
A titre subsidiaire, la société INPACT, qui est le seul demandeur à l’instance, sollicite de constater que la société INELYS a volontairement violé et abusé du droit à l’image de Monsieur [P] au préjudice de celui-ci. Elle sollicite en conséquence qu’il soit ordonné à la société INELYS de retirer de son site internet officiel toutes vidéo, images ou mentions de Monsieur [P], sous astreinte.
Il est manifeste que la société INPACT n’a aucun intérêt à formuler de telle demande CONCERNANT Monsieur [P] à titre personnel, seul celui-ci disposant d’un tel intérêt. Par conséquent, le Président du Tribunal judiciaire de Lyon déclarera irrecevables toutes les demandes.
A titre subsidiaire, le Président du Tribunal judiciaire de Lyon constatera que les reproches formulés par la société INPACT à la société INELYS ne sont pas fondés, que ce soit au titre de prétendus actes de concurrence déloyale par débauchage de salariés, dénigrement et parasitisme, ou fondée sur la responsabilité contractuelle de la société INELYS. Le montant des dommages et intérêts sollicités n’est pas fondé. A fortiori, les demandes ne peuvent prospérer devant le Juge des référés, la société INPACT formulant des prétentions indiscutablement sujettes à contestations sérieuses, sans démontrer aucune circonstance d’urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
La concurrence déloyale est caractérisée par la création d’un risque de confusion avec l’entreprise d’un concurrent, la désorganisation de l’entreprise rivale, le dénigrement, les pratiques commerciales interdites ou déloyales désorganisant le marché ou encore le parasitisme, l’objectif poursuivi étant la captation de la clientèle du concurrent au moyen d’une pratique déloyale. Le préjudice réparable de la victime d’actes de concurrence déloyale consiste en une perte de clientèle et, in fine, une perte de marge.
Or, le Président constatera qu’au cas d’espèce la société INPACT ne fait état que d’un seul et unique client qui aurait résilié son contrat. Cette simple réalité factuelle démontre l’abus de procédure dont la société INELYS est victime.
S’agissant de la concurrence déloyale en raison du débauchage des salariés, il faut rappeler que le principe est celui de la liberté d’embauche des salariés d’un concurrent. Pour que le débauchage soit sanctionné, il doit être établi concrètement, d’une part, l’existence de manœuvres déloyales et, d’autre part, que les faits invoqués ont entraîné la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise concurrente et non une simple perturbation ou un déplacement de clientèle.
Ainsi, l’embauche par un employeur d’un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité dans le même secteur ne fait pas présumer, par elle-même, l’existence d’un acte de concurrence déloyale.
La société INPACT prétend que la société INELYS se serait livrée à des actes de concurrence déloyale par le débauchage de deux de ses salariés, Messieurs [I] et [J]. S’il n’est pas contesté que ces salariés ont été embauchés par la société INELYS, ces embauches ne sont évidemment pas fautives en soi, dès lors qu’elles ne résultent d’aucun agissement fautif au sens de la jurisprudence.
La société INPACT ne peut ainsi démontrer ni les conditions déloyales de ces embauches, ni la désorganisation de la société, ni la rupture abusive des contrats de travail alors qu’elle a cherché à se séparer de Monsieur [I] quelques mois avant son embauche par la société INELYS, allant même jusqu’à le convoquer à un entretien préalable au licenciement, procédure qu’elle a finalement été contrainte d’abandonner faute d’éléments permettant de justifier le licenciement.
Le départ de Monsieur [J] n’est pas la conséquence d’un procédé de débauchage actif de la part de la société INELYS puisque Monsieur [J] explique avoir quitté la société INPACT au regard des circonstances et du changement de projet initial de rachat complet de la société INPACT par la société INELYS.
Dans ce contexte la société INELYS a proposé un poste à Monsieur [J], sans chercher à l’inciter à quitter la société INPACT. En outre, le départ de Monsieur [J] n’a causé aucune désorganisation de la société INPACT puisque, durant son préavis, Monsieur [J] a terminé les tâches qu’il devait réaliser et qu’il a ensuite formé ses anciens collègues.
Dès lors, la concurrence déloyale par débauchage n’est absolument pas caractérisée. Par ailleurs, la société INPACT ne démontre aucun préjudice.
Les demandes au titre d’une prétendue concurrence déloyale par débauchage de salariés, qui ne sont nullement établies et font, tout au moins, l’objet de contestation sérieuses, ne peuvent, a fortiori, prospérer devant la juridiction des référés.
La société INPACT ne démontre pas plus une situation d’urgence, de dommage imminent, ou de trouble manifestement illicite qui pourraient justifier ses demandes.
L’appréciation des conditions caractérisant un débauchage fautif ne relève pas de l’office du juge des référés, mais relève d’une appréciation au fond. Il n’y a pas lieu à référer sur de telles demandes. Par conséquent, le Président du Tribunal judiciaire de LYON rejettera la demande de la société INPACT tendant à ce que la société INELYS soit condamnée pour concurrence déloyale par débauchage.
S’agissant de la concurrence déloyale en raison du dénigrement, la jurisprudence considère que caractérise un dénigrement le fait de jeter le discrédit sur une entreprise, sauf à ce que cette information se révèle nécessaire d’être donnée.
La société INPACT prétend que la société INELYS se serait livrée à des actes de concurrence déloyale en dénigrant la société INPACT. Néanmoins, la société INPACT ne procède que par affirmations sans aucune démonstration ni élément probant. En premier lieu, la société INPACT ne démontre pas en quoi la société INELYS a fait parvenir une correspondance écrite à l’ensemble des clients de la société INPACT.
Il est en outre précisé que, contrairement à ce qu’affirme la société INPACT, la société INELYS n’a jamais communiqué avec aucun client de la société INPACT par SMS. Si le commissaire de justice constate effectivement des messages SMS, ce sont les messages de Monsieur [U] [P], Président de la société INPACT, avec ses propres clients ; il ne s’agit pas de SMS envoyés par la société INELYS.
En deuxième lieu, le courrier que le groupe INELYS a adressé à un certain nombre de clients vise exclusivement, selon ses termes mêmes, à informer des clients de la séparation du groupe INELYS et de la société INPACT au motif d’un désaccord. Un tel courrier ne témoigne d’aucune intention de nuire à la société INPACT. Il est au contraire parfaitement normal pour la société INELYS d’informer sa clientèle que la société INPACT ne fait plus partie du groupe INELYS, afin qu’il n’y ait aucune confusion dans l’esprit de la clientèle.
Ce courrier était d’autant plus normal que la société INELYS venait de se séparer de la société INPACT et qu’elle devait donc expliquer à sa clientèle pourquoi l’offre autrefois présentée par la société INPACT n’était plus proposée dans la brochure commerciale.
Les termes du courrier adressé sont purement informatifs, très modérés, et ne contiennent aucune attaque ou propos négatif à l’encontre de la société INPACT.
La société INPACT ne démontre aucun préjudice. La société INPACT prétend que la société LAVOREL aurait résilié son contrat à cause de ces prétendus dénigrements. Toutefois, elle n’apporte aucun élément démontrant que la société LAVOREL a reçu un courrier de la part de la société INELYS et que ce courrier aurait conduit à la rupture des relations entre les sociétés LAVOREL et INPACT.
Le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. La société INPACT prétend que la société INELYS aurait commis des actes de parasitisme par l’utilisation sur le site internet www.inelys.fr de la vidéo de l’interview de Monsieur [U] [P] sur BFM BUSINESS et la référence au rapprochement entre les deux sociétés dans un communiqué de presse de février 2022.
La société INELYS ne conteste pas avoir publié, en février 2022, un communiqué de presse lors de son rapprochement avec la société INPACT. Une telle communication était alors parfaitement légitime dès lors que les sociétés INELYS et INPACT étaient alors liées par un lien capitalistique.
Cette communication s’était également accompagnée, en avril 2022, d’une interview de Monsieur [U] [P] sur BFM BUSINESS. Aujourd’hui, la société INPACT tente de soutenir que la société INELYS se servirait toujours sur son site internet des éléments de communication réalisés en 2022 lorsque les deux sociétés étaient liées. Au soutien de ces affirmations, la société INPACT produit des captures d’écran du site de la société INELYS et croit pouvoir en déduire et affirmer que ces éléments de communication seraient toujours utilisés actuellement par la société INELYS.
Le Président constatera que les captures d’écran produites sont volontairement dépourvues de datation. En réalité, elles ont été très probablement réalisées durant la période où les deux sociétés étaient liées et la société INPACT croit pouvoir les opposer aujourd’hui et laisser entendre qu’elle serait toujours en ligne sur le site internet d'[Localité 5].
Or, la société INELYS verse au débat un constat d’huissier de son site internet et de sa page YouTube daté du 7 octobre 2025 qui permettra de constater qu’aucune référence à la société INPACT n’est présente sur le site internet de la société INELYS.
En effet, la société INELYS a, à la suite de la cession de sa participation au sein de la société INPACT, retiré ces éléments de communication. De la même façon, aucune des captures d’écran de la pièce adverse n°20 ne sont datées.
S’agissant de la prétendue présence de la vidéo « Automatiser la PAIE : découvrez EVY PAI par INPACT » sur la page YouTube de la société INELYS, le Président constatera que cette vidéo n’est absolument pas présente sur la page YouTube de la société INELYS dans le constat d’huissier versé par la société INELYS.
La capture d’écran versée par la société INPACT est donc antérieure à la cession de la participation de la INPACT par la société INELYS. S’agissant de la présence sur YouTube de l’interview de Monsieur [U] [P], la société INPACT allègue qu’elle serait toujours consultable en ligne sur le lien https://www.youtube.com/watch?v=6335eMDVeh4. En réalité, la société INPACT fait une présentation inexacte des faits. Effectivement, si la vidéo a pu être consultable sur YouTube postérieurement à la séparation entre les sociétés INPACT et INELYS, elle était alors référencée comme « non répertoriée », comme en atteste cette capture d’écran du 29 juillet 2025. Cela signifie que la vidéo n’était accessible qu’avec l’aide du lien, mais qu’elle n’apparaissait pas sur les moteurs de recherche, que ce soit celui de Google ou de YouTube. En d’autres termes, l’accessibilité de la vidéo était extrêmement limitée dans la mesure où le public ne pouvait pas y accéder qu’en détenant préalablement l’URL de la page YouTube.
La société INELYS a depuis supprimé cette vidéo.
Enfin la seule mention du rapprochement entre les sociétés INELYS et INPACT au sein d’une rubrique actualité du site internet de la société INELYS datée de 2022 ne saurait à elle seule caractériser la volonté de la société INELYS de se placer dans le sillage de la société INPACT et de tirer indûment profit de son savoir-faire et de ses efforts humains et financiers.
En tout état de cause, le rapprochement entre les sociétés INELYS et INPACT a existé et toutes les parties peuvent évidemment en faire état, y compris postérieurement à la séparation entre les deux entités. Enfin, la société INPACT ne démontre aucun préjudice.
Les demandes au titre d’une prétendue concurrence déloyale par parasitisme, qui ne sont nullement établies et font à tout le moins l’objet de contestation sérieuses, ne peuvent, a fortiori, prospérer devant la juridiction des référés.
La société INPACT ne démontre pas plus une situation d’urgence, de dommage imminent, ou de trouble manifestement illicite qui pourrait justifier ses demandes.
L’appréciation des conditions caractérisant un parasitisme ne relève pas de l’office du juge des référés, mais relève d’une appréciation au fond. Il n’y a pas lieu à référé sur de telles demandes.
La société INPACT croit pouvoir se prévaloir d’un manquement contractuel de la part de la société INELYS qui n’aurait pas respecté son obligation de bonne foi et opèrerait une rétention de fichiers appartenant à la société INPACT.
La société INPACT tente de se prévaloir d’un manquement contractuel à l’obligation de bonne foi en invoquant les mêmes actes de concurrence déloyale qu’elle formule par ailleurs. Il est évident que cette prétention ne pourra qu’être rejetée dès lors qu''il a été précédemment démontré que la société INELYS ne s’est livrée à aucune concurrence déloyale.
Quoi qu’il en soit, l’appréciation d’une éventuelle bonne ou mauvaise foi dans l’exécution du contrat relève d’une appréciation au fond et non de l’office du juge des référés.
La société INPACT croit, par une interprétation erronée d’une correspondance du Conseil de la société INELYS en date du 25 avril 2025 (dont le contenu est « s’agissant des demandes de communication et de destruction que vous formulez, elles ne sont aucunement fondées et il ne peut y être opposée qu’une fin de non-recevoir »), rapporter la preuve de l’utilisation de son fichier clients et de la rétention de son Fichier des Ecritures Comptables par la société INELYS.
La société INPACT est seule à faire une telle interprétation de cette correspondance qui n’exprime en réalité que le rejet pur et simple de demandes de la société INPACT.
La société INELYS, qui se chargeait de la comptabilité de la société INPACT, a évidemment restitué à la société INPACT ses données comptables, par la transmission, le jour de la cession, d’un fichier « .tra » relatif à la société INPACT et qui comprend l’ensemble des écritures comptables de celle-ci.
Affirmer que la société INELYS retiendrait indument des données de la société INPACT est parfaitement faux. La société INPACT croit encore pouvoir démontrer une prétendue utilisation et rétention de ses données par la production de capture d’écran dans sa pièce n°20. Là encore, ces captures d’écran sont, au-delà d’être particulièrement peu lisibles, non datées. Ce défaut d’horodatage les rend totalement impropres à servir de base à une quelconque demande sur le fondement d’une violation contractuelle dès lors qu’elles ont tout à fait pu être réalisées avant que les sociétés INPACT et INELYS ne se séparent.
L’allocation de dommages-intérêts pour concurrence déloyale nécessite une appréciation au fond de la faute et du préjudice allégué, qui ne relèvent certainement pas de l’office du juge des référés.
Une telle demande indemnitaire est d’autant plus mal fondée qu’elle ne fait l’objet, aux termes de l’assignation, d’aucun développement afin d’en justifier, sur le principe comme sur le montant demandé.
Cette accumulation de procédures lancées à l’encontre de la société INELYS sans aucun fondement démontre le caractère abusif de chacune d’entre elles, y compris de la présente procédure introduite devant le Président du Tribunal judiciaire de LYON.
Selon la société INELYS, la société INPACT agit avec une intention de nuire qui achève de conférer à sa procédure un caractère abusif. Un tel comportement doit être sanctionné selon elle et justifie la condamnation de la société INPACT à une amende civile d’un montant de 10 000 euros, outre 10 000 € de dommages et intérêts au profit de la société INELYS.
L’audience a eu lieu le 2 mars 2026. La SAS INPACT a changé d’avocat le jour de l’audience. La demande de renvoi sollictée par le demandeur a été rejetée dans la mesure où un calendrier de procédures strict avait été fixé, la date de plaidoiries du 2 mars 2026 étant connue de l’ensemble des parties depuis l’audience du 22 décembre 2025.
Le conseil de la SAS INPACT a soutenu l’exception d’incompétence et sollicité le renvoi devant le président du tribunal des affaires éconmiques de LYON.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
L’article L721-3 du Code de commerce dispose : “ Les tribunaux de commerce connaissent :
— Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
— De celles relatives aux sociétés commerciales ;
— De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci”.
L’article L210-1 du Code de commerce dispose : “Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions”.
Le présent litige oppose deux sociétés commerciales par la forme à savoir les SAS INELYS et INPACT et il est fondé principalement sur la concurrence déloyale et l’inexécution contractuelle.
Par voie de conséquence, ce litige relève de la compétence du tribunal des affaires économiques de LYON, ce qui est désormais soutenu par les deux parties de sorte que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure de référés en raison de son incompétence matérielle renverra la présente procédure devant le président du tribunal des affaires économiques de Lyon statuant en référé.
Ayant relevé son incompétence, le juge des référés ne peut pas statuer sur les demandes des parties.
La SAS INPACT succombant sera condamnée à payer à la SAS INELYS la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’incompétence du président du tribunal judiciaire pour statuer sur ce litige ;
NOUS DÉCLARONS incompétent, au profit du président du tribunal des affaires économiques de Lyon statuant en référé, pour connaître du litige ;
DISONS qu’à l’expiration du délai d’appel, l’entier dossier sera transmis, à la diligence de Madame le Greffier, au greffe du tribunal des affaires économiques de LYON statuant en référé ;
CONDAMNONS la SAS INPACT à payer à la SAS INELYS la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS INPACT aux dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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