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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 sept. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 7]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00496 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILQW
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
[O] [D]
C/
[N] [D]
Expédition délivrée le 17/09/25
Me DESMET
service expertise
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [D]
Chez Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 2 février 2023, accepté le 9 février 2023, Madame [N] [D] a confié à Monsieur [O] [D], exerçant sous l’enseigne LES ETABLISSEMENTS [D] – CONCEPT – REALISATION des travaux de rénovation de façade suite à un sinistre sur un immeuble lui appartenant situé [Adresse 3] pour un montant de 17.198,60 euros TTC.
Madame [N] [D] a procédé au règlement de trois acomptes les 9 février 2023, 1er décembre 2023 et 8 janvier 2024 pour un montant total de 10.159,58 euros.
Une facture du 4 mars 2024 a sollicité le règlement d’un solde de 9.658,02 euros.
En l’absence de règlement, une mise en demeure a été adressée à Madame [N] [D] le 13 avril 2024.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Madame [N] [D] le 10 mai 2024 par l’intermédiaire du conseil de Monsieur [O] [D].
Un avoir de 4.735,68 euros a été émis le 12 juillet 2024 par Monsieur [O] [D], venant en déduction du solde et laissant subsister un reliquat de 4.922,34 euros.
Monsieur [O] [D] a été rendu destinataire d’un avis de recouvrement de la Ville d'[Localité 8] correspondant à la redevance d’occupation du domaine public pendant les travaux de rénovation pour un montant total de 914,34 euros. Une facture correspondant à cette somme a été adressée à Madame [N] [D] le 2 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 13 mai 2025, Monsieur [O] [D] a attrait Madame [N] [D] devant le tribunal judiciaire aux fins de condamnation au paiement du solde du marché de travaux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle Monsieur [O] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 5.836,68 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2024, date de la première mise en demeure,Condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Sur la demande reconventionnelle d’expertise, prendre acte de ses protestations et réserves,Mettre la consignation à la charge de Madame [N] [D],Dire sans objet la demande de communication de pièces sous astreinte.Monsieur [O] [D] précise que les attestations d’assurance réclamées par la défenderesse ont bien été communiquées.
Madame [N] [D] sollicite avant-dire-droit une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés, de surseoir à statuer sur les prétentions des parties et d’ordonner la communication des contrats d’assurance professionnelle et responsabilité décennales sous astreinte financière.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [O] [D], Madame [N] [D] dénonce des insuffisances dans l’exécution des travaux. Elle précise que des malfaçons et inachèvements ont été constatés par un commissaire de justice.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur le paiement du solde du marché de travaux
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
• refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
• poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
• obtenir une réduction du prix ;
• provoquer la résolution du contrat ;
• demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la réalisation des travaux par Monsieur [O] [D]. Les travaux de l’objet d’aucune réception, les contestations ont été mises à réception de la facture mentionnant un solde supérieur au montant du devis initial. Madame [N] [D] produit un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 26 mai 2025 faisant notamment état d’erreurs de métrés, de l’endommagement du carrelage existant, d’un niveau de fondation de façade insuffisant.
Ces constatations et contestations de Madame [N] [D] nécessitant un avis technique sur la réalisation des travaux confiés à Monsieur [O] [D] suivant devis accepté le 9 février 2023, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande en paiement et d’ordonner une expertise judiciaire selon mission précisée dans le dispositif de la présente décision, aux frais avancés par la défenderesse.
Sur la demande de production de pièces
Monsieur [O] [D] a produit en cours d’instance les attestations d’assurance couvrant la période du chantier. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la désignation d’un expert, le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, avant-dire-droit,
Ordonne une mesure d’expertise confiée à M. [Y] [X], demeurant [Adresse 2], expert près la cour d’appel d’Amiens avec mission de :
1. D’entendre les parties et tous sachants,
2. De se rendre sur place,
3. De ce fait remettre tous documents et recueillir tous renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission,
4. De préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, c’est un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date ouvrage était en état d’être reçu ou habité,
5. De vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans le constat de huissier, les conclusions, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties à l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
6. De dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou lors de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date apparition,
7. De dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou l’inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées,
8. Pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi,
9. De rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformités, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
10. De donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques président à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur,
11. En cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés,
12. De donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble,
13. De donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiquer immédiatement et par tous moyens aux parties,
14. De vérifier les factures en termes de réalisation et de quantité et de prix des travaux, matériaux et de main-d’œuvre et autres postes,
15. De proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement distinguant les coûts de reprise nécessaires,
16. De donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacune des parties et proposer une base d’évaluation,
17. Donner son avis sur l’imputation du règlement de la facture de l’occupation du domaine public,
18. De constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
19. Dans la mesure où les parties en cause donnent leur accord après le dépôt d’un pré-rapport, autorisé les maîtres d’ouvrage à faire exécuter les travaux de réfection à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans des spécialités autres que la sienne et intégrer leurs avis sapiteurs à son rapport définitif ;
Dit que Madame [N] [D] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Amiens la somme de 2 500 euros (soit par virement bancaire, soit par chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire d’Amiens) à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision sauf à prévoir que cette provision sera à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle, pour le cas où cette partie justifierait en bénéficier ;
Dit qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la mesure d’expertise sera caduque;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire, en cas d’insuffisance manifeste de la provision initialement allouée ;
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Dit que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport rédiger un pré – rapport adressé aux parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport d’expertise dans le délai de NEUF MOIS suivant sa saisine à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, par tout moyen permettant d’en établir la réception, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations écrites sur cet état de frais, que ces observations seront adressées à l’expert et au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme acceptant le projet ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise;
Déboute Madame [N] [D] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience près le dépôt du rapport d’expert à la diligence des parties ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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