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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 5 sept. 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01284 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ3G
Le 05 Septembre 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 02 Septembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [W] [N] née le 28 Mars 1962 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 mars 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 14 avril 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [W] [N] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 14 avril 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 28 août 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [W] [N] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 28 août 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 17 juin 2025 et vu le certificat médical mensuel du 15 juillet 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [W] [N] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Catherine GRIVAUD, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 19 mars 2025, Mme [N] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du directeur d’établissement, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent (article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique).
Par ordonnance en date du 26 mars 2025, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du directeur d’établissement en date du 14 avril 2025, Mme [N] a été admise à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète.
Par décision du directeur d’établissement en date du 28 août 2025, Mme [N] a été réintégrée en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical du même jour demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical sollicitant la modification de la prise en charge et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que Mme [N] est une patiente souffrant d’un trouble psychiatrique chronique et qui a de grandes difficultés en s’inscrire dans des soins au long cours. Elle n’était pas présente lors du dernier rendez-vous médical prévu au mois d’août 2025 et était en rupture de traintement depuis le mois de juillet. Par ailleurs, son mandataire a signalé des comportements de mise en danger et des comportements inadaptés sur la voie publique. C’est dans le cadre de cette probable décompensation aigue avec rupture de traitement et de suivi, que la patiente a été réintégrée en hospitalisation complète.
L’avis motivé décrit une patiente dans un état d’incurie majeur. Son discours est très désorganisé, quasi inintelligible du fait d’un relachement des associations, d’une destructuration du langage. Son état physique est très dégradé (maigreur, perte de dents, pas dhygienne corporelle). Le médecin psychiatre considère que l’état clinique de la patiente est préoccupant et nécessite une hospitalisation afin de permettre la remise en place d’un traitement adapté. Par ailleurs, Mme [N] est dans le déni de ses difficultés.
Il est établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [N]
née le 28 Mars 1962 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 05 Septembre 2025 à :
— Mme [W] [N], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Catherine GRIVAUD, Conseil de [W] [N]
— M. [G] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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