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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 11 févr. 2026, n° 25/05736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me KIEFFER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/05736 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPHP
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS
représentée par Me Frédéric KIEFFER et Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidants
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [W] [M] [O]
né le 07 Septembre 1987 à CANNES
Résidence “LES PINS” -Bât 4D 105, Avenue Franklin Roosevelt
06110 LE CANNET
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 14.01.2026,
A l’audience publique du 14.01.2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11.02.2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025 à la requête de la société Le Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [O]
Monsieur [O] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close le 14 janvier 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
Le Crédit Logement expose que selon acte sous-seing privé du 24 mai 2018, la BNP PARIBAS a consenti au requis un prêt immobilier d’un montant de 115 000 € remboursable en 240 mensualités, prêt garanti par son engagement de caution solidaire. Le Crédit Logement fait valoir que :
• Monsieur [O] ayant cessé de rembourser les échéances de son prêt, le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire a réglé à la banque la somme de 1785,60 € correspondant aux échéances impayées de mai à juillet 2024 selon quittance du 12 août 2024
• par courrier RAR des 22 juillet et 8 août 2024, Le Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [O] de lui régler la somme de 1785,60 €
• par courrier RAR du 18 juin 2025, la banque a mis en demeure Monsieur [O] d’avoir à régler l’arriéré dans un délai de 30 jours à défaut de quoi l’exigibilité anticipée du crédit serait prononcée
• par courrier RAR du 15 juillet 2025, Le Crédit Logement a avisé Monsieur [O] de ce qu’en l’état de sa défaillance, l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par le prêteur
• ces courriers étant restés sans effet, BNP Paribas a par courrier RAR du 21 juillet 2025 prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et invité Monsieur [O] à régler les sommes dues
• faute de régularisation par Monsieur [O], Le Crédit Logement, en sa qualité de caution solidaire, a réglé à la BNP Paribas la somme de 93 628,90 € selon quittance du 7 octobre 2025
• Le Crédit Logement par courrier RAR du 29 septembre 2025 a mis en demeure Monsieur [O] de lui rembourser les sommes dues
• selon compte arrêté au 16 octobre 2025 la créance de Le Crédit Logement s’élève à la somme de 95 566,78 €.
Le CREDIT LOGEMENT exerce par la présente l’action récursoire en vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Le Crédit Logement aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1104, et 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021),
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur [O] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 95 566,78 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 16 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 sur la somme de 95 414,50 € jusqu’à parfait paiement
Condamner Monsieur [O] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit.
Juger que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [O] a été régulièrement assigné par un PV de dépôt à étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (nom figurant sur la boite aux lettres et sur l’interphone)
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 22 octobre 2025 et l’audience d’orientation du 14 janvier 2026.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit Logement produit aux débats :
— l’offre de prêt émise le 24 mai 2018 par BNP Paribas d’un montant de 115 000 € pour l’achat dans l’ancien d’un appartement à usage de résidence principale, acceptée par Monsieur [O]. Cette offre précise (page 47 paraphée par Monsieur [O]) que le cautionnement du Crédit Logement est accordé
— Accord de cautionnement du CREDIT LOGEMENT du 3 mai 2018
— Quittance du 12/08/2024 d’un montant de 1785,60 € correspondant aux échéances impayées de mai à juillet 2024
— LRAR du 22/07/2024 et du 8 août 2024 adressées à M. [O] par le CREDIT LOGEMENT (accusés de réception retournés respectivement signé et « pli avisé et non réclamé »)
— LRAR du 18/06/2025 adressée à M. [O] par la BNP PARIBAS (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »)
— LRAR du 15/07/2025 adressée à M. [O] par le CREDIT LOGEMENT(accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »)
— LRAR du 21/07/2025 adressée à M. [O] par la BNP PARIBAS (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »)
— Quittance du 7/10/2025 d’un montant de 93 628,90 € représentant les échéances impayées d’août 2024 à juillet 2025 et le capital restant dû
— LRAR du 29/09/2025 adressée à M. [O] par le CREDIT LOGEMENT
— Décompte de créance
Par ces éléments, le Crédit Logement démontre que la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [O] un crédit immobilier remboursable en 240 mensualités, et que la banque a prononcé la déchéance du terme suite à la défaillance non régularisée du débiteur.
Le Crédit Logement produit aux débats son engagement de caution et les quittances subrogatoires. Le Crédit Logement justifie dès lors du bien-fondé de son action en paiement contre le débiteur en remboursement des sommes réglées pour son compte.
La demande principale est bien fondée dans son principe et dans son montant, lequel est justifié par les pièces produites. Il convient d’y faire droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Monsieur [O], qui succombe, supportera les dépens qui seront distraits au profit de l’avocat demandeur. Monsieur [O] devra indemniser le Crédit Logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021),
Condamne Monsieur [T] [O] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 95 566,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 sur la somme de 95 414,50 €, jusqu’à parfait paiement
Condamne Monsieur [T] [O] à payer au Crédit Logement la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [T] [O] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat demandeur
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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