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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/00621 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FINJ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[A] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000521 du 26/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Mathilde REBOUX de la SELARL MATHILDE REBOUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Candide POTTIER de la SARL CABINET POTTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDEURS
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Docteur [W] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
CPAM DE LA [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] exerçant le recours contre tiers pour la CPAM de la Haute Savoie, sise [Adresse 5],
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 18 et 24 décembre 2025, monsieur [A] [X] a fait assigner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire et le docteur [W] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 24 février 2026, monsieur [A] [X] a réitéré sa demande, faisant valoir que le 28 mars 2024, suite à des douleurs thoraciques il avait été reçu en consultation par le docteur [W] [P], que le 5 avril 2024 il avait réalisé lors d’une nouvelle consultation auprès de ce médecin un test d’effort au cours duquel aucune anomalie n’avait été détectée, qu’une fois de retour à son domicile il avait fait un infarctus du myocarde sévère avec altération grave de la fraction d’éjection ventriculaire gauche, qu’il avait été transporté aux urgences avec un pronostic vital engagé, qu’il avait été hospitalisé en cardiologie jusqu’au 15 avril 2024, qu’il était en droit de s’interroger sur la conformité des soins prodigués par le docteur [W] [P] aux règles de l’art et aux données acquises de la science ou sur la survenance d’un accident médical.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [W] [P] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage, sauf à ce que la mission suggérée par le demandeur soit modifiée.
Dans ses conclusions déposées à l’instance, l’ONIAM a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage, sauf à ce que la mission suggérée par le demandeur soit complétée.
La caisse primaire d’assurance-maladie, citée à domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments produits aux débats que le demandeur présente postérieurement aux soins prodigués par le docteur [W] [P] une détérioration de son état de santé. Le demandeur justifie donc d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à déterminer si une faute a pu être commise par le docteur [W] [P] qui a eu à le prendre en charge à compter du 28 mars 2024 ou s’il a pu être victime au cours de ces actes de soins d’un accident médical pouvant donner lieu à indemnisation de l’ONIAM, cette mesure d’instruction étant indispensable pour recueillir les éléments techniques qui seront nécessaires pour permettre à l’éventuelle juridiction saisie d’une action en responsabilité ou en indemnisation de statuer. L’expertise sera donc ordonnée à ses frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, au contradictoire de monsieur [A] [X], de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire et du docteur [W] [P] une expertise médicale de monsieur [A] [X], et commettons pour y procéder : le docteur [I] [L], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 6] à Villeurbanne, lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. Se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l’accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ;
Sur le droit à indemnisation
3. De décrire l’état de santé de monsieur [A] [X] à la date du 28 mars 2024 ;
4. De décrire les soins et traitements pratiqués sur monsieur [A] [X] par le docteur [W] [P] entre le 28 mars 2024 et le 5 avril 2024, et dire si ces soins et traitements étaient pleinement justifiés par son état, parfaitement adaptés au traitement de cet état, tant dans leur conception que dans leur réalisation, et totalement conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale à l’époque des faits ; de dire notamment si l’état de santé de monsieur [A] [X] permettait la réalisation d’un test d’effort ;
5. De rechercher et discuter les éléments en faveur de l’existence ou de l’absence d’un manquement aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale au moment des actes considérés, compte-tenu de toute norme ou référence appropriée, dans l’exécution de leurs obligations par les professionnels de santé appelés en la cause, au regard notamment, sans que cela n’ait de caractère limitatif, des opérations de diagnostic, de l’obligation de se renseigner, du choix du traitement proposé, de l’information donnée et de l’obligation de conseil ;
6. Le cas échéant, d’indiquer de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, carences, manque de précautions nécessaires, négligences, retard, ou autres défaillances fautives imputables aux professionnels de santé, tant en ce qui concerne le diagnostic, les soins et traitements en eux-mêmes que dans le suivi thérapeutique ;
7. De décrire de manière chronologique et circonstanciée l’évolution postérieure de l’état de santé de monsieur [A] [X] ainsi que les soins et traitements qui lui ont été prodigués ; de dire si son état de santé actuel est la conséquence :
d’une faute commise par le docteur [W] [P] lors des soins prodigués entre le 28 mars et le 5 avril 2024,d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins non fautif réalisé au cours de cette même période,de toute autre cause et notamment de l’évolution naturelle, prévisible ou possible de l’état antérieur ;
8. Dans l’hypothèse où plusieurs des causes précitées auraient joué un rôle, de préciser les conséquences de chacune d’elles sur l’état de santé actuel de la victime et de dire notamment quel aurait pu être l’état de santé de la victime si aucune faute dans sa prise en charge n’avait été commise ;
9. Dans l’hypothèse où l’état de santé actuel de la victime serait imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins non fautif, de dire si cet état constitue une conséquence anormale au regard de l’état de santé de la victime au moment de l’acte de soins litigieux, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence d’apparition du risque constaté ;
Sur l’évaluation du préjudice
Donner un avis sur les préjudices subis par monsieur [A] [X], les spécifier et les quantifier conformément à la nomenclature dite « Dintilhac », notamment sur les postes suivants, en distinguant ce qui est en relation avec une éventuelle faute du professionnel de santé ayant participé à la prise en charge de la victime entre le 28 mars et le 5 avril 2024 et ce qui est en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins non fautif réalisé au cours de cette même période :
10. Dépenses de santé
Déterminer si les frais médicaux pris en charge par la caisse de sécurité sociale correspondent à des actes de soins, d’examen, de traitement ou de rééducation rendus nécessaires en raison de l’accident ;
11. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
12. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
13. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
14. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé ;
15. Assistance par tierce personne
Indiquer :
la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;décrire et chiffrer en heures le cas échéant l’aide à la parentalité.
16. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
17. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
18. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
19. Incidence professionnelle
Indiquer :
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;si après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,un changement d’activité professionnelle,une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,une restriction dans l’accès à une activité professionnellesi après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnelle,une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,une dévalorisation sur le marché du travail,
une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,
une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ;
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
20. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles ;
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
21. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
22. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
23. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité, gêne positionnelle…) ;
24. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
25. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
26. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
27. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
28. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
29. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que monsieur [A] [X] à qui incombe en principe l’avance de la rémunération de l’expert, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il sera dispensé de toute consignation ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 15 avril 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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