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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00280 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3OH
Société ANTIN RESIDENCES
C/
Monsieur [M] [W]
Madame [R] [E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Société ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 315 518 803, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2], non-comparant, ni représenté
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 2], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Aude LACROIX
1 copie certifiée conforme à Monsieur [M] [W] et à Madame [R] [E]
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [M] [W] et Madame [R] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] par contrat en date du 8 août 2007, pour un loyer mensuel de 711,53 €, provision sur charges incluse. Ce contrat de bail a été conclu après la résiliation d’un précédent contrat de bail entre la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES et Monsieur [W] et Madame [E], portant sur le même appartement, en date du 16 février 1995. Le contrat du 8 août 2007 renvoie au contrat du 16 février 1995 en ce qui concerne l’état des lieux et le dépôt de garantie.
La société ANTIN RESIDENCES a également donné en location à Monsieur [W] et Madame [E], par contrat en date du 13 juin 2005, un emplacement de stationnement n° 4, situé [Adresse 9].
Des loyers et charges étant demeurés impayés, la société ANTIN RESIDENCES a fait signifier à Monsieur [W] et Madame [E] un commandement de payer, le 5 janvier 2024, pour la somme principale de 3 795,10 €, impayée au titre des loyers et charges de l’appartement et de l’emplacement de stationnement. Le commandement de payer visait également la clause résolutoire du contrat de location de l’appartement du 16 février 1995. Ce commandement de payer est resté infructueux.
La société ANTIN RESIDENCES a donc fait assigner Monsieur [M] [W] et Madame [R] [E] le 24 octobre 2024, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail de l’appartement et sa résiliation ;Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail de l’emplacement de stationnement ;Ordonner l’expulsion sans délais de Monsieur [W] et Madame [E] et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Monsieur [W] et Madame [E] ;Condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [E] à payer une indemnité d’occupation tant au titre de l’appartement que de l’emplacement de stationnement correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges à compter de la résiliation des baux et jusqu’à parfaite libération par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;Condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [E] à payer la somme de 2 548,08 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéances de juillet 2024 incluses, selon décompte arrêté au 27 août 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 ;Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;Condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [E] à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer du 5 janvier 2024.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 3 juin 2025.
L’audience du 3 juin 2025 n’ayant pu se tenir, les parties ont été reconvoquées par le Greffe à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, la société ANTIN RESIDENCES a été représentée par son Conseil qui a actualisé la créance de sa cliente à la somme de 1 040,01 €, à la date du 3 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse. Le Conseil de la société ANTIN RESIDENCES a déclaré ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement, Monsieur [W] et Madame [E] effectuant des paiements de 300 € par mois en sus de leurs loyers et charges courants, d’où la diminution de la dette locative.
Monsieur [W] et Madame [E] n’ont été ni présents, ni représentés, bien qu’ils aient été cités en l’étude du commissaire de justice. Par ailleurs, l’avis de réception des lettres recommandées de reconvocation qui leur ont été adressées par le Greffe sont revenus à celui-ci signés par Monsieur [W] et Madame [E].
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.SUR LES CONSÉQUENCES DU DÉFAUT DE COMPARUTION DES DÉFENDEURS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [W] et Madame [E], régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION DES BAUX :
Sur le bail de l’appartement :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 4 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n° 23-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société ANTIN RESIDENCES justifie avoir informé la CCAPEX de la situation d’impayés, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 22 février 2024, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 24 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Toutefois, selon l’avis de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 13 juin 2024, numéro 24-70.004, le délai de six semaines n’est pas d’application immédiate si le contrat de bail en cours à la date du 27 juillet 2023 prévoit, conformément aux dispositions anciennes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter de la délivrance du commandement de payer, les termes du contrat de bail continuant à s’appliquer entre les parties.
En l’espèce, la société ANTIN RESIDENCES sollicite la résiliation du bail conclu le 8 août 2007 par acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat du 16 février 1995 au motif que le contrat du 8 août 2007 renvoie au contrat du 16 février 1995.
Toutefois, le contrat du 8 août 2007 ne renvoie au contrat du 16 février 1995 qu’en ce qui concerne l’état des lieux et le dépôt de garantie et non à l’ensemble des dispositions que ce dernier contient.
La résiliation du bail du 8 août 2007 ne peut donc être prononcée par acquisition de la clause résolutoire du contrat du 16 février 1995 à laquelle il ne fait pas référence.
En conséquence, à défaut pour le contrat du 8 août 2007 de contenir une clause résolutoire, la société ANTIN RESIDENCES sera déboutée de sa demande de résiliation du contrat du 8 août 2007 sur le fondement de l’acquisition de la clause résolutoire prévu dans le contrat du 16 février 1995 à laquelle il ne fait pas référence.
La résiliation judiciaire du bail du 8 août 2007 ne peut également être prononcée puisque celle-ci n’a pas été sollicitée par la société ANTIN RESIDENCES.
Sur le bail de l’emplacement de stationnement :
Aux termes des articles 1728 et 1741 du code civil, le preneur est tenu “de payer le prix du bail aux termes convenus.” et “Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs obligations.”
En application de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : – provoquer la résolution du contrat ; […]”
L’article 1224 du code civil précise que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au créancier ou d’une décision de justice.”
Enfin, selon l’article 1229 du code civil, en cas de résolution judiciaire, la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la société ANTIN RESIDENCES que les impayés de Monsieur [W] et Madame [E] portaient tant sur les loyers et charges de l’appartement que sur ceux de l’emplacement de stationnement.
Le non-paiement des loyers et charges constitue un manquement grave des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail portant sur l’emplacement de stationnement consenti à Monsieur [W] et Madame [E].
En conséquence, la résiliation judiciaire du bail en date du 13 juin 2005 sera prononcée à la date de l’assignation, soit le 24 octobre 2024.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [W] et Madame [E] et des occupants de leur chef de l’emplacement de stationnement qui leur a été donné en location par la société ANTIN RESIDENCES sera ordonnée.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La société ANTIN RESIDENCES produit un décompte actualisé de sa créance, arrêté à la date du 3 octobre 2025, démontrant que Monsieur [M] [W] et Madame [R] [E] restent devoir la somme de 1 040,01 €, échéance de septembre 2025 incluse, au lieu de celle de 2 548,08 € mentionnée dans l’assignation du 24 octobre 2024.
Faute de comparution de Monsieur [W] et Madame [E] à l’audience du 16 octobre 2025, ils n’ont pas eu connaissance de cette actualisation.
Cette actualisation leur étant toutefois favorable, Monsieur [W] et Madame [E] seront solidairement condamnés à payer cette somme de 1 040,01 € à la société ANTIN RESIDENCES avec les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024, date du commandement de payer.
IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de 1345-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. »
Toutefois, ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que lorsque la résiliation du bail est prononcée du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Or, en l’espèce, la société ANTIN RESIDENCES a été déboutée de sa demande de résiliation du bail portant sur l’appartement en l’absence de clause résolutoire applicable audit bail et la résiliation du bail portant sur l’emplacement de stationnement a été prononcée judiciairement.
En conséquence, des délais de paiement ne peuvent être accordés à Monsieur [W] et Madame [E] que dans les conditions de droit commun de l’article 1343-5 du code civil aux termes duquel « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. […] »
Au vu des efforts accomplis par Monsieur [W] et Madame [E] pour diminuer leur dette locative et des besoins de la société ANTIN RESIDENCES, Monsieur [W] et Madame [E] seront autorisés à régler leur dette locative en 9 mensualités de 100 € et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
Par ailleurs, les effets de la résiliation judiciaire du bail portant sur l’emplacement de stationnement, à savoir l’expulsion de Monsieur [W] et Madame [E] et des occupants de leur chef, seront suspendus et la résiliation judiciaire du bail sera réputée ne pas avoir été prononcée si les délais de paiement sont respectés.
En revanche, le non-respect des délais de paiement, non régularisé sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à le faire, aura pour conséquences que le solde de la dette devienne immédiatement exigible et que la résiliation judiciaire du bail retrouve son plein effet.
V. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
S’ils ne respectent pas les délais de paiement qui leur sont accordés, les locataires occuperont l’emplacement de stationnement sans droit ni titre et causeront de ce fait, un préjudice à leur bailleur qu’il conviendra de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle à un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce à compter de l’expiration du délai sept jours suivants l’envoi d’une mise en demeure d’avoir à respecter les délais de paiement accordés restée sans effet.
Monsieur [W] et Madame [E] seront donc condamnés in solidum, s’ils ne respectent pas les délais de paiement qui leur sont accordés, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de l’expiration du délai de sept jours suivants l’envoi d’une mise en demeure d’avoir à respecter les délais de paiement accordés restée sans effet à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail au titre de l’emplacement de stationnement s’était poursuivi. L’indemnité d’occupation sera donc révisée selon les modalités prévues pour la révision des loyers et des charges par le contrat de bail de l’emplacement de stationnement.
Le bailleur sera, par ailleurs, en droit d’obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi du 6 juillet 1989. La régularisation sera faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera payable à terme échu le 1er jour du mois suivant, et due prorata temporis le mois de la libération des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [W] et Madame [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ANTIN RESIDENCES, Monsieur [W] et Madame [E] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société ANTIN RESIDENCES ;
DÉBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de sa demande de résiliation du bail, en date du 8 août 2007, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8] qu’elle a donné en location à Monsieur [M] [W] et Madame [R] [E], fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail en date du 16 février 1995, conclu entre la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES et Monsieur [W] et Madame [E], et portant sur le même logement, alors que le bail du 8 août 2007 ne fait pas référence à l’application de cette clause résolutoire en ce qui le concerne ;
PRONONCE la résiliation judiciaire à la date du 24 octobre 2024 du bail portant sur un emplacement de stationnement consenti par la société ANTIN RESIDENCES à Monsieur [M] [W] et Madame [R] [E] le 13 juin 2005 ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [M] [W] et Madame [R] [E] de libérer les lieux (emplacement de stationnement) et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [W] et Madame [R] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ANTIN RESIDENCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi, conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [R] [E] à verser à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 1 040,01 €, échéance de septembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
AUTORISE Monsieur [M] [W] et Madame [R] [E] à régler la somme de 1 040,01 € en 9 mensualités de 100 € et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que les effets de la résiliation judiciaire du bail portant sur l’emplacement de stationnement, à savoir l’expulsion de Monsieur [W] et Madame [E], seront suspendus pendant les délais accordés et la résiliation judiciaire du bail sera réputée ne pas avoir été prononcée si ces délais sont respectés ;
DIT qu’en cas de non-respect des délais de paiement accordés, non régularisé sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à le faire, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation judiciaire du bail retrouvera son plein effet ;
DIT qu’en cas de non-respect des délais de paiement accordés, Monsieur [M] [W] et Madame [R] [E] seront tenus in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de l’expiration du délai de sept jours suivants l’envoi d’une mise en demeure d’avoir à respecter les délais de paiement accordés restée sans effet à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité mensuelle d’occupation sera égale au montant des loyers et charges, qui auraient été dus si le bail de l’emplacement de stationnement s’était poursuivi et sera donc révisée selon les modalités prévues pour la révision des loyers et des charges prévues par ledit bail ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [R] [E] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [R] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et la Préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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