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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 21 avr. 2026, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA, MUT MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ), Association APRETO - ASSOCIATION DE SOINS REDUCTION DES RISQUES ET PREVENTION DES ADDICTIONS c/ FRANCE IARD, S.A., S.A. SMA, S.A.R.L. AMP ETANCHEITE |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
N° RG 25/00423 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FG2E
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Prononcé : le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Association APRETO – ASSOCIATION DE SOINS REDUCTION DES RISQUES ET PREVENTION DES ADDICTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY,
MUT MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSES
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.R.L. AMP ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Francois-xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY,
HAUTE-SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Laura MAIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY,
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Tous Risques Chantier (TRC) et d’assureur de la Société AMP ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Francois-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY,
S.A.S. CITINEA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé n° 25/071 du 25 février 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe le 9 septembre 2025 par la société à responsabilité limitée AMP ETANCHEITE et la société anonyme AXA FRANCE IARD ;
Vu le courriel adressé par le greffe aux autres parties le 18 septembre 2025 afin de recueillir leurs observations sur la rectification sollicitée ;
Aucune des parties n’ayant formé d’observations ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Par exploit d’huissier en date du 29 août 2024, la société par actions simplifiée CITINEA et la société anonyme SMA SA ont mis en cause la société à responsabilité limitée AMP ETANCHEITE et la société anonyme AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur tous risques chantier et d’assureur de la société à responsabilité limitée AMP ETANCHEITE.
La société civile professionnelle ARMAND – CHAT & ASSOCIES, agissant par maître [N] [B] s’est constitué pour la société à responsabilité limitée AMP ETANCHEITE et pour la société anonyme AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée AMP ETANCHEITE.
Il était bien difficile pour le greffe et pour le juge des référés, à la lecture de l’assignation et de la constitution, de deviner que la société civile professionnelle ARMAND – CHAT & ASSOCIES se constituait pour la société anonyme AXA FRANCE IARD uniquement en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société à responsabilité limitée AMP ETANCHEITE et non en sa qualité d’assureur tous risques chantier, dès lors que le mot « assureur » mentionné dans la constitution recouvre l’une et l’autre de ces qualités et dès lors que s’il est d’usage qu’une compagnie d’assurance soit représentée dans le cadre d’une même instance par deux avocats différents lorsqu’elle y est attraite en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité d’un constructeur ou en qualité d’assureur de responsabilité de deux constructeurs différents, il est peu fréquent voire inhabituel qu’elle le soit lorsqu’elle y est attraite en qualité d’assureur de responsabilité d’un même constructeur pour chaque garantie susceptible d’être mobilisée.
En tout état de cause, l’éventuelle mauvaise interprétation de la constitution de la société civile professionnelle ARMAND – CHAT & ASSOCIES pour le compte de la société anonyme AXA FRANCE IARD ne peut constituer une simple erreur matérielle dès lors qu’il n’a pas été considéré que la société anonyme AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur tous risques chantier de la société à responsabilité limitée AMP ETANCHEITE n’était pas comparante, l’ordonnance ayant été rendue contradictoirement.
Par ailleurs, il est mentionné dans le dispositif de la décision que l’expertise est ordonnée au contradictoire de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée AMP ETANCHEITE et cette mention n’opère aucune distinction en fonction des différentes garanties souscrites si bien que l’ordonnance n’est aucunement affectée par l’omission de statuer alléguée, omission qui ne pourrait en tout état de cause constituer une erreur purement matérielle.
La demande de rectification sera donc rejetée.
La société anonyme AXA FRANCE IARD et la société à responsabilité limitée AMP ETANCHEITE seront condamnées aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en premier ressort,
Rejetons la demande de rectification ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD et la société à responsabilité limitée AMP ETANCHEITE aux dépens de l’instance en rectification ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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