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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 39]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2VU
11 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 10/06/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL AVITY
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
Me Tanguy HUERRE
la SCP MAATEIS
Me Laurent PARAY
COPIE délivrée
le 10/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires Résidence [42] situé [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice, soit la société AVANTIM AQUITAINE,
SAS dont le siège social est situé :
[Adresse 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège, agissant en qualité de syndic et de représentant légal du syndicat des copropriétaires de la résidence [42]
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) COLLECTION ILOT C prise en la personne de son directeur, soit la société AVANTIM AQUITAINE, SAS dont le siège social est [Adresse 28]
[Adresse 27]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous deux représentés par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SNC COEUR DU [Adresse 40] en qualité de maître d’ouvrage
société en nom collectif dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège,
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN, de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS VEALIS DEVELOPPEMENTen qualité de co-gérant de la SNC COEUR DU [Adresse 40]
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN, de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA BOUYGUES IMMOBILIER en qualité de co-gérant de la SNC COEUR DU [Adresse 40]
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN, de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA ALLIANZ I.A.R.D es qualité d’assureur dommages ouvrages
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 36]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DELTA CONSTRUCTION en qualité d’entreprise en charge des fondations profondes – gros oeuvre
dont le siège social est :
[Adresse 47]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société DELTA CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARL AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR – SEIGNEURIN en qualité d’entreprise de maîtrise d’oeuvre
dont le siège social est :
[Adresse 48]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) es qualité d’assureur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR – SEIGNEURIN
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA FONDASOL en qualité d’entreprise en charge du BET étude de sols
dont le siège social est :
[Adresse 45]
[Adresse 9]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société FONDASOL
Société commerciale étrangère disposant d’un établissement secondaire:
[Adresse 3]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS COBET COTE BASQUE ETUDES en qualité d’entreprise en charge du BET structure
dont le siège social est :
[Adresse 49]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA en qualité d’assureur de la société COBET COTE BASQUE ETUDES
dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique
dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA AXA en qualité d’assureur gestion sinistres entreprises de la société SOCOTEC
dont le siège social est :
[Adresse 43]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SARL ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE en qualité d’entreprise entretien et dépannages des installations thermiques
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurent PARAY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuelle MARCO, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La SAS SOPREMA ENTREPRISES en qualité d’entreprise étanchéité
ayant son établissement secondaire sis :
[Adresse 24]
[Adresse 46]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL GROUPE DUFAU en qualité d’entreprise SANITAIRES CVC
dont le siège social est :
[Adresse 50]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
L’ENTREPRISE [D]
SAS dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES selon contrat n°1244000/1.485717
dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GROUPE DUFAU selon contrat n°1244000/001 471286/004
dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualité d’assureur de la société DELTA CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10, 11 et 16 décembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 25/00039, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE COLLECTION ILOT C et l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) COLLECTION ILOT C ont fait assigner la SNC COEUR DU [Adresse 40], la SAS VEALIS DEVELOPPEMENT, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR – SEIGNEURIN, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR – SEIGNEURIN, la SA FONDASOL, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société FONDASOL, la SAS COBET COTE BASQUE ETUDES, la SMA SA en qualité d’assureur de la société COBET COTE BASQUE ETUDES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la SARL ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SARL GROUPE DUFAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande que la SNC COEUR DU [Adresse 40] a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier de logements à usage d’habitation dénommé “COLLECTION ILOT C” sur un terrain sis au [Localité 41], à l’angle de l'[Adresse 38] et de l'[Adresse 37], cet ensemble étant constitué d’un socle commun à usage de parking et de locaux commerciaux et comprenant 62 logements. Ils précisent que les travaux ont débuté le 17 octobre 2016 et que la réception de l’ouvrage est intervenue le 26 août 2019 et 09 juillet 2020, aux termes de laquelle la société AVANTIM AQUITAINE agissant en qualité de syndic et de représentant légal du SDC DE LA RESIDENCE COLLECTION ILOT C a soulevé un certain nombre de réserves. Ils ajoutent que de nouveaux désordres sont apparus, donnant lieu à la régularisation de plusieurs déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage et consistant notamment en des infiltrations au droit du parking et des désordres relatifs à la chaudière, lesquels n’ont jamais fait l’objet de reprise. Ils en concluent qu’une expertise judiciaire est nécessaire afin de d’établir contradictoirement l’existence des désordres et d’évaluer les préjudices subis.
La SNC COEUR DU [Localité 41], la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société VEALIS, bien que constituées, n’ont pas conclu dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le RG n°25/39.
La compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué intervenir volontairement en qualité d’assureur de la société DELTA CONSTRUCTION. Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société DELTA CONSTRUCTION, et la SAS DELTA CONSTRUCTION ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR – SEIGNEURIN a indiqué ne pas s’opposer, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise formulée par le SDC RESIDENCE COLLECTION ILOT C et l’ASL COLLECTION ILOT C, cette mesure se déroulant à leurs frais avancés, a sollicité la désignation de Monsieur [P] [K] en qualité d’expert judiciaire, et a conclu au rejet de la demande de communication de pièces formée à son encontre. Elle a sollicité à titre reconventionnel, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la condamnation de la SAS VEALIS DEVELOPPEMENT, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA FONDASOL, la SAS COBET COTE BASQUE ETUDES (COBET), la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SARL ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE, la SARL GROUPE DUFAU et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
Bien que constituée, la SA FONDASOL n’a pas conclu.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société FONDASOL a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ALLIASERV ESNA a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 février 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00297, la société SOPREMA ENTREPRISES a fait assigner la SAS L’ENTREPRISE [D] devant la présente juridiction afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir et de voir ordonner la jonction des procédures.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir sous-traité une partie des travaux qui lui ont été confiés à la société ENTREPRISE [D].
La société SOPREMA ENTREPRISES, la société COBET COTE BASQUES ETUDES et la SMA SA en qualité d’assureur de la société COBET COTE BASQUES ETUDES ont demandé à la présente juridiction de :
— Ordonner la jonction de cette affaire avec l’assignation enregistrée sous le numéro RG 25/00297,
— Juger qu’elles ne s’opposent pas à la demande de désignation d’expert,
— Déclarer les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à la société ENTREPRISE [D],
— Condamner les sociétés, AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR – SEIGNEURIN, DELTA CONSTRUCTION, FONDASOL, COBET COTE BASQUE ETUDES, SOCOTEC CONSTRUCTION, ALLIASERV SERVICES NOUVELLE AQUITAINE et GROUPE DUFAU, à communiquer une attestation couvrant leur responsabilité civile au jour de la délivrance de l’assignation, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00411, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SNC COEUR DU [Adresse 40] et la société VEALIS DEVELOPPEMENT ont fait assigner la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES et de la société GROUPE DUFAU afin de voir :
— joindre les instances,
— prononcer l’ordonnance de désignation d’expert à intervenir dans le cadre de l’affaire principale au contradictoire de la société SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés SOPREMA ENTREPRISES et GROUPE DUFAU,
— condamner la société SMABTP à les garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à leur encontre dans le cadre de l’instance principale introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] et l’ASL ILOT C,
— subsidiairement, en l’absence de jonction, déclarer commune et opposable à la société SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés SOPREMA ENTREPRISES et à la société GROUPE DUFAU, l’ordonnance de désignation d’expert à intervenir dans le cadre de l’affaire principale,
— réserver les dépens.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les trois affaires (RG n° 25/00039 ; RG n°25/00297 et RG n°25/00411) ont été jointes par mention au dossier sous le RG n° 25/00039 lors de l’audience du 05 mai 2025.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR – SEIGNEURIN, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la SARL GROUPE DUFAU, la SAS ENTREPRISE [D] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société GROUPE DUFAU n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 05 mai 2025, a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui y a intérêt en qualité d’assureur de la société DELTA CONSTRUCTION.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE COLLECTION ILOT C et l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) COLLECTION ILOT C, et notamment du rapport préliminaire dommages-ouvrage du cabinet SARETEC du 02 mars 2021, du procès-verbal de constat dressé le 14 décembre 2023 par Maître [I], du rapport préliminaire dommages-ouvrage du cabinet SARETEC du 16 février 2024, du rapport d’expertise dommages-ouvrage du cabinet SARETEC du 28 février 2022 et du procès-verbal de constat dressé le 2 mars 2023 par Maître [V], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de communication de pièces
La société AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR – SEIGNEURIN sollicite à titre reconventionnel la condamnation, sous astreinte, de la SAS VEALIS DEVELOPPEMENT, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA FONDASOL, la SAS COBET COTE BASQUE ETUDES (COBET), la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SARL ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE, la SARL GROUPE DUFAU et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
La société SOPREMA ENTREPRISES, la société COBET COTE BASQUES ETUDES et la SMA SA en qualité d’assureur de la société COBET COTE BASQUES ETUDES sollicitent la condamnation des sociétés, AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR – SEIGNEURIN, DELTA CONSTRUCTION, FONDASOL, COBET COTE BASQUE ETUDES, SOCOTEC CONSTRUCTION, ALLIASERV SERVICES NOUVELLE AQUITAINE et GROUPE DUFAU, à communiquer une attestation couvrant leur responsabilité civile au jour de la délivrance de l’assignation, et ce, sous astreinte.
Il convient de condamner, en tant que de besoin, les entreprises précitées à communiquer les documents sollicités, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir ces injonctions du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE COLLECTION ILOT C et de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) COLLECTION ILOT C, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société DELTA CONSTRUCTION ;
ENJOINT, en tant que de besoin, la SAS VEALIS DEVELOPPEMENT, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA FONDASOL, la SAS COBET COTE BASQUE ETUDES (COBET), la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SARL ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE, la SARL GROUPE DUFAU et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, de communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
ENJOINT, en tant que de besoin, aux sociétés AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR – SEIGNEURIN, DELTA CONSTRUCTION, FONDASOL, COBET COTE BASQUE ETUDES, SOCOTEC CONSTRUCTION, ALLIASERV SERVICES NOUVELLE AQUITAINE et GROUPE DUFAU, de communiquer une attestation couvrant leur responsabilité civile au jour de la délivrance de l’assignation, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 44]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE COLLECTION ILOT C et l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) COLLECTION ILOT C et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE COLLECTION ILOT C et L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) COLLECTION ILOT C devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE COLLECTION ILOT C et L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) COLLECTION ILOT C conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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