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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 15 mai 2025, n° 24/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00903 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EV36
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE CIC OUEST, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre SIROT, de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Amélie ROUSSELOT, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me SIROT
Copie à : M. [E] [Y]
R.G. N° 24/00903. Jugement du 15 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 21 avril 2015, Madame [O] [K] et Monsieur [Y] [E] ont souscrit auprès de la BANQUE CIC OUEST un prêt renouvelable pour un montant emprunté de 19.000 €, moyennant un taux d’intérêt débiteur fixe de 5,9% l’an, remboursable par mensualités initiales de 357,34 €.
A compter de mai 2016, les mensualités du prêt reviennent impayées. Cependant, un remboursement anticipé d’un montant de 8.300 € est réalisé le 20 septembre 2022. En l’absence d’autres paiements, la banque a par courrier recommandé du 17 mars 2023, reçu le 21 mars 2023 par Monsieur [Y] [E], prononcé la déchéance du terme du prêt et sollicité le paiement des sommes restant dues pour un total de 3.693,20 €.
La BANQUE CIC OUEST a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Vannes, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 17 mai 2024 à hauteur de la somme de 3.353,57 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi que 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 octobre 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne du débiteur. Monsieur [Y] [E] a formé opposition le 21 novembre 2024 pour contester cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, le créancier maintient ses demandes initiales en sollicitant la somme totale de 3.702,07 € outre la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [E] a comparu et exposé qu’il reconnaît devoir payer cette dette mais rappelle que Madame [O] [K] est tenue solidairement au remboursement de la somme et qu’elle n’a jamais rien réglé à ce titre.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation préalable à la signature du prêt du FICP et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le présent litige est soumis aux dispositions du code de la consommation issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, en leur version antérieure à la recodification opérée par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité:
L’article L 311-52 du code de la consommation, en ses dispositions issues de la loi du 1er juillet 2010, rappelle que l’action en paiement doit être engagée dans les deux ans de l’évènement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du
débiteur interrompt le délai de prescription mais, dans le cas de l’injonction de payer, c’est la signification de l’ordonnance qui interrompt ce délai.
Dès le 28 janvier 2016, la commission de surendettement des particuliers du Morbihan avait constaté la situation de surendettement de M. [E] [Y] et prononcé la recevabilité de son dossier. Dans ses mesures recommandées, entrant en application au 31 octobre 2016, la commission a ordonné la suspension d’exigibilité de la dette pour une durée de vingt-quatre mois.
Au terme de ce délai, le débiteur devait reprendre le versement des mensualités initiales mais a ressaisi la commission de surendettement le 30 avril 2020, avant l’expiration du délai biennal de forclusion. La commission a retenu, dans sa séance du 21 juillet 2020, une mesure de rétablissement personnel à son profit. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a retenu que la situation de M. [Y] [E] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission pour établir les mesures recommandées. Le 15 juillet 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois au taux maximum de 0%. Le 12 août 2021, M. [Y] [E] a contesté cette décision, puis à l’audience du 7 juillet 2022, s’est désisté et indiqué qu’il était en mesure de régler l’ensemble de ses dettes. Le 20 septembre 2022, il procède à un remboursement anticipé de 8.300 €. Une autre échéance est régularisée en octobre 2022, ce qui fixe à l’échéance de novembre 2022 la date du premier incident de paiement caractérisé.
La BANQUE CIC OUEST a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Vannes, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 17 mai 2024, la dite ordonnance étant signifée à la personne du débiteur le 22 octobre 2024.
Il s’en suit qu’à aucun moment, la créance n’est éteinte par le délai de forclusion de deux ans. L’action en paiement dirigée par la BANQUE CIC OUEST contre M. [Y] [E] est recevable.
Sur les sommes dues:
L’article L. 311-48 du code de la consommation, en ses dispositions issues de la loi du 1er juillet 2010, énonce que “lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. […]
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû”.
Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-4 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier”.
La consultation du FICP conditionne donc la régularité de l’opération de crédit et il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.
En l’espèce, la BANQUE CIC OUEST n’en rapporte pas la preuve, de sorte que doit être prononcée la déchéance du droit aux intérêts, en totalité.
Conformément à l’article L. 311-48 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est alors tenu qu’au remboursement du seul capital, après déduction des versements déjà effectués et des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
En l’espèce, et suivant le décompte produit par le créancier, le montant restant dû en capital est le suivant:
— capital restant dû au 16.03.2023:…………………………………….. 1.811,08 €
— échéances en retard (part en capital):………………………………. 1.542,49 €
— Reste dû:……………………………………………………………………… 3.353,57 €
Par conséquent, il convient de condamner M. [Y] [E] au paiement de la somme de 3.353,57 €, et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’au complet paiement.
Afin de ne pas affaiblir, voire annihiler la sanction de la déchéance du droit aux intérêts voulue par le législateur, les dispositions relatives à l’intérêt au taux légal majoré, prévues à l’article L 313-3 du code monétaire et financier, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires:
La situation économique des parties ne permet pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune somme ne sera mise à la charge de M. [Y] [E] à ce titre.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
M. [Y] [E], en tant que partie perdante, ne peut qu’être condamné aux dépens, correspondant aux frais de la présente instance et de la procédure en injonction de payer uniquement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [Y] [E] à régler à la BANQUE CIC OUEST la somme de 3.353,57 €, et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’au complet paiement;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier qui prévoit la majoration de l’intérêt au taux légal;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [Y] [E] aux dépens de la présente instance et de la procédure en injonction de payer uniquement.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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