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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 MAI 2026
Affaire N° RG 25/00538 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DATU
S.A.S. DEBLANGEY BTP
C/
S.C.P. SCP GAVIGNET & ASSOCIES
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d’Auxerre,
assistée de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier,
Statuant dans l’instance N° RG 25/00538 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DATU ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. DEBLANGEY BTP
immatriculée au RCS de DIJON sous le N°322 333 840
ZI Terreau Brenot
21210 SAULIEU
représentée par Me Loup BOMMIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
S.C.P. GAVIGNET & ASSOCIES
immatriculée au RCS de DIJON sous le n°789 551 793
8 rue Marceau
21000 DIJON
représentée par Me David FOUCHARD, avocat plaidant au barreau de DIJON
représentée par Me Maxime BARBIER, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
La SAS DEBLANGEY BTP a confié la défense de ses intérêts à la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES.
Par jugement rendu le 8 septembre 2017, le tribunal correctionnel de DIJON a notamment :
— déclaré Monsieur [V], ancien comptable de la société DEBLANGEY BTP, coupable de détournement
— condamné Monsieur [V] à verser diverses sommes à son employeur pour un montant total de 105 212,93 €
— ordonné la confiscation de biens immobiliers appartenant à Monsieur [V], saisi le 3 mars 2017
Parallèlement, une action en responsabilité a été engagée par la SAS DEBLANGEY BTP à l’encontre des banques RHONES ALPES et CREDIT AGRICOLE, dont les fautes ont contribué aux détournements de fonds, lesquels ont été condamnées à verser à la SAS DEBLANGEY BTP, les sommes suivantes :
— 40 128, 66 € par la banque RHONE ALPES
— 6 087, 80 € par la banque CREDIT AGRICOLE.
À la suite de la mise en vente des biens immobiliers de Monsieur [V], la procédure de saisie attribution initiée par la SAS DEBLANGEY BTP pour obtenir le recouvrement de ses créances indemnitaires s’est heurtée au refus de l’AGRASC, faute d’avoir était saisie dans le délai de deux mois afin d’obtenir un paiement préférentiel, en sa qualité de partie civile.
Parallèlement une action prud’homale a été initiée par la société DEBLANGEY BTP à l’encontre de l’un de ses salariés, un pourvoi en cassation étant en cours.
Par acte signifié le 26 mai 2025, la SAS DEBLANGEY BTP a assigné la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 du code civil et 706-164 du code de procédure pénale aux fins de voir condamner la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 70 500 € en réparation de son préjudice résultant du défaut de diligences de son avocat, outre 5000 € en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 novembre 2025, la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES a initié un incident.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par RPVA le 2 février 2026, la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES demande au juge de la mise en état de :
— dire prescrite l’action de la SAS DEBLANGEY BTP relative au préjudice en lien avec le non recouvrement de la créance vis-à-vis de Monsieur [V]
— débouter la SAS DEBLANGEY BTP de l’intégralité de ses demandes
— condamner la SAS DEBLANGEY BTP à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS DEBLANGEY BTP aux entiers dépens.
A l’appui de sa fin de non recevoir, la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES rappelle que la demanderesse lui reproche de n’avoir pas effectué les démarches vis-à-vis de l’AGRASC dans les délais en vigueur.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 2225 du Code civil, que sa mission s’est achevée au moment où le jugement correctionnel a été rendu c’est-à-dire le 8 septembre 2017, en sorte que la présente action, devait être engagé au plus tard le 8 septembre 2022 et se trouve donc prescrite.
En réponse à l’argumentation adverse considérant que la signification du jugement faisait parti de la mission de l’avocat et que Maître GAVIGNET aurait manqué à ses obligations en ne signifiant pas la décision à l’AGRASC, la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES fait valoir :
— que l’AGRASC n’était pas partie au procès pénal et que toute signification du jugement par voie de commissaire de justice à cette dernière était impossible
— que la démarche auprès de l’AGRASC enfermée dans le délai de deux mois, ne constitue pas une signification, mais représente une diligence autonome à la signification, indépendante du mandat de représentation qui doit être entendu “stricto sensu” et ne peut inclure les démarche juridictionnelle vis-à-vis de l’AGRASC.
En réponse à l’argumentation adverse soutenant qu’il existerait un autre mandat d’assistance et de représentation pour le recouvrement de la créance, la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES fait valoir :
— que la Cour de cassation considère qu’un éventuel manquement au devoir de conseil n’est pas détachable du mandat d’assistance et de représentation
— que toute démarche en vue de l’exécution forcée du jugement est du ressort exclusif des commissaires de justice, qui ont bien été mandaté à cet effet, le passage de relais ne pouvant en aucun cas avoir pour effet de prolonger artificiellement la mission d’assistance et de représentation initiale.
En réponse à l’argumentation adverse invoquant un manquement au devoir de conseil de l’avocat engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES rappelle que la Cour de cassation, constatant l’existence d’un mandat d’assistance et de représentation en justice, n’admet l’application que du seul article spécifique 2225 du Code civil, faisant ainsi application du principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales.
Aux termes de conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 10 février 2026, la SAS DEBLANGEY BTP demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 2224 et 2225 du code de procédure civile, de l’article 1353 du Code civil et 411 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer la demande de la SAS BELANGEY recevable
— débouter en conséquence la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES de sa fin de non recevoir tendant à voir déclarer l’action de la SAS DEBLANGEY prescrite
— condamner la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS DEBLANGEY BTP invoque les dispositions de l’article 2224 du Code civil selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Elle soutient que relèvent de ce régime les actions fondées sur un manquement à l’obligation de conseil de l’avocat.
Elle invoque également les dispositions de l’article 2225 du Code civil permettant de sanctionner les fautes commises à raison des actes réalisés dans le cas de l’exécution du jugement telles, la signification d’un jugement avec retard ou l’omission d’inscrire une hypothèque dans les délais.
Elle précise que dans cette hypothèse le point de départ de l’action dirigée à raison de la faute commise par un avocat dans l’exécution de sa mission d’accomplir un acte juridictionnel se prescrit à compter du jour où l’irrecevabilité de l’acte réalisé est constatée définitivement.
Elle estime qu’en l’espèce la SCP GAVIGNET avait la charge de l’exécution du jugement rendu par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dijon le 08 septembre 2017 à l’encontre de Monsieur [L] [V]. Elle estime en conséquence que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité doit être fixée au 21 mai 2021, date à laquelle l’AGRASC a confirmé définitivement être titulaire d’une créance privilégiée, en sorte que la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES ne sauraient utilement soutenir que le mandat d’assistance et de représentation que lui avait confiée la SAS DEBLANGEY BTP aurait pris fin le 8 septembre 2017, et que toute action en responsabilité serait donc prescrite depuis le 8 septembre 2022.
La SAS DEBLANGEY BTP fait valoir en premier lieu que la signification du jugement fait partie de la mission de l’avocat, l’article 411 et suivants du code de procédure civile prévoyant que le mandat d’assistance et de représentation justice cesse à l’exécution du jugement.
Elle se prévaut des échanges de courriels entre elle-même et la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES mettant en évidence que cette dernière n’a pris conscience que le 21 mai 2021 du fait de devoir signifier la décision à l’AGRASC.
Elle ajoute que la teneur du courrier de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, adressé au notaire chargé de la vente des biens de Monsieur [L] [V], l’invitant à ne pas libérer les fonds le temps qu’une action contentieuse soit menée, ne laisse aucun doute sur le fait que la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES agissait bel et bien au titre d’un mandat d’assistance et de représentation pour le compte de la SAS DEBLANGEY BTP.
Elle se prévaut encore du fait que la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES était destinataire depuis 2018 des lettres de récularisation de la part de Monsieur [K], commissaire aux comptes de la SAS DEBLANGEY BTP, concernant le suivi des actes d’exécution aux fins de recouvrement des intérêts civils dus par Monsieur [L] [V] à la SAS DEBLANGEY.
Elle indique que contrairement à ce que soutient la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, la Cour de cassation retient dans son arrêt du 26 octobre 2022 que la prescription quinquennale se décompte à partir de la date à laquelle cesse le mandat d’assistance et de représentation qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement et que dans la situation soumise à la cour de cassation, l’avocat dont la responsabilité était recherchée s’était expressément dessaisi et avait cessé toute diligence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle estime en l’espèce que la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES ne s’est jamais dessaisie de la défense des intérêts de la SAS DEBLANGEY BTP puisqu’elle a assisté cette dernière dans les diverses procédures afférentes à l’indemnisation du préjudice né du chef de Monsieur [V], que ce soit en assignant les banques ou en diligentant une saisie sur le produit de la vente des biens immobiliers de Monsieur [V].
Elle souligne que la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES a bien agi pour le compte d’un même mandat dans la défense des intérêts de la SAS DEBLANGEY BTP en réparation du préjudice né du chef de Monsieur [V] jusqu’au jour où elle a ordonné la saisie sur le produit de la vente des biens immobiliers de Monsieur [V], et que c’est précisément le caractère infructueux de ladite saisie qui a fait apparaître les manquements de la SCP GAVIGNET.
Elle relève qu’en tout état de cause, la SCP GAVIGNET ET ASSOCIE ne démontre aucunement s’être expressément dessaisie et avoir cessé toute diligence pour le compte de la SAS DEBLANGEY BTP alors qu’elle n’a cessé de faire l’objet de demandes de la part de la SAS DEBLANGEY BTP et de ses contrôleurs externes du 25 septembre 2017 au 21 mai 2021, de sorte qu’elle ne peut sérieusement soutenir que sa mission d’assistance et de représentation aurait pris fin avec le jugement rendu le 08 septembre 2017 par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dijon
En second lieu, la SAS DEBLANGEY BTP fait valoir qu’au-delà de la mission de représentation de la SAS DEBLANGEY BTP dans la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [L] [V] et de l’exécution dudit jugement, la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES disposait encore d’un mandat d’assistance et de représentation pour opérer les diligences liées au recouvrement des sommes dues en ordonnant notamment à Maître [P] [B] de procéder à une saisie attribution sur le fondement du jugement rendu le 08 septembre 2017.
Elle indique que l’existence de ce mandat d’assistance et de représentation est d’autant moins contestable que la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES avait eu l’exclusivité de la relation avec l’huissier instrumentaire.
Dans l’hypothèse où le juge de la mise en état considérerait que le mandat d’assistance et de représentation aurait pris fin le 8 septembre 2017, la SAS DEBLANGEY BTP fait valoir que la notification tardive d’un jugement de même que les actes de mise en œuvre de la procédure de saisie attribution tardive constituent en tout état de cause des actes juridiques autonomes réalisés dans le cadre d’un nouveau mandat d’assistance et de représentation, de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixée à la date où il est apparu que la saisie réalisée suivant acte du 9 avril 2021, était définitivement infructueuse, à savoir le 16 avril 2021, correspondant à la date à laquelle l’AGRASC a confirmé ne pas avoir eu de notification du jugement rendu contre Monsieur [L] [V] par la SAS DEBLANGEY et son conseil d’alors, la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES.
Elle souligne que c’est précisément ce que retient l’arrêt cité par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES qui estiment que les diligences réalisées par l’avocat postérieurement à un jugement “constituent une nouvelle mission” et en déduit que l’action en responsabilité à raison d’actes accomplis antérieurement au jugement mettant fin à l’instance est prescrite.
Elle conclut a contrario que l’action en responsabilité engagée contre l’avocat à raison des actes accomplis postérieurement au jugement, telle la notification à l’AGRASC, ne saurait être prescrite dès lors qu’elle procède d’une nouvelle mission d’assistance et de conseil, née postérieurement au jugement.
En troisième lieu, la SAS DEBLANGEY BTP fait valoir qu’en conseillant la SAS DEBLANGEY de poursuivre le paiement des sommes dues en mettant en cause la responsabilité des établissements bancaires plutôt qu’en effectuant les diligences nécessaires auprès de l’AGRASC, la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES à en tout état de cause engagée sa responsabilité au titre de son devoir de conseil dont les manquements fautifs se prescrivent en application du régime de l’article 2224 du Code civil.
Elle considère que la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES ne peut utilement contester le fait de lui avoir conseillé de mettre en cause la responsabilité desdits établissements bancaires dès lors qu’elle a précisément assumé un mandat d’assistance et de représentation justice dans cette procédure ayant donné lieu au jugement du 10 octobre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Dijon.
Elle fait valoir que lorsque la responsabilité de l’avocat est engagée au titre de son devoir de conseil, les manquements fautifs se prescrivent alors suivant le régime de l’article 2224 du Code civil, dans un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit connu aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer. Elle estime qu’en l’espèce, c’est à compter du 9 avril voire du 16 avril 2021, qu’il lui est apparu que la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES avait manqué à son obligation de conseil, lorsque l’AGRASC s’est opposé à la saisie attribution au motif que le jugement correctionnel ne lui avait pas été notifié dans les délais légaux.
En réponse à l’argumentation adverse indiquant qu’aucune signification ne peut être faite à l’AGRASC, la SAS DEBLANGEY BTP concède qu’il s’agissait, en application de l’article 706-164 du CPP d’une notification, et relève que dans l’hypothèse soutenue par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES qui en déduit que cette notification présentait un caractère autonome par rapport au mandat d’assistance et de représentation, que l’intervention de l’avocat ne relèverait alors pas du mandat d’assistance et de représentation soumise aux règles de prescription de l’article 2225 du Code civil mais de l’obligation de conseil, alors soumise aux règles de prescription de l’article 2224 du Code civil, à savoir cinq ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La SAS DEBLANGEY BTP conclut en conséquence au rejet de la fin de non recevoir opposée par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES et précise en tout état de cause qu’aucun moyen de prescription n’est soulevé dans le cadre de l’action en responsabilité fondée sur le désistement d’instance tardif dans le cadre de la procédure dirigée à l’encontre de Monsieur [C] [U].
Il convient, relativement aux moyens et arguments soulevés par les parties à l’incident au soutien de leurs prétentions, et au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs écritures respectives.
***
L’incident a été fixé et évoqué à l’audience du 10 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Juge de la mise en état
Aux termes de l’arrticle 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024, modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tut moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En vertu de l’article 2225 du code civil l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice (…) se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission . Cette disposition déroge ainsi à l’article 2224 qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est reproché à la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES de ne pas avoir notifié à l’AGRASC dans les délais légaux le jugement rendu par le tribunal correctionnel de DIJON, procédure dans le cadre de laquelle la SAS DEBLANGEY BTP était partice civile et donc de ne pas avoir entrepris les diligences nécessaires dans la suite dudit jugement qui lui auraient permis d’obtenir le recouvrement des sommes qui avaient été allouées à la SAS DEBLANGEY TP en sa qualité de partie civile.
Il résulte des éléments du dossier que la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES a été mandatée par la SAS DEBLANGEY TP dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre de Monsieur [V] et a ainsi exercé un mandat de représentation et d’assistance de sa cliente, étant précisé que la Cour de cassation est venue préciser que la mission d’assistance en justice de l’avocat lui impose de conseiller utilement son client sur l’exécution du jugement.
Il s’agit donc d’un devoir de conseil non détachable de la mission d’assistance, et non d’un devoir de conseil relevant du régime de prescription de l’article 2224 du code civil, de sorte que le point de départ de la precription n’est pas la date à laquelle le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Si la SAS DEBLANGEY TP soutient que la mission de l’avocat perdure jusqu’à l’exécution du jugement, c’est toutefois à la condition que “celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée”, comme le précise l’article 420 du code de procédure civile.
Par ailleurs, selon le dernier état de la jurisprudence, le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de la fin de la mission de l’avocat correspondant, non plus à la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, mais à l’expiration du délai de recours contre ladite décision, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date, ce qui n’est pas allégué.
Or, le délai de recours à l’encontre du jugement correctionnel rendu le 08 septembre 2017 qui a terminé l’instance pénale était de 10 jours, s’agissant d’un jugement rendu contradictoirement à l’égard de Monsieur [L] [V] et de la société DEBLANGEY ET FILS, de sorte que la mission de l’avocat, a pris fin le 18 septembre 2017, jour ouvrable suivant l’expiration du délai de 10 jours.
La SAS DEBLANGEY TP fait toutefois valoir que la notification tardive d’un jugement de même que les actes de mise en œuvre de la procédure de saisie attribution tardive constituent des actes juridiques autonomes réalisés dans le cadre d’un nouveau mandat d’assistance et de représentation, de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixée à la date où il est apparu que la saisie réalisée suivant acte du 9 avril 2021, était définitivement infructueuse, à savoir le 16 avril 2021, correspondant à la date à laquelle l’AGRASC a confirmé ne pas avoir eu de notification du jugement rendu contre Monsieur [L] [V] par la SAS DEBLANGEY TP et son conseil d’alors, la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES.
Toutefois, il ressort du courrier daté du 1er août 2024 adressé par la SAS DEBLANGEY TP à Monsieur [X] GAVIGNET que cette dernière indique :
“ en application d’un procès-verbal en date du 9 avril 2021, et suite à notre demande, Maître [P] [B], huissier de justice, a procédé à la saisie attribution des sommes restant à nous devoir auprès de Maître [F] [D], notaire.
À notre grande surprise, Madame [Y] [G], agent des finances publiques, a demandé le 16 avril 2021 à Maître [F] [D] le versement des fonds au profit de l’AGRASC au motif que notre société, en tant que partie civile, ne s’était pas manifestée auprès de cet organisme dans les délais légaux (deux mois de la notification du jugement, empêchant de fait l’indemnisation de notre société. S’agissant d’une formalité que vous ne pouviez pas ignorer en tant que professionnel du droit, nous vous estimons responsable de cette décision”
Il ressort des termes de ce courrier que la demande de saisie-attribution a été initiée par la SAS DEBLANGEY elle-même, aucun élément n’établissant que cette procédure ait été effectuée à l’initiative de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES.
Si la SAS DEBLANGEY TP se prévaut d’un courrier adressé le 21 mai 2021 par Maître [X] GAVIGNET à Maître [D], notaire chargé de la vente des biens de Monsieur [L] [V], aux termes duquel la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES conteste l’appréciation de l’AGRASC en lui reprochant une lecture erronée des textes du code de procédure pénale et invitant le notaire à ne pas libérer les fonds le temps qu’une action contentieuse soit menée, ainsi que d’un mail de relance adressé par Monsieur [Q] [A] à Maître GAVIGNET daté du 17 juin 2022 aux termes duquel ce dernier évoque une assemblée générale de sa société au cours de laquelle le commissaire aux comptes a évoqué “la situation des comptes [V] face à l’AGRASC” avant de relancer Maître GAVIGNET sur ce dossier, ces pièces ne sauraient pour autant démontrer que la société DEBLANGEY TP aurait confié à SCP GAVIGNET ET ASSOCIES un nouveau mandat de représentation et d’assistance, distinct de celui qui a pris fin le 3 octobre 2017, pour recouvrer les sommes allouées par le jugement du 08 septembre 2017.
En effet, ces courrier et mail ont été rédigés à postériori et s’inscrivent dans une volonté de trouver une solution au refus de l’AGRASC de permettre la saisie-attribution.
Il n’est donc pas établi que la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES se soit vu confier un nouveau mandat de représentation et d’assistance suite à la fin de la mission intervenue le 18 septembre 2017.
Il en résulte que le point de départ de la prescription ne peut être fixée au 9 mai 2021 comme le soutient à tort la société DEBLANGEY TP mais le 3 octobre 2017.
La demande tendant à voir engager la responsabilité de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES en raison du défaut de notification à l’AGRASC dans les délais légaux, du jugement correctionnel rendu le 08 septembre 2017, formée par assignation délivrée le 26 mai 2025, soit postérieurement au délai de prescription quinquennal, sera en conséquence déclarée prescrite.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond sur le surplus du litige.
Sur les autres demandes
La SAS DEBLANGEY TP, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formées à cet titre seront rejetée.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente auprès du tribunal judiciaire d’AUXERRE, agissant en qualité de juge de la mise en état, statuant par ordonnance publique, rendue contradictoirement et en premier ressort,
DECLARONS prescrite la demande de la SAS DEBLANGEY TP tendant à voir engager la responsabilité de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES en raison du défaut de notification à l’AGRASC dans les délais légaux du jugement correctionnel rendu le 08 septembre 2017, formée par assignation délivrée le 26 mai 2025 ;
REJETONS la demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2026 pour conclusions au fond de Maître BARBIER ;
RÉSERVONS les dépens.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
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