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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 19 août 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 AOUT 2025
Minute : 25/00308
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEXJ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 17 Juin 2025
Prononcé : le 19 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[I] [R] [D] [G]
née le 19 Juillet 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUTONOME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
le 21.08.2025
Expédition à Me PUY et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 14 mai 2025, madame [I] [G] a fait assigner la société à responsabilité limitée AUTONOME devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que la société défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juin 2025, madame [I] [G] a réitéré sa demande, faisant valoir qu’elle avait acquis un véhicule Peugeot 2008 hybride auprès de la société défenderesse pour un montant de 20 700 euros selon facture du 29 mars 2025, que moins d’un an après la vente plusieurs défauts et éléments manquants avaient été relevés, qu’elle avait appris que le véhicule avait fait l’objet d’un sinistre antérieur et avait été accidenté à l’avant droit, que le vendeur ne l’en avait pas informée, que le véhicule était actuellement immobilisé sur la commune de [Localité 5], qu’elle était donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
La société à responsabilité limitée AUTONOME, citée à l’étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse que le véhicule qu’elle a acquis présente plusieurs défauts et qu’il ne serait plus en mesure de circuler dans des conditions normales de sécurité. La demanderesse justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser les anomalies affectant le véhicule et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre le vendeur. L’expertise sollicitée sera ordonnée à ses frais avancés.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [V] [O], expert près la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— d’examiner le véhicule Peugeot 2008 hybride immatriculé [Immatriculation 4] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
— de décrire la nature et l’ampleur des désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapport histovec du 2 avril 2025) ;
— de déterminer l’origine des désordres ; de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (29 mars 2025) ; de dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l’examen du véhicule préalable à la vente ;
— de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;
— de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [I] [G] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 19 novembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 19 mai 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 19 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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