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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 mai 2025, n° 23/03136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/03136 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3HC
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
21 Mai 2025
Affaire :
M. [N] [E]
C/
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sophie HASSID – 1347
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Mai 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Novembre 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 19 Mars 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Julie MAMI, Greffière lors des débats, et Christine CARAPITO, greffière lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
né le 12 Février 2004 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/0118458 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Sophie HASSID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1347
DEFENDEUR
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, [Adresse 2]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[N] [E] se dit né le 12 février 2004 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE).
Après son arrivée en France, il soutient avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 18 juin 2018.
[N] [E] a souscrit une déclaration de nationalité française le 24 janvier 2022 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Par une décision du 7 juin 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain : « En effet, pour justifier de votre état civil et de votre minorité, vous avez produit un acte de naissance numéro 10397 du 14 décembre 2021, du registre de Daloa, visant en marge une ordonnance de rétablissement d’identité, 972 du 7 décembre 2021, ordonnance que vous avez été invité à produire. Cette ordonnance n’est pas opposable en France. En l’espèce, en l’absence du nom du requérant, elle se heurte à la conception française de l’ordre public international de procédure. ».
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, [N] [E] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— annuler la décision refusant l’enregistrement d’une déclaration de nationalité souscrite en vertu de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement d’une déclaration de nationalité souscrite en vertu de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner la transcription de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur les exemplaires de la déclaration par la sous-direction de l’accès à la nationalité française,
— condamner le Trésor public à verser à son conseil la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [N] [E] se fonde sur les articles 36 et 41 de l’accord de coopération franco-ivoirien en matière de justice du 24 avril 1961, 21-12, 26-3 et 47 du code civil, L.222-5 du cde de l’action sociale et des familles, 16 du décret du 30 décembre 1993, 11 à 15 de la loi ivoirienne du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance de rétablissement d’identité et de transcription d’acte de naissance ainsi que sur les articles 6 à 15 du décret ivoirien du 27 novembre 2019 d’application de cette loi.
Concernant son état civil, il fait valoir que des modèles de préimprimés ont été prévus par le législateur ivoirien devant le nombre de procédure initiées pour rétablissement d’identité.
En outre, il souligne que l’ordonnance de rectification d’identité du 7 décembre 2021 est fondée sur les dispositions de la loi du 19 novembre 2018 et les vise. Il précise ainsi que la décision émane d’une juridiction compétente, qu’elle est personnalisée, que la requête est réalisée sur un modèle préimprimé rempli et remis au Président accompagné des pièces justificatives, que l’ordonnance a également été rendue à partir d’un modèle préimprimé par l’imprimerie nationale, que la requête est fondée sur les dispositions de l’article 14 paragraphe 3 de la loi du 19 novembre 2018, que la décision mentionne bien que son dispositif est porté en marge de l’acte de naissance rétabli et que la retranscription de l’ordonnance a été réalisée sur les registres de l’état civil de l’année en cours.
Il prétend qu’en produisant une expédition de l’ordonnance de rétablissement d’identité, l’original de l’exploit de signification de la décision ainsi qu’un certificat de non appel et de non opposition de cette décision, les conditions de l’article 41 de l’accord de coopération franco-ivoirien en matière de justice du 24 avril 1961 ont été respectées.
Il relève que son passeport et sa carte de séjour français corroborent les éléments figurant au sein de l’ordonnance de rétablissement d’identité et de l’acte de naissance.
En outre, il fait valoir que, dès sa prise en charge administrative, la MEOMIE a adressé un signalement au Procureur de la République avant qu’il ne soit confié aux services de l’aide sociale à l’enfance en exécution :
— de deux ordonnances successives de placement provisoire du juge des enfants de [Localité 4] du 18 juin 2018 et du 28 décembre 2018,
— d’un jugement d’assistance éducative du juge des enfants de [Localité 4] du 22 juillet 2019, renouvelé le 5 juin 2020,
— d’une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’état du juge des tutelles des mineurs du 29 juin 2020.
Enfin, il prétend justifier de sa scolarisation et de son insertion socio-professionnelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— dire que [N] [E], se disant né le 12 février 2004 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), n’est pas de nationalité française,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— le condamner aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21 de l’accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, 21-12, 30 et 47 du code civil, 8 et 16 du décret du 30 décembre 1993, 24, 29 et 42 du code civil ivoirien ainsi que 14 de la loi ivoirienne du 19 novembre 2018.
Il estime que, bien que l’intéressé démontre avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans au jour de la souscription de sa déclaration, il ne justifie pas d’un état civil certain.
Concernant l’acte de naissance n°10397 du 14 décembre 2021, il considère d’abord que la copie intégrale produite à la présente instance est illisible donc irrecevable.
En outre, il prétend que celle produite lors de la souscription de sa déclaration n’est pas conforme à la législation ivoirienne en l’absence de certaines mentions.
En effet, il relève qu’elle ne mentionne :
— ni l’heure de naissance de l’intéressé alors qu’il s’agit d’une mention prévue par l’article 42 du code civil ivoirien,
— ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé alors qu’elle est exigée à l’article 24 du code civil ivoirien et qu’il s’agit d’une mention substantielle en ce qu’elle participe à la définition de l’acte de l’état civil et permet d’identifier avec fiabilité et certitude l’individu dont la naissance est relatée,
— ni la signature du registre par le déclarant, contrairement aux dispositions de l’article 29 du code civil ivoirien.
Concernant l’ordonnance de rétablissement d’identité du 7 décembre 2021 en exécution de laquelle l’acte de naissance a été établi, le ministère public relève les incohérences suivantes :
— l’acte de naissance mentionne en marge « le rétablissement de l’identité de l’acte de naissance n° 24611 du 30 novembre 2009 » alors qu’aucun acte avec ces références n’est visé dans l’ordonnance,
— l’acte de naissance a été dressé sur déclaration du père alors qu’il n’apparaît pas sur ladite ordonnance,
— l’ordonnance a été transcrite sous le numéro d’acte 10397 le 14 décembre 2021, à « 9h42 », au vu de la mention manuscrite figurant en tête de la décision alors que l’acte de naissance ne précise pas l’heure de son établissement,
— l’ordonnance a été transcrite le 14 décembre 2021 alors qu’elle n’a été signifiée au parquet ivoirien que le 22 mars 2022, ce en violation de l’article 14 de la loi ivoirienne du 19 novembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de [N] [E]
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
En l’espèce, bien que [N] [E] demande l’annulation de la décision de refus d’enregistrement dans le dispositif de son assignation constituant ses dernières conclusions au sens de l’article 768 du code de procédure civile, il ressort de ses écritures qu’il sollicite en réalité l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et l’enregistrement de sa déclaration devant le directeur des services de greffe judiciaires.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur sa demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement.
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [N] [E]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. Toutefois, en application de l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice franco-ivoirien du 24 avril 1961, les deux Etats sont dispensés de cette formalité.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
Aux termes de l’article 24 de la loi ivoirienne n°64-374 de l’état civil datant du 7 octobre 1964 et modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999, les actes de l’État civil sont rédigés dans la langue officielle. Ils énoncent :
— L’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ;
— Les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.
En ce qui concerne toutefois les témoins, leur qualité de majeurs est seule indiquée.
L’article 29 de la loi ivoirienne précise de même que les actes sont signés par l’officier ou l’agent de l’état civil, les comparants, les témoins et l’interprète s’il y a lieu, ou mention est faite de la cause qui a empêché les comparants et les témoins de signer.
L’article 42 de ladite loi ivoirienne dispose que l’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ;
— les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Si les père et mère de l’enfant ne sont pas désignés à l’officier ou à l’agent de l’état civil, il n’est fait sur le registre aucune mention à ce sujet.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [N] [E] produit une ordonnance de rétablissement d’identité n°972 du 7 décembre 2021 de l’acte de naissance n°24611 du 30 novembre 2009 autorisée par le tribunal de première instance de Daloa, outre la signification et le certificat de non appel et de non opposition de cette décision, ainsi que la copie intégrale délivrée le 15 décembre 2021 d’un acte de naissance n°10397 indiqué en marge comme étant la transcription de l’ordonnance de rétablissement d’identité.
Ces actes ne présentent aucune difficulté de lisibilité.
Toutefois, il est inscrit en rouge en tête de l’ordonnance de rétablissement d’identité que cette décision a fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil de [Localité 3] sous le numéro « 10397-D-14-12-2021 à 09h42 mn » par « [Z] [L] ». Or force est de constater que l’heure à laquelle a été dressé l’acte de naissance n°10397 ne figure pas sur sa copie intégrale, alors qu’il s’agit non seulement d’une information exigée par l’article 24 du code civil ivoirien mais surtout d’une mention substantielle en ce qu’elle participe à la définition de l’acte de l’état civil et permet d’identifier avec fiabilité et certitude l’individu dont la naissance est relatée.
La signature du registre par le déclarant n’apparaît pas non plus sur la copie intégrale de cet acte de naissance, en contrariété avec l’article 29 du code civil ivoirien.
En outre, s’il ressort de la copie intégrale de l’acte de naissance que celui-ci a été dressé sur déclaration du père, cette information ne figure cependant pas sur l’ordonnance de rétablissement d’identité en exécution de laquelle l’acte aurait été établi.
Enfin, il convient de relever que l’ordonnance ivoirienne a été transcrite le 14 décembre 2021 alors qu’elle n’a été signifiée au parquet ivoirien que le 22 mars 2022, ce en violation de l’article 14 de la loi ivoirienne du 19 novembre 2018.
Eu égard à ce qui précède, l’acte de naissance de [N] [E] ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil français.
[N] [E] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En revanche, [N] [E] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n° 65-422 du 1er juin 1965, la demande de [N] [E] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les autres demandes
[N] [E] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, il convient de le condamner au paiement de 75 % des dépens et de laisser 25 % des dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Il convient de débouter [N] [E], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 janvier 2022 par [N] [E],
DIT que [N] [E], se disant né le 12 février 2004 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [N] [E] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5],
DEBOUTE [N] [E] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [E] à prendre en charge 75 % des dépens,
LAISSE les 25 % des dépens restants à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018
- Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019
- Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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