Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | V ] SA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00241
DOSSIER : N° RG 26/00222 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FJFG
AFFAIRE :, [V] SA, [J] /, [A], [L] épouse, [G],, [B], [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
,
[V] SA, [J], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Monsieur Stephen MARTRES, directeur général, donnant pouvoir à Madame, [S], [M], [C],
DEFENDEURS
Madame, [A], [L] épouse, [G] née le 24 Novembre 1974 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
non comparante et non représentée
Monsieur, [B], [G] né le 03 Septembre 1971 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 18 novembre 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la société anonyme, [V] en date du 21 janvier 2026, et les motifs y figurant ;
Vu la demande d’observations adressée par le Greffe le 26 janvier 2026 aux parties défenderesses et demeurée sans réponse ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il s’avère que la société anonyme, [V] a mis à la disposition des défendeurs un appartement situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], un garage n°1913 situé, [Adresse 4], même commune, et un garage n°3749 situé, [Adresse 4], même commune, et demande la résiliation de ces trois contrats de location.
Il y a donc lieu de procéder à la rectification du dispositif du jugement en mentionnant la consistance et l’adresse exactes des lieux mis à la disposition de Monsieur, [B], [G] et de Madame, [A], [L] épouse, [K] par la société anonyme, [V].
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DIT qu’il sera procédé aux rectifications suivantes des erreurs matérielles affectant la consistance et l’adresse exactes des lieux mis à la disposition de Monsieur, [B], [G] et de Madame, [A], [L] épouse, [K] par la société anonyme, [V] mentionnées dans le premier élément du dispositif du jugement du 18 novembre 2025 portant la référence 24/00891 (minute) :
l’élément “ CONSTATE la résiliation au 21 août 2023 des contrats de location logement et de location ‘un garage situés, [Adresse 5] liant l’office public, [V], d’une part, et Monsieur, [B], [G] et de Madame, [A], [L] épouse, [K], d’autre part, par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée”;
est remplacé par :
“CONSTATE la résiliation au 21 août 2023 :
— du contrat de location de l’appartement situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], signé le 11 juillet 2013,
— du contrat de location du garage n°1913 situé, [Adresse 4] à, [Localité 3], signé le 22 septembre 2016,
— du contrat de location du garage n°3749 situé, [Adresse 4], à, [Localité 3], signé le 15 novembre 2017,
liant Monsieur, [B], [G] et de Madame, [A], [L] épouse, [K] par la société anonyme, [V], par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée” ;
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
EN FOI DE QUOI le présent Jugement a été signé par le Juge et le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
MENTION
Par Jugement en date du 17 mars 2026 le Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS a ordonné la rectification du Jugement rendu le 18 novembre 2025 en ce sens qu’il sera modifié comme suit :
l’élément “ CONSTATE la résiliation au 21 août 2023 des contrats de location logement et de location ‘un garage situés, [Adresse 6] à, [Localité 4] liant l’office public, [V], d’une part, et Monsieur, [B], [G] et de Madame, [A], [L] épouse, [K], d’autre part, par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée”;
est remplacé par :
“CONSTATE la résiliation au 21 août 2023 :
— du contrat de location de l’appartement situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], signé le 11 juillet 2013,
— du contrat de location du garage n°1913 situé, [Adresse 4] à, [Localité 3], signé le 22 septembre 2016,
— du contrat de location du garage n°3749 situé, [Adresse 4], à, [Localité 3], signé le 15 novembre 2017,
liant Monsieur, [B], [G] et de Madame, [A], [L] épouse, [K] par la société anonyme, [V], par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée” ;
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 18 novembre 2025 sous le N°minute 25/344 – RG 24/891 et signifié comme ce jugement lui-même.
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public
DONT MENTION.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Juge ·
- Diligences ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interruption ·
- Observation
- Locataire ·
- Caution ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Contrat de location ·
- Contrats
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Partie ·
- Procédure
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Expertise ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Incident ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle
- Picardie ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Assurances ·
- État antérieur ·
- Provision
- Qualités ·
- Assureur ·
- Collection ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Aquitaine ·
- Expertise ·
- Architecture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Sociétés ·
- État
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Commission
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rejet ·
- Tiers payeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.