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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 févr. 2026, n° 24/02678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02678 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L3R
Jugement du 10 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02678 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L3R
N° de MINUTE : 26/00332
DEMANDEUR
Madame [P] [E]
née le 23 Août 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 09 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Catherine LOUINET-TREF
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02678 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L3R
Jugement du 10 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 6 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [P] [E] sa décision de refus d’indemnisation de son arrêt de travail du 14 au 25 juin 2024 au motif qu’il lui « est parvenu après la fin de la période de repos prescrite ».
Par lettre recommandée reçue le 14 août 2024, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision, laquelle lui en a accusé réception par lettre du 2 septembre 2024.
A défaut de réponse, par requête déposée le 13 décembre 2024 au greffe, Mme [P] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 6 août 2024 lui ayant refusé le versement des indemnités journalières au titre de la période du 14 au 25 juin 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02678.
Par lettre du 1er août 2024, distribuée le même jour, Mme [E] a transmis à la CPAM de Seine-Saint-Denis un avis d’arrêt de travail rectificatif portant sur la même période, soit du 14 au 25 juin 2024.
Par lettre du 13 novembre 2024, la CPAM a notifié à Mme [P] [E] sa décision de refus d’indemnisation de son arrêt de travail du 14 au 25 juin 2024 pour le même motif.
Par lettre du 12 décembre 2024, Mme [E] a saisi la CRA de la CPAM aux fins de contester cette décision, laquelle lui en a accusé réception par lettre du 23 décembre 2024.
A défaut de réponse, par requête déposée reçue le 4 mars 2025 au greffe, Mme [P] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 13 novembre 2024 lui ayant refusé le versement des indemnités journalières au titre de la période du 14 au 25 juin 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00619.
L’affaire RG 24/02678 a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, puis renvoyée à celle du 9 décembre 2025 pour être conjointement entendue avec l’affaire RG 25/00619, date à laquelle elles ont été retenues et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant et complétant oralement ses deux requêtes introductives d’instance, Mme [E], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] indique abandonner sa demande initiale de prise en charge de son arrêt de travail laquelle a finalement été satisfaite par la CPAM. Elle invoque en revanche l’existence d’un préjudice moral et financier consécutif à une résistance abusive de la CPAM qui a cessé de lui verser ses indemnités journalières pendant toute la durée de son arrêt de travail, soit pendant quatre mois.
Par conclusions déposées et oralement complétées à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes.
Elle indique que malgré l’absence de preuve par Mme [E] de transmission de son arrêt de travail dans les 48 heures, un geste a été fait par l’organisme qui l’a finalement pris en charge. Dans ces conditions, elle conteste avoir commis une faute délictuelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”.
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG 24/02678 et RG 25/00619 sont relatives à la même demande, soit l’indemnisation de l’arrêt de travail de arrêt de travail de Mme [E] du 14 au 25 juin 2024.
Compte tenu du lien existant entre ces deux instances, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul numéro RG 24/02678.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Aux termes de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Aux termes de l’article R. 321-2 du même code, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
L’article D. 323-2 du même code précise qu’en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai de deux jours prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que si la sanction attachée à l’envoi tardif l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail prévue par l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’envoi de l’avertissement prévue par ce texte, en revanche ce texte ne saurait recevoir application en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R. 323-12 précitées reçoivent application. A cet effet il appartient à l’assuré de démontrer par tous moyens qu’il a remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, et mis ainsi l’organisme en mesure d’exercer son contrôle pendant cette période. A défaut, la caisse, n’ayant pas été en mesure par voie de conséquence d’exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que Mme [E] ait transmis son arrêt de travail dans le délai de 48h à la CPAM.
La faute de l’organisme n’apparait pas caractérisée et aucun élément de preuve n’est versé aux débats s’agissant des préjudices allégués par l’assurée.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
La demande formulée par Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00619 et RG 24/02678, sous le numéro RG 24/02678 ;
Déboute Mme [P] [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [P] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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