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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 25/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01570 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIMJ
Minute n° 26/000121
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/01570 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIMJ
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1],
sis, [Adresse 2] à 83000 [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1], SAS enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 509 702 221, dont le siège social est sis, [Adresse 4] prise elle-même en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [K]
demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [I] épouse [K],
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Ali KHALFAOUI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 16/03/2026
à : Me Ali KHALFAOUI – 0123
Me Grégory PILLIARD – 1016
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 14 juin 2024 (RG n° 23/02231), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations en date du 24 avril 2025 délivrées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] – [Adresse 7], sis [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1] à Monsieur [Z] [K] et à Madame [V] [I] épouse [K].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] – [Adresse 7], sis [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la condamnation solidaire et à défaut in solidum des époux [K] à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert dans son rapport définitif du 14 mars 2025, sollicitent leur condamnation solidaire et à défaut in solidum, à titre de provision, à lui verser la somme de 3 414, 30 euros correspondant aux frais et honoraires de l’expertise judiciaire ainsi que leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par Monsieur [Z] [K] et par Madame [V] [I] épouse [K] et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1] et sollicite la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] [Localité 2] – [Adresse 7], sis [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1] sollicite la condamnation solidaire et à défaut in solidum de Monsieur [Z] [K] et de Madame [V] [I] épouse [K] à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert dans son rapport définitif du 14 mars 2025.
Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [I] épouse [K] s’opposent à cette demande en se prévalant d’un procès-verbal dans lequel, selon eux, il serait démontré le manque d’harmonisation au sein de la copropriété.
Au regard des éléments versés aux débats, il est patent que les défendeurs n’ont pas respecté le règlement de copropriété s’agissant de l’installation des fenêtres et du volet roulant, tels que préconisés dans ledit document, et n’ont pas obtenu l’accord des copropriétaires lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2020 puisque la résolution n° 21 concernant la demande formulée de Monsieur [Z] [K] aux fins de ratification des travaux indique expressément que “la résolution n’est pas adoptée”.
Le seul procès-verbal de constat versé par les défendeurs ne saurait à lui seul justifier les installations litigieuses mises en place par les époux [K].
En effet, leur affirmation selon laquelle la copropriété n’est pas harmonieuse et qu’ils ne sont donc pas les seuls à avoir procédé à des modifications reste inopérante et ne saurait être retenue puisque la présente procédure porte exclusivement sur leurs propres ouvrages installés en violation au règlement de copropriété et non sur ceux éventuellement mis en place par d’autres copropriétaires.
Il est patent que l’expert judiciaire a conclu dans son rapport définitif du 14 mars 2025 que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA [Localité 2] – [Adresse 7], sis [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1] subit encore à ce jour un préjudice principalement d’ordre esthétique à la suite de la pose des menuiseries litigieuses en 2019 par les défendeurs.
En conséquence, au regard de ce qui vient d’être énoncé, il résultecque l’installation litigieuse par les époux [K] a été réalisée sans autorisation au préalable de l’assemblée générale et en violation des règles de la copropriété, constituant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Z] [K] et de Madame [V] [I] épouse [K] à déposer les portes-fenêtres existantes (configuration 3 vantaux), à poser de nouvelles menuiseries à quatre vantaux conformes au règlement de copropriété et à réaliser les finitions (raccords, étanchéité, retouches) pour rétablir l’aspect d’origine de la façade, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant le délai de deux mois comme il sera précisé ci-dessous.
Sur la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA [Localité 2] – [Adresse 7], sis [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] – [Adresse 7], sis [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1] sollicite la condamnation solidaire et à défaut in solidum des défendeurs à une provision à hauteur de 3 414, 30 euros correspondant aux frais et honoraires de l’expertise judiciaire.
Cette demande doit s’analyser en réalité à une demande de remboursement des frais d’expertise judiciaire engagés par le syndicat, lesdits frais étant à inclure dans les dépens comme la loi le dispose.
Cette demande sera rejetée et l’examen des frais d’expertise sera analysé infra avec les dépens.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,Monsieur [Z] [K] et de Madame [V] [I] épouse [K], supporteront la charge des dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
En équité, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [I] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] – [Adresse 7], sis [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement Monsieur [Z] [K] et de Madame [V] [I] épouse [K] à déposer les portes-fenêtres existantes (configuration 3 vantaux), à poser de nouvelles menuiseries à quatre vantaux conforme au règlement de copropriété et à réaliser les finitions (raccords, étanchéité, retouches) pour rétablir l’aspect d’origine de la façade sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant le délai de deux mois à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1],
Rejetons la demande provisionnelle formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] – [Adresse 7], sis [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons in solidum Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [I] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] – [Adresse 7], sis [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [I] épouse [K] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de l’expert M. [M] ordonnée par le présent juge selon ordonnance du 14 juin 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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