Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 17 mars 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00362
N° Portalis DB2P-W-B7J-E34B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La SCCV LE BEL AIR,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°832 528 103
dont le siège social est sis 30 Avenue de Marlioz 73100 AIX LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Valérie GUINCHARD-TONNERRE, substituée par Maître Véronique LORELLI, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
DEFENDEURS :
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE
en qualité d’assureur de la société SB SAVOIE MACONNERIE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°306 522 665, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly 92271 BOIS COLOMBES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, substituée par Maître Maxime NOËL, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La S.A.S. JT CONSTRUCTIONS
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°833 429 277,
dont le siège social est sis 151 rue René Cassin 73200 ALBERTVILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La S.A. GAN ASSURANCES
en qualité d’assureur de la SAS JT CONSTRUCTIONS
immatriculée au RCS de Paris sous le n°832 528 103,
dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, substitué par Maître Julidé ONDER, avocat au barreau de CHAMBERY,
La S.A.R.L. PLATRERIE DU SUD EST
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°803 956 861
dont le siège social est sis 18 rue de Marcelline 38800 LE PONT DE CLAIX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante,
La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de PLATERIE DU SUD EST,
de la SARL RAI SN, et de la SARL OXALLI
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Francois-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, substitué par Maître Emeric TOUVET, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.R.L. RAI SN
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°827 667 262, dont le siège social est sis 1627 Route d’Apremont 73460 LA RAVOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante,
La S.A.R.L. RUSHITI
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°489 335 372,
dont le siège social est sis 108 Chemin des Primevères 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante,
La S.A. MAAF PRO,
en qualité d’assureur de la SARL RUSHITI
immatriculée au RCS de Niort sous le n°542 073 580,
dont le siège social est sis Chaban 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Cléo SEGUY, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.R.L. OXALLI,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°789 396 504,
dont le siège social est sis 445 rue Louis Armand 73420 MERY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
La S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
en qualité de liquidateur de la SAS IMPACT MANAGEMENT,
dont le siège social est sis rue de la Libération 38300 BOURGOIN-JALLIEU, prise en son établissement sis 3 avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante,
La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la SAS IMPACT MANAGEMENT
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 067 480,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Julidé ONDER, avocats au barreau de CHAMBERY,
Monsieur [R] [Z] [I]
né le 24 Mars 1986 à Lyon (69),
demeurant 20 Route de Bel Air 73100 PUGNY CHATENOD
Madame [J], [E], [S] [C]
née le 11 Février 1986 à LYON (69),
demeurant 20 route de Bel Air 73100 PUGNY CHATENOD
représentés par Maître Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 17 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2018, la SCCV LE BEL AIR a entrepris la construction et la promotion d’un ensemble immobilier de 14 maisons individuelles, 24 maisons jumelées et 1 bâtiment collectif de 9 logements lieudit Champ court à PUGNY CHATENOD.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la SAS IMPACT MANAGEMENT, maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— la Société SB SAVOIE MACONNERIE, pour le gros-œuvre, assurée auprès de la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA),
— la SAS JT CONSTRUCTIONS, pour le gros-œuvre, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES,
— la SARL OXALLI, pour le lot plomberie, ventilation, chauffage, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— la SARL RAI SN, pour le lot revêtement de façade, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— la SARL RUSHITI, pour le lot revêtement de façade, assurée auprès de la SA MAAF PRO,
— la SARL PLATRERIE DU SUD EST, pour le lot cloisons, doublages, faux plafonds, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte authentique du 8 mars 2019, Monsieur [R] [I] et Madame [J] [C] ont conclu un contrat de VEFA avec la SCCV LE BEL AIR portant sur une maison individuelle moyennant le prix de 454.840 €.
La maison a été livrée le 17 juillet 2020, date à laquelle le procès-verbal de remise des clés, assorti de plusieurs réserves a été établi. Par LRAR du 21 janvier 2021, Monsieur [R] [I] et Madame [J] [C] ont signalé la non-levée des réserves et la mauvaise qualité des reprises effectuées. Le 26 novembre 2021, ils ont mis en demeure la SCCV LE BEL AIR de lever les réserves restantes et de réparer les dommages en façade.
En réponse, la SCCV LE BEL AIR a, à son tour, mis en demeure les entreprises concernées le 4 janvier 2022.
Monsieur [R] [I] et Madame [J] [C] ont fait établir un procès-verbal de constat par un huissier le 3 mars 2022.
Par ordonnance de référé en date du 1er octobre 2024, Monsieur [U] [W] a été désigné en qualité d’expert. Monsieur [O] [D] a été désigné en remplacement de celui-ci.
Les opérations d’expertise ont commencé avec un premier accedit le 5 mars 2025 qui a donné lieu à un compte-rendu n°1 du 5 mai 2025.
Suivant exploits du commissaire de justice des 18, 19 et 20 novembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCCV LE BEL AIR a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA) en sa qualité d’assureur de la Société SB SAVOIE MACONNERIE radiée, la SAS JT CONSTRUCTIONS, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS JT CONSTRUCTIONS, la SARL PLATRERIE DU SUD EST, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL PLATRERIE DU SUD EST, la SARL RAI SN, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL RAI SN, la SARL RUSHITI, la SA MAAF PRO en sa qualité d’assureur de la SARL RUSHITI, la SARL OXALLI, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL OXALLI, la SELARL MJ ALPES représentée par Me [A] [T], prise en sa qualité de mandataire liquidateur désignée par jugement du 21 janvier 2025 à la liquidation judiciaire de la SAS IMPACT MANAGEMENT, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC et Dommage-Ouvrage de la SAS IMPACT MANAGEMENT, Monsieur [R] [I] et Madame [J] [C] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de l’article 1231-1 du Code civil et de l’article 269 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— JUGER recevable et bien fondée la demande de la SCCV LE BEL AIR,
— RENDRE la mission de l’expertise judiciaire en cours menée par Monsieur [O] [D] dans le cadre de l’ordonnance du Juge des Référés du 1er octobre 2024 (RG n°24/00142), étendue au contradictoire des sociétés suivantes et à leurs assureurs : la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA) en sa qualité d’assureur de la Société SB SAVOIE MACONNERIE radiée, la SAS JT CONSTRUCTIONS, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS JT CONSTRUCTIONS, la SARL PLATRERIE DU SUD EST, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL PLATRERIE DU SUD EST, la SARL RAI SN, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL RAI SN, la SARL RUSHITI, la SA MAAF PRO en sa qualité d’assureur de la SARL RUSHITI,la SARL OXALLI, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL OXALLI, la SELARL MJ ALPES représentée par Me [A] [T], prise en sa qualité de mandataire liquidateur désignée par jugement du 21 janvier 2025 à la liquidation judiciaire de la SAS IMPACT MANAGEMENT, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC et Dommage-Ouvrage de la SAS IMPACT MANAGEMENT,
— JUGER que dans la mesure ou la demande d’extension de l’expertise judiciaire enregistrée sous le n° RG 24/00142 aux entreprises et aux assureurs susvisées est faite a la demande de l’expert, Monsieur [O] [D] et ce dans le cadre de l’expertise judiciaire diligentée par Monsieur [I] et Madame [C], JUGER que les frais d’expertise complémentaire liés a l’extension de la mission d’expertise soient mis a la charge des demandeurs à l’expertise judiciaire, Monsieur [I] et Madame [C],
A titre subsidiaire, les frais d’expertise complémentaire liés à l’extension de la mission d’expertise seront répartis in solidum entre la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA) en sa qualité d’assureur de la Société SB SAVOIE MACONNERIE radiée, la SAS JT CONSTRUCTIONS, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS JT CONSTRUCTIONS, la SARL PLATRERIE DU SUD EST, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL PLATRERIE DU SUD EST, la SARL RAI SN, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL RAI SN, la SARL RUSHITI, la SA MAAF PRO en sa qualité d’assureur de la SARL RUSHITI, la SARL OXALLI, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL OXALLI, la SELARL MJ ALPES représentée par Me [A] [T], prise en sa qualité de mandataire liquidateur désignée par jugement du 21 janvier 2025 à la liquidation judiciaire de la SAS IMPACT MANAGEMENT et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC et Dommage-Ouvrage de la SAS IMPACT MANAGEMENT,
— CONDAMNER les sociétés susvisées et leurs assureurs aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00362.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 17 février 2026, à laquelle la SCCV LE BEL AIR a maintenu ses moyens et demandes. Son Conseil a en outre précisé qu’il s’opposait à la demande formée par le Conseil de Monsieur [R] [I] et Madame [J] [C] tendant à ce que la consignation complémentaire soit mise à la charge de la SCCV LE BEL AIR .
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL OXALLI demande au Juge des référés de :
— DECLARER l’expertise commune et opposable sous les protestations et les réserves d’usage en la matière à l’ensemble des parties susvisées : la SAS JT CONSTRUCTIONS, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS JT CONSTRUCTIONS, la SARL PLATRERIE DU SUD EST, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL PLATRERIE DU SUD EST, la SARL RAI SN, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL RAI SN, la SARL RUSHITI, la SA MAAF PRO en sa qualité d’assureur de la SARL RUSHITI, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL OXALLI, la SELARL MJ ALPES représentée par Me [A] [T], prise en sa qualité de mandataire liquidateur désignée par jugement du 21 janvier 2025 à la liquidation judiciaire de la SAS IMPACT MANAGEMENT et de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC et Dommage-Ouvrage de la SAS IMPACT MANAGEMENT,
— REJETER toutes autres demandes hors champs de compétence du juge des référés,
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS JT CONSTRUCTIONS et la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS JT CONSTRUCTIONS demandent au Juge des référés de :
— STATUER ce que de droit sur la demande visant à rendre communes les opérations d’expertise judiciaire ordonnées aux termes de l’ordonnance de référé du 1eroctobre 2024, à la SAS JT CONSTRUCTIONS et la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS JT CONSTRUCTIONS,
Si les opérations d’expertise leur étaient étendues par l’ordonnance à intervenir,
— DONNER ACTE la SAS JT CONSTRUCTIONS et la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS JT CONSTRUCTIONS de leurs protestations et réserves,
— DÉBOUTER la SCCV LE BEL AIR de sa demande visant à voir condamner les défendeurs à avancer les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— DÉBOUTER la SCCV LE BEL AIR de sa demande visant à voir condamner les défendeurs aux dépens d’instance,
— CONDAMNER la SCCV LE BEL AIR aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la Société SB SAVOIE MACONNERIE demande au Juge des référés de :
Sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des prétentions tant de la SCCV LE BEL AIR que des consorts [I] – [C],
Sans aucune reconnaissance de la mobilisation de ses garanties,
— JUGER que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, recherchée en qualité d’assureur de la Société SB SAVOIE MACONNNERIE, ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise de Monsieur [O] [D] à son égard, mais formule, d’ores et déjà les plus expresses protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de l’extension de cette mesure d’expertise, et quant à la mobilisation de ses garanties à quelque titre que ce soit,
— ORDONNER que la mission de l’expert judiciaire soit complétée de la façon suivante :
* se faire remettre les éléments et pièces contractuels permettant de déterminer si la Société SB SAVOIE MACONNNERIE est bien intervenue au titre du lot gros-œuvre sur la villa [I]-[C],
* dans l’affirmative, déterminer les travaux réalisés par la Société SB SAVOIE MACONNNERIE et ceux réalisés par la SAS JT CONSTRUCTIONS,
* dire si, lors de la résiliation du marché de travaux de la Société SB SAVOIE MACONNNERIE, les travaux de celle-ci ont été réceptionnés par la SCCV LE BEL AIR, maître d’ouvrage,
— JUGER que l’extension de la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SCCV LE BEL AIR, ou des consorts [I] – [C], dans l’intérêt desquels elle est sollicitée,
— REJETER les autres demandes de la SCCV LE BEL AIR (frais d’expertise, dépens, …),
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCCV LE BEL AIR aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience, par l’intermédiaire de leur Conseil, Monsieur [R] [I] et Madame [J] [C] ont sollicité que l’éventuelle consignation complémentaire soit mise à la charge de la SCCV LE BEL AIR.
A l’audience, par l’intermédiaire de leur Conseil, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL PLATRERIE DU SUD EST, de la SARL RAI SN et de la SARL OXALLI, la SA MAAF PRO en sa qualité d’assureur de la SARL RUSHITI, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC et Dommage-Ouvrage de la SAS IMPACT MANAGEMENT,et la SARL OXALLI, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SARL PLATRERIE DU SUD EST, la SARL RAI SN, la SARL RUSHITI et la SELARL MJ ALPES représentée par Me [A] [T], prise en sa qualité de mandataire liquidateur désignée par jugement du 21 janvier 2025 à la liquidation judiciaire de la SAS IMPACT MANAGEMENT n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’extension de la mission de l’expert
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du compte-rendu n°1 du 5 mai 2025 que l’expert judiciaire a estimé nécessaire la mise en cause d’autres intervenants et de leurs assureurs s’agissant de la Maitrise d’œuvre Impact Management, des entreprises concernées par les désordres (notamment Gros Oeuvre, Cloisons Doublages Peintures, Bardage, Enduit de façades, Plomberie Chauffage) et leur compagnies d’assurances (pièce n°4).
Dès lors, et alors que l’intervention des défenderesses à l’opération de construction ou leur qualité de représentant légal ou d’assureur de celles-ci n’est pas contestée, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Il sera donné acte aux parties qui les formulent de leurs protestations et réserves.
Sur l’extension de la mission confiée à l’expert
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, deux sociétés, la Société SB SAVOIE MACONNNERIE puis la SAS JT CONSTRUCTIONS, se sont succédé dans l’exécution du lot gros-œuvre de la maison individuelle de Monsieur [R] [I] et Madame [J] [C], le marché de travaux confié à la Société SB SAVOIE MACONNNERIE ayant été résilié avant la reprise de ce lot par la SAS JT CONSTRUCTIONS.
Il apparaît utile, pour la bonne compréhension des conditions d’intervention respectives de ces entreprises et l’examen technique du litige d’étendre la mission de l’expert afin qu’il se fasse remettre les éléments et pièces contractuels permettant de déterminer si la Société SB SAVOIE MACONNNERIE est effectivement intervenue au titre du lot gros-œuvre sur leur maison individuelle, d’identifier, dans l’affirmative, les travaux respectivement réalisés par les sociétés SB SAVOIE MACONNNERIE et JT CONSTRUCTIONS, et de préciser si les travaux exécutés par la Société SB SAVOIE MACONNNERIE ont fait l’objet d’une réception lors de la résiliation de son marché.
Dès lors que les défendeurs ne s’y opposent pas, il sera fait droit à la demande de la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la Société SB SAVOIE MACONNERIE conformément au dispositif de la présente décision.
Les éventuelles consignations complémentaires sollicitées par l’expert en lien avec l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties et le complément de mission seront à la charge de la SCCV LE BEL AIR.
Compte tenu de la demande, la SCCV LE BEL AIR conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [O] [D] selon ordonnance de référé en date du 1er octobre 2024 (n°RG 24/00142), en la rendant commune et opposable à la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA) en sa qualité d’assureur de la Société SB SAVOIE MACONNERIE radiée, la SAS JT CONSTRUCTIONS, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS JT CONSTRUCTIONS, la SARL PLATRERIE DU SUD EST, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL PLATRERIE DU SUD EST, la SARL RAI SN, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL RAI SN, la SARL RUSHITI, la SA MAAF PRO en sa qualité d’assureur de la SARL RUSHITI, la SARL OXALLI, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL OXALLI, la SELARL MJ ALPES représentée par Me [A] [T], prise en sa qualité de mandataire liquidateur désignée par jugement du 21 janvier 2025 à la liquidation judiciaire de la SAS IMPACT MANAGEMENT et de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC et Dommage-Ouvrage de la SAS IMPACT MANAGEMENT, qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA) en sa qualité d’assureur de la Société SB SAVOIE MACONNERIE radiée, la SAS JT CONSTRUCTIONS, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS JT CONSTRUCTIONS, la SARL PLATRERIE DU SUD EST, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL PLATRERIE DU SUD EST, la SARL RAI SN, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL RAI SN, la SARL RUSHITI, la SA MAAF PRO en sa qualité d’assureur de la SARL RUSHITI, la SARL OXALLI, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL OXALLI, la SELARL MJ ALPES représentée par Me [A] [T], prise en sa qualité de mandataire liquidateur désignée par jugement du 21 janvier 2025 à la liquidation judiciaire de la SAS IMPACT MANAGEMENT et de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC et Dommage-Ouvrage de la SAS IMPACT MANAGEMENT devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [O] [D] selon ordonnance de référé du 1er octobre 2024 (n°RG 24/00142) afin de :
* se faire remettre les éléments et pièces contractuels permettant de déterminer si la Société SB SAVOIE MACONNNERIE est bien intervenue au titre du lot gros-œuvre sur la villa [I]-[C],
* dans l’affirmative, déterminer les travaux réalisés par la Société SB SAVOIE MACONNNERIE et ceux réalisés par la SAS JT CONSTRUCTIONS,
* dire si, lors de la résiliation du marché de travaux de la Société SB SAVOIE MACONNNERIE, les travaux de celle-ci ont été réceptionnés par la SCCV LE BEL AIR, maître d’ouvrage,
DISONS que l’éventuelle consignation complémentaire en lien avec l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties et le complément de mission confié à l’expert sera à la charge de la SCCV LE BEL AIR,
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL PLATRERIE DU SUD EST,de la SARL RAI SN et de la SARL OXALLI, la SA MAAF PRO en sa qualité d’assureur de la SARL RUSHITI, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC et Dommage-Ouvrage de la SAS IMPACT MANAGEMENT, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA) en sa qualité d’assureur de la Société SB SAVOIE MACONNERIE radiée, la SAS JT CONSTRUCTIONS, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS JT CONSTRUCTIONS et à la SARL OXALLI de leurs protestations et réserves,
DISONS que la SCCV LE BEL AIR conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Prévoyance ·
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Contrat d'assurance ·
- Mariage ·
- Information ·
- Protection des données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Frais de scolarité ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Assesseur ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Visa ·
- Entrepreneur ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Vendeur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Consulat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Lot ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Vente ·
- Nullité ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Prix ·
- Bailleur ·
- Biens ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.