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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 24 avr. 2025, n° 24/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/01986 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HX6Y
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
24 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 10]
— [Localité 15]
Représenté par Me Marc BENOIT, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Julien BRUNEAU, avocat au barreau du MANS (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
Madame [W] [K] divorcée [E]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 18]
De nationalité française,
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 20]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne DESLANDES, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 13]
— [Localité 11] [Adresse 19]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 14]
— [Localité 16]
Représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant)
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 9]
— [Localité 3]
Représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant)
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 03 mars 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier.
[H] [Z] est décédé le [Date décès 7] 2021 aux [Localité 17] (27).
Il laisse pour lui succéder ses 3 enfants, [N] [Z], [T] [Z] et [S] [Z].
Le défunt a établi un testament olographe le 14 juillet 1997 au bénéfice de Madame [W] [K], sa compagne, et un testament olographe daté du 29 octobre 2004 au bénéfice de Monsieur [V] [C], son petit-fils.
Par acte en date du 5 octobre 2023, Monsieur [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Argentan Madame [K] et les consorts [Z], au visa de l’article 815 du code civil aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession du défunt, de voir révoquer le testament du 14 juillet 1997 et de voir ordonner le partage de la succession par parts égales entre les 3 enfants du défunt, en leur qualité d’héritiers réservataires, et à son profit en sa qualité de légataire.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Argentan s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Évreux et a rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que le tribunal est saisi de l’affaire.
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [K] notifiées par Rpva le 30 janvier 2025, aux fins de voir :
valider le legs particulier effectué à son profit et portant sur l’usufruit du bien immobilier situé à [Localité 23],déclarer irrecevable l’action en partage formée par Monsieur [C] à son encontre, pour défaut de qualité à agir,ordonner la délivrance du legs particulier à son profit,condamner Monsieur [C] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident ;
aux motifs que :
elle n’a pas la qualité d’indivisaire, n’étant titulaire que d’un droit d’usufruit en vertu du testament olographe du 14 juillet 1997 ;les deux testaments en cause s’appliquent cumulativement puisque le testament du 29 octobre 2004 ne contient aucune disposition révoquant celui du 14 juillet 1997 et il appartient au juge de déterminer, par une interprétation des termes de l’acte la volonté du testateur, s’il y a incompatibilité entre les dispositions des deux testaments ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de Monsieur [C] notifiées par Rpva le 23 décembre 2024, aux fins de voir :
déclarer Madame [K] irrecevable et mal fondée en ses demandes, et de le voir déclarer en conséquence recevable en son action ;déclarer le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la validité du legs du 14 juillet 1997, au profit du juge du fond ;condamner Madame [K] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident ;
aux motifs que :
sa demande en justice n’est pas uniquement une demande en partage judiciaire mais a également pour objectif d’établir les comptes entre les différents intervenants à la succession et de procéder ainsi à l’inventaire de ladite succession et à la valorisation des biens la composant ; en sa qualité de légataire mentionné dans le testament du 29 octobre 2004, il a un droit d’agir en partage de la succession ; qu’en outre il conteste la validité du legs particulier effectué au profit de Madame [K] dès lors que ce legs est incompatible avec son legs universel;
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de Mmes [T] et [S] [Z] notifiées par Rpva le 4 décembre 2024 aux fins de voir :
déclarer le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la validité du legs particulier,déclarer Madame [K] irrecevable en ses demandes et l’en débouter,condamner toute partie succombante à leur régler une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
aux motifs que :
la demande d’ouverture de la succession formée par Monsieur [C] n’est pas uniquement dirigée contre Madame [K] et concerne aussi les trois enfants du défunt ;
en vertu du testament du 29 octobre 2004, Monsieur [C] a les mêmes droits que les enfants du défunt et qu’en sa qualité de légataire universel, sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [Z] est recevable ;
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile ;
MOTIFS
1.Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [K]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le défaut du droit d’agir constitue une fin de non- recevoir en application de l’article 122 du code précité.
En l’espèce, il est constant que le testament olographe du 14 juillet 1997 transmet à Mme [K] à titre de legs particulier, l’usufruit du bien immobilier appartenant au défunt sis à [Localité 23] et les meubles le garnissant.
Il en résulte que Mme [K], tant que le legs n’a pas été déclaré nul, a la qualité de légataire à titre particulier et d’usufruitière d’un bien immobilier dépendant de la succession d'[H] [Z] ; qu’en ces qualités, elle est concernée par la succession en cause dont l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage sont demandées en justice par M. [C].
Au demeurant, l’absence de mise en cause de Mme [K] dans la demande en partage judiciaire lui serait préjudiciable.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [K] sera donc rejetée.
2.Sur la demande au titre de la validité du legs institué au profit de Mme [K]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement et uniquement compétent pour :
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;allouer une provision pour le procès ;accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;ordonner toute mesure d’instruction ;statuer sur les fins de non-recevoir.
Aussi, la demande tendant à statuer sur la validité de dispositions testamentaires n’entre pas dans le champ de compétence d’attribution du juge de la mise en état et qu’il s’agit d’une question de fond relevant de la compétence du tribunal.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal statuant au fond pour statuer sur cette demande.
3.Sur la demande de délivrance du legs particulier au profit de Mme [K]
Les motifs susvisés s’appliquent également à cette demande qui est la conséquence de la demande précédente.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal statuant au fond.
4.Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [K] succombant à l’instance, elle sera condamnée à payer à M. [C] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer cette même indemnité de 800 euros à Mmes [S] et [T] [Z] unies d’intérêt.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [W] [K],
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal statuant au fond pour se prononcer sur la validité du legs particulier institué au profit de Mme [W] [K] par testament du 14 juillet 1997 et ordonner la délivrance dudit legs,
CONDAMNE Mme [W] [K] à payer à M. [V] [C] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 24/01986 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HX6Y – Ordonnance du 24 AVRIL 2025
CONDAMNE Mme [W] [K] à payer à Mmes [S] [Z] et [T] [Z] unies d’intérêt une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 à 9H30 pour les conclusions au fond de Mme [K] et de Mmes [S] [Z] et [T] [Z] avant cette date,
RESERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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