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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 25 mars 2026, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/00699 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRVU
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
ORDONNANCE
statuant en matière de SURENDETTEMENT
____________________
Le 25 Mars 2026 ,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de E. FOURNIER greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [Z]
né le 07 Mai 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [K] [D]
née le 27 Juin 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Débiteur(s) d’une Part ;
ET :
[1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[2], dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 6]
non comparante
[3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Créancier(s) d’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 15 mai 2020, Monsieur [X] [Z] et Madame [K] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 9 juillet 2020.
Après notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [X] [Z] et Madame [K] [D] ont demandé la vérification de plusieurs créances, sur lesquelles le juge des contentieux de la protection a statué par jugement du 12 novembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 8 décembre 2024 Monsieur [X] [Z] et Madame [K] [D] ont contesté de nouvelles créances, l’état détaillé des dettes leur ayant été notifié le 15 mars 2022.
En application des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, le Tribunal a, par courrier recommandé du 4 novembre 2025, invité Monsieur [X] [Z] et Madame [K] [D] à produire leurs observations avant le 5 décembre 2025 sur l’éventuelle irrecevabilité du recours formé à l’encontre de leur demande, pour avoir été formé hors délai.
Monsieur [X] [Z] et Madame [K] [D], par courrier reçu le 27 novembre 2025, expliquent que leur demande fait et vise à compléter une première demande de vérification de créance, que le juge du surendettement a déclarée recevable et sur laquelle une décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, il ressort du dossier de la commission que la décision de rééchelonnement des dettes, susceptible de recours dans un délai de 20 jours, a été notifiée à Monsieur [X] [Z] et Madame [K] [D] par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2022.
Le courrier de contestation de ces mesures par Monsieur [X] [Z] et Madame [K] [D] est daté du 1er décembre 2024 et a été reçu le 8 décembre 2024, comme en atteste la copie de l’enveloppe jointe au dossier, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours, le 5 avril 2022 à minuit.
Les demandeurs font valoir qu’ils ont déjà agi sur le même fondement dans les délais, un jugement de vérification de créances ayant été rendu le 12 novembre 2024, et que leur nouvelle demande étant simplement rectificative, elle ne devrait pas être jugée tardive.
Cependant, le délai pour agir de 20 jours doit s’interpréter comme un délai de rigueur, au cours duquel les parties à la procédure de surendettement doivent soumettre au juge toutes leurs demandes de vérification de créances. Il était loisible aux demandeurs, au cours de l’instance introduite par leur première demande de vérification de créances, de la compléter par des demandes additionnelles. En revanche, dès lors qu’un jugement a été rendu et est entré en force de chose jugée, les nouvelles prétentions formulées hors délai sont nécessairement tardives et ne peuvent s’appuyer sur la première demande en vérification de créances.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [X] [Z] et Madame [K] [D] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6] du 9 juillet 2020.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant hors audience par ordonnance rendue en premier ressort, susceptible d’appel ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [X] [Z] et Madame [K] [D] tendant à la vérification de leurs dettes mentionnées à l’état détaillé des dettes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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