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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 17 sept. 2025, n° 24/10485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
MINUTE N°
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/10485 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DMY
B.C
Assignation du :
17 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Septembre 2025
DEMANDEURS
[L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7] France
[Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7] France
[F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7] France
représentés par Me Maïa KANTOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0207
DEFENDERESSES
S.A.S. NETFLIX SERVICES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Charles BOUFFIER de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
S.A.S. TS PRODUCTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1227
Société NETFLIX INTERNATIONAL B.V.
[Adresse 6]
[Localité 5]
PAYS-BAS
représentée par Maître Charles BOUFFIER de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, assisté de Virginie REYNAUD, greffier aux débats et Viviane RABEYRIN, greffier à la mise en état
DEBATS
A l’audience du 11 juin 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Par acte du 17 juin 2024, Monsieur [L] [H], Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [H] (« les consorts » [H]) ont fait assigner devant ce tribunal les sociétés Netflix Services France, Netflix International BV (« les sociétés Netflix ») et TS Productions.
Aux termes de cette assignation, les consort [H] sollicitent la condamnation solidaire des sociétés défenderesses au paiement de :
20 000€ à titre de réparation du préjudice moral de Monsieur [L] [H],2 500€ en réparation du préjudice moral de Monsieur [Z] [H],2 500€ en réparation du préjudice moral de Madame [F] [H],5 000€ en réparation du préjudice économique de Monsieur [L] [H].Ils sollicitent également la publication sur chacun des sites des sociétés défenderesses d’un communiqué judiciaire sous astreinte, l’interdiction solidaire des sociétés Netflix de diffuser le film portant atteinte à leurs droits.
Ils demandent enfin au tribunal de condamner solidairement les défendeurs au paiement de 3 000€ à chacun d’entre eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 11 mars 2025 puis du 10 juin 2025, la société TS Productions demande au juge de la mise en état d’annuler l’assignation du 17 juin 2024.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action des demandeurs.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation des demandeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 juin 2025, les sociétés Netflix demandent au juge de la mise en état d’annuler l’assignation introductive d’instance.
A titre subsidiaire, elles concluent à l’irrecevabilité de l’action.
Elles demandent en tout état de cause la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bouffier.
Par conclusions du 29 mai 2025, les consorts [H] demandent au juge de la mise en état à titre principal de débouter les défenderesses de leurs conclusions d’incident.
A titre subsidiaire, ils demandent au juge de la mise en état de ne prononcer que la nullité partielle, en ce qu’elle ne peut concerner que les propos visés par les défenderesses et de juger l’action recevable.
A titre reconventionnel, ils forment une demande de communication de pièces.
Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation des défenderesses au paiement à chacun de 2 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, leur condamnation in solidum au paiement à chacun de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des écritures de la société TS Productions
Les dernières conclusions de la société TS Productions ont été signifiées le 10 juin 2025, veille de l’audience, à 19h42. Elles comportent des ajouts significatifs par rapport aux dernières conclusions d’incident, de nature à modifier les termes du litige.
Si les demandeurs sollicitent le rejet de ces écritures, il convient toutefois de relever qu’aucune demande de renvoi de l’incident n’a été formulée préalablement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de rejet des conclusions.
Sur la demande de nullité de l’assignation
La société TS Production expose que les atteintes à l’honneur et à la considération d’une personne ne peuvent être sanctionnées que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, nécessitant une requalification sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile. Elle précise qu’en cas de requalification, la nullité s’étend à l’ensemble des demandes en lien étroit ou s’inscrivant dans le prolongement de celles relevant de la diffamation. Elle soutient qu’en l’espèce, la présente action a pour objet de réparer l’atteinte prétendument portée à l’image et à la réputation des demandeurs, suite à la diffusion du film « Aux pieds de la gloire » sur la plateforme Netflix, ce derniers recherchant l’indemnisation de l’impact de ce film sur la carrière sportive de Monsieur [L] [H]. Elle estime par conséquent qu’il s’agit en réalité d’une action en diffamation, soumise au formalisme de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Or l’assignation ne cite pas les passages incriminés, la qualification des faits et les textes applicables, encourant ainsi la nullité.
Elle souligne que l’assignation vise des propos et identifie des extraits du film, tout en précisant que l’absence identification précise de propos n’exclut pas l’application de la loi du 29 juillet 1881. Elle ajoute que l’assignation vise des faits suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat contradictoire.
Elle soutient enfin que les demandeurs ne précisent pas de fondement textuel permettant de limiter la portée de l’annulation et qu’il ne ressort aucune distinction claire dans l’assignation entre les demandes relevant de la diffamation et de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image.
A l’instar de la société TS Productions, les sociétés Netflix soutiennent que les demandeurs leur reprochent une atteinte à la réputation de Monsieur [L] [H], nécessitant de requalifier l’action introduite sur le fondement de droit à l’image et à la vie en action en diffamation, soumise au formalisme de la loi du 29 juillet 1881. Elles reprennent les écritures de la société TS Productions à leur compte.
Elles estiment que la nullité de l’assignation doit s’étendre à l’ensemble des demandes, qui entretiennent un lien étroit avec celles qui auraient dû être formulées sur le fondement de la diffamation.
En réponse, les consorts [H] exposent que la loi du 29 juillet 1881 ne s’applique qu’en présence de propos dénoncés et constituant une diffamation. Ils soutiennent que l’évocation d’une atteinte à la réputation n’est pas déterminante. Ils ajoutent que lorsque l’image du demandeur est utilisée comme moyen de nuire à son honneur ou à sa considération, il s’agit du résultat de l’atteinte, de sorte que seul l’article 9 du code civil permet de fonder l’action.
Ils font valoir qu’en l’espèce, aucun propos n’est visé et n’est susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire, ni imputant un fait illégal, immoral ou contraire à une diligence professionnelle. Ils estiment que l’action relève de l’article 9 du code civil.
Ils estiment que la nature du préjudice allégué est sans incidence sur l’appréciation de la faute.
Ils ajoutent que la nullité peut être partielle en présence de demandes distinctes. Ils demandent donc à titre subsidiaire au juge de la mise en état de distinguer en les faits qui pourraient être requalifiés en diffamation et ceux relevant d’une atteinte à la vie privée.
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant être réparés sur le fondement de l’article 9 du code civil, qui protège contre toute atteinte à la vie privée, il appartient au juge saisi d’une telle action de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par les demandeurs, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Seule l’existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n’excluent pas l’application des dispositions du code civil.
En l’espèce, il convient de déterminer si l’assignation vise uniquement des propos et actes constitutifs d’atteinte à la vie privée et / ou au droit à l’image ou si elle tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers un particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 de la loi du 29 juillet 1881.
2.1 Concernant les demandes de Monsieur [L] [H]
Monsieur [L] [H] sollicite l’indemnisation de la diffusion, sans son autorisation, du film litigieux. Il indique, au stade de l’atteinte au droit à l’image, que « le film dresse en réalité un portrait particulièrement péjoratif », le présentant comme « un joueur en échec, qui ne parvient pas à trouver sa place dans un club et qui multiplie de nombreuses désillusions ». Il expose que le « le Film exploite des images dans un contexte (1) différent de celui auquel les demandeurs avaient consenti, (2) particulièrement humiliant pour Monsieur [L] [H]. » (p.11 de l’assignation) ;
Une section de l’assignation évoque une « présentation dégradante » du demandeur (p.13), qui le présenterait « d’une manière dégradante et humiliante, portant atteinte à sa dignité », citant ensuite les propos de ses entraîneurs évoquant son « mauvais côté », son « manque de constance dans les performances » et ses « attitudes et comportements » qui « font penser que ça sera difficile [pour] devenir professionnel ».
Il estime que le film le présente « comme une personne violente, paresseuse, tire au flan, vouée à l’échec et en toutes hypothèses loin d’être à la hauteur des situations qu’il rencontre ».
Il reproche enfin la diffusion de « certaines séquences qu’il trouvait particulièrement problématiques pour son image, par exemple, et de manière non exhaustive :
une séquence où on le voit « étrangler » un autre jeune contre un grillage ; ou encoreune séquence où on le voit en ville, conduire une voiture, alors même qu’il est mineur au moment des faits et qu’il n’a jamais pratiqué la conduite accompagnée. » (p.11)séquences contenant des faits précis susceptibles de qualification pénale.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [L] [H] poursuit l’angle du reportage, qu’il juge attentatoire à sa réputation en le qualifiant d’humiliant, lui imputant des traits de caractère dévalorisants et des faits susceptibles de constituer des infractions pénales. Ce faisant, il doit être considéré que l’action introduite par Monsieur [L] [H] relève des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et plus précisément de l’article 29 alinéa 1er qui vise la diffamation publique.
Il n’est en effet pas nécessaire de viser des propos particuliers du reportage, l’imputation de propos précis relevant des exigences procédurales du droit de la presse, sans conditionner toutefois une requalification sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.
Compte tenu du caractère général des critiques portées le demandeur, il ne peut être procédé à une analyse distributive des griefs.
L’action de Monsieur [L] [H] sera requalifiée dans son entièreté. A défaut de répondre aux critères posés par les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, notamment quant aux exigences de visa des textes, l’assignation sera annulée le concernant.
2.2 Concernant l’action intentée par Monsieur [Z] [H]
Monsieur [Z] [H] expose au soutien de ses demandes que s’il a « accepté de se faire filmer pendant toutes ces années, près de cinq ans, ce n’était pas dans le but de participer à la réaliser d’un documentaire raillant les échecs professionnels de son fils. […] Aussi, il est particulièrement affecté par la diffusion du Film et l’image de son fils prodigue qui y en est donnée. »
Son action s’inscrit par conséquent dans la lignée de celle de son fils et en partage la cause. A défaut de faits distincts, elle sera donc également requalifiée en action fondée sur les dispositions de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881. L’assignation sera annulée le concernant, pour les raisons exposées concernant Monsieur [L] [H].
2.3 Concernant l’action intentée par Madame [F] [H]
Aux termes de l’assignation, Madame [H] reproche aux défenderesses d’avoir diffusé sans son autorisation les images de son mariage. Elle précise qu’elle souhaitait que le réalisateur du reportage filme son mariage, afin d’en conserver un souvenir audiovisuel.
Contrairement aux griefs avancés par Monsieur [L] [H] et Monsieur [Z] [H], ce grief ne relève pas des infractions de la loi du 29 juillet 1881. Il s’agit d’une demande visant un fait distincts de ceux avancés par son père et son frère, portant sur les images réputées dévalorisantes de ce dernier. La demande de nullité de l’assignation sera écartée à son égard.
3. Sur la recevabilité des demandes
3.1 Sur les images de la mère de Madame [H]
Madame [H] souligne que plusieurs séquences du film tournées à son mariage laissent apparaître sa mère, désormais décédée, réduite par la maladie, images qu’elle juge d’une grande impudeur et d’une particulière indécence et lui occasionnent un préjudice moral, ainsi qu’aux autres demandeurs. Si les sociétés Netflix excipent de l’irrecevabilité d’une telle demande dans les motifs de leurs conclusions (p.10), elles ne formulent aucune demande d’irrecevabilité en lien avec celle-ci dans leur dispositif, de sortes que le juge de la mise en état n’en est pas saisi, en application de l’article 768 du code de procédure civile.
3.2 Sur la nécessité de mettre dans la cause l’ensemble des auteurs du film
La société TS Production soutient que l’action est irrecevable, à défaut de mise en cause de l’ensemble des co-auteurs du film. Elle expose en effet qu’en application de l’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle, une demande d’interdiction de diffusion d’une œuvre de l’esprit est irrecevable en l’absence aux débats des co-auteurs de cette œuvre, compte tenu de la gravité d’une telle mesure. Elle soutient que ce principe est applicable en présence d’une action fondée sur une atteinte aux droits de la personnalité. Or en l’espèce les demandeurs n’ont mis en cause que le producteur et le diffuseur du film.
Les sociétés Netflix rappellent qu’en application de l’article L113-3 du code de la propriété intellectuelle, l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs et que la recevabilité d’une action dirigée à l’encontre d’une œuvre de collaboration est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des co-auteurs, condition non réalisée en l’espèce.
Madame [H] réplique que l’article L113-3 du code de la propriété intellectuelle vise la défense conjointe des co-auteurs d’une œuvre de collaboration pour l’exploitation de leurs propres droits, et non la protection des droits de la personnalité de tiers filmés. Elle relève que les jurisprudences citées sont relatives à des actions en contrefaçon ou en résolution de contrat d’auteur et donc inapplicables au présent litige. Elle ajoute qu’en application de l’article L132-24 du même code, le producteur d’un œuvre audiovisuelle bénéficie d’une présomption de cession des droits d’exploitation de cette œuvre par ses auteurs.
L’article L113-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les coauteurs d’une œuvre de collaboration doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
En application de cette disposition, il est de jurisprudence constante que la recevabilité d’une action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une œuvre de collaboration est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble de ses coauteurs, dès lors que leur contribution ne peut être séparée (ex. : Civ.1, 5 juillet 2006, 04-18.336). Il en est de même de l’action menée par le co-auteur d’une telle œuvre qui agit pour la défense de ses droits patrimoniaux (Civ.1, 10 mai 1995, n°93-10.945).
La fin de non-recevoir résultant de cette disposition tend ainsi à protéger les droits de propriété intellectuelle des coauteurs de l’œuvre contre des tiers la contestant – dans le cadre d’une action en contrefaçon – ou entre eux – dans le cadre d’une action contractuelle ou en résiliation de cession des droits.
Cette fin de non-recevoir ne s’applique donc pas à une action fondée sur une atteinte à la vie privée et au droit à l’image, portant non sur le principe ou l’étendue des droits d’auteur des co-auteurs de l’œuvre mais sur les conditions de fixation et diffusion de son contenu, au regard des droits de la personnalité des personne y figurant.
La fin de non-recevoir sera écartée.
4. Sur la demande de communication de pièces
Madame [H] sollicite la communication par les défendeurs de :
La liste des pays dans lesquels le film a été mis à disposition et la période de mise à disposition,tous les contrats pertinents et notamment ceux des co-auteurs,tous les chiffres relatifs à l’exploitation du film,les éléments de nature à déterminer l’étendue de leur préjudice,les coordonnées de Monsieur [U] [N], de Madame [O] [D] et de Monsieur [R] [B] dit [W] [B].Elle soutient que seule la communication de ces pièces peut permettre au tribunal de déterminer avec précision l’étendue du préjudice subi.
En défense, la société TS Production s’oppose à cette demande, au motif que les documents ne sont pas précisément définis, qu’elle est prématurée et elle s’engage, en l’absence d’annulation de l’assignation, à verser aux débats les éléments relatifs à l’exploitation du film à compter de 2020.
Les sociétés Netflix jugent quant à elle cette demande infondée et prématurée.
L’article 11 du code de procédure civile prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produite, au besoin à peine d’astreinte.
Il convient de relever en l’espèce qu’une partie des documents sollicités, en particulier ceux concernant les « contrats pertinents », les « chiffres relatifs à l’exploitation du fim » et les « éléments de nature à déterminer l’étendue » du préjudice ne sont pas précisément définis, ne permettant pas au juge de la mise en état d’enjoindre la communication d’un document existants et identifié.
Par ailleurs, l’ensemble de ces éléments tendent à permettre à la demanderesse de justifier de l’étendue de son préjudice, comme elle l’expose, alors qu’elle a la charge de la preuve de cet élément.
Enfin, la demanderesse n’expose pas en quoi les coordonnées de Monsieur [U] [N], de Madame [O] [D] et de Monsieur [R] [B] dit [W] [B] lui sont nécessaires, si ce n’est pour une mise en cause pour éviter une fin de non-recevoir déjà écartée.
Au regard de ces éléments, la demande de communication de pièces sera rejetée.
5. Sur les autres demandes
Les défenderesses voyant une partie de leurs demandes retenues, l’incident ne peut revêtir un caractère abusif au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [H] et Monsieur [Z] [H] seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bouffier pour ce qui le concerne, ainsi qu’au paiement in solidum de :
2 000€ à la société TS Production, etla somme totale de 2 000€ aux sociétés Netflix, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision publique, contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu d’écarter les conclusions signifiées le 10 juin 2025 par la société TS Productions,
Annulons l’assignation du 17 juin 2024 en ce qu’elle concerne Monsieur [L] [H] et Monsieur [Z] [H],
Rejetons la demande d’annulation de l’assignation du 17 juin 2024 concernant Madame [F] [H],
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société TS Productions, la société Netflix International BV et la société Netflix Services France,
Déboutons Madame [F] [H] de sa demande de communication de pièces,
Condamnons in solidum Monsieur [L] [H] et Monsieur [Z] [H] aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bouffier pour ce qui le concerne,
Condamnons in solidum Monsieur [L] [H] et Monsieur [Z] [H] au paiement de :
2 000€ à la société TS Production, et la somme totale de 2 000€ aux sociétés Netflix International BV et la société Netflix Services France, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 décembre 2025 pour conclusions des défenderesses.
Faite et rendue à Paris le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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