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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 4 sept. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00196 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WJ2
AFFAIRE :
S.A.S. LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC (la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL)
C/
Mme [D] [P]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Juillet 2025, puis prorogée au 04 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
par défaut et en dernier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC (S.A.S.)
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 350 879 797
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [D] [P]
née le 20 Mars 1931 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 3], représentée par son tuteur L’ATP 13
non comparante
Association ATP 13, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur de Madame [D] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 3 décembre 2024 et 7 janvier 2025, la société par actions simplifiée LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC a assigné Madame [D] [P] et l’ATP 13, mandataire judiciaire à la protection des majeurs ès qualité de tuteur de Madame [D] [P], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de voir :
— condamner Madame [D] [P] représentée par l’ATP 13 au paiement de la somme de 18 343,13 € à l’EHPAD LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024 ;
— dire que cette somme continuera de produire des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Madame [D] [P] représentée par l’ATP 13 au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [D] [P], citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, et l’ATP 13, citée à sa personne, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 24 avril 2024, note d’audience faisant foi, le conseil de la société par actions simplifiée LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC a indiqué que celle-ci abandonne ses prétentions sur le fond, à l’exception des prétentions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui sont maintenues. Les défenderesses n’ont pas comparu.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des pièces versées aux débats que la dette initialement réclamée, à hauteur de 18 343,13 €, l’était depuis au moins le 16 avril 2024. Or, ce n’est que le 12 décembre 2024, soit postérieurement à l’assignation de Madame [D] [P], que cette dette a été apurée.
Aussi, il apparaît que l’introduction de la présente instance devant le Tribunal a été nécessaire au paiement par la défenderesse des sommes qui étaient dues. Dès lors, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en tenant compte toutefois, quant à ce dernier fondement, du règlement rapide de la dette après l’assignation et du maintien par la société par actions simplifiée LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC de son action malgré le paiement et ce jusqu’à l’audience du 24 avril 2025.
Il y a lieu de condamner Madame [D] [P], représentée par l’ATP 13 en qualité de tuteur, à verser à la société par actions simplifiée LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur la qualification du jugement :
L’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire dispose que « lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
L’article 474 du code de procédure civile dispose que « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Il est constant en jurisprudence que les prétentions formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas prises en compte pour déterminer le quantum de la demande visé par l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, la société par actions simplifiée LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC, à l’audience du 24 avril 2024, a indiqué renoncer à l’ensemble de ses prétentions à titre principal. Puisqu’elle ne maintient que des prétentions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, il convient de retenir qu’au titre de l’article R211-3-25, sa demande est inférieure à 5 000 € : plus exactement, elle ne formule plus de demande principale, ce qui a une valeur de 0 €. Et même à retenir, contre la jurisprudence constante, que les prétentions formées au titre de l’article 700 doivent être pris en compte dans la détermination du quantum de l’article R211-3-25, en l’espèce la société par actions simplifiée LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC sollicite 2 500 € au titre de l’article 700, soit moins de 5 000 €. Le présent jugement est donc insusceptible d’appel : il est rendu en dernier ressort.
Au titre de l’article 474, lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. Madame [D] [P] n’a pas été citée à sa personne et n’a pas comparu.
Aussi, le présent jugement est rendu en dernier ressort et par défaut.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [D] [P], représentée par l’ATP 13 en qualité de tuteur, aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [P], représentée par l’ATP 13 en qualité de tuteur, à verser à la société par actions simplifiée LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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