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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 7 août 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00520 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CP4W / JAF
AFFAIRE : [T] / [H]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [B] [T]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [M] [H]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-Line BREJAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 07 août 2025 par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 12 juin 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [T] et par Monsieur [H] le 07 mai 2024 ;
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
— [N], [B] [T], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9]
et de
— [G], [M] [H], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2015 à la mairie de [Localité 8] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’u nion ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE au 02 avril 2024 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [T] ne conservera pas l’usage du nom marital;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 75€, qui devra être versée d’avance par Monsieur [G] [M] [H] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de laprésente ordonnance;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [G] [M] [H] à payer à Madame [N] [B] [T] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que l’ensemble des frais de l’enfant (scolaires, extrascolaires et exceptionnels) seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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