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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 21/08600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 9 ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2025
N° RG 21/08600 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-XAOK
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [K]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE [Localité 9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
prise en la personne de son Directeurl
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 6 février 2025
************
Le 22 janvier 2016, Mme [D] [K], âgée de 20 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Par ordonnance en date du 21/06/2018, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [U], et a alloué à la victime une indemnité de 7 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 18/02/2019, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* Une fracture des processus transverse à gauche et un L4 à droite ;
* Une fracture tassement de T7 sans recul du mur postérieur ;
* Une fracture comminutive de l’omoplate gauche ;
* Un hématome sous capsulaire du foie de petite taille sans hémopéritoine.
— Déficit fonctionnel temporaire total : 22.01.2016 au 30.01.2016
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 01.02.2016 au 29.02.2016
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 01.03.2016 au 30.04.2016
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 01.05.2016 au 22.01.2017
— Consolidation : 22 janvier 2017
— Déficit fonctionnel permanent : 17% (15 % orthopédique et 03% psychique)
— Incidence professionnelle : pénibilité accrue dans l’exercice d’une profession manuelle
— Souffrances endurées : 4/7
— Répercussion sur les activités sportives : gêne à la marche
— Répercussion sur les activités sexuelles : gêne positionnelle
— Aide humaine temporaire :
o 3 heures par jour pendant la période de DFTP à 75 %
o 2 heures par jour pendant la période de DFTP à 50%
o 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25 %
— Aide humaine définitive : 1 heure 30 par semaine.
Au vu de ce rapport, Mme [D] [K], par actes en date du 25/10/2021, a assigné la société Axa France Iard, et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Tarbes devant ce tribunal.
Mme [D] [K] demande la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 16/08/2022, la société Axa France Iard offre :
demandes
offres
pertes de gains professionnels avant consolidation
12 645 €
Rejet
pertes de gains professionnels après consolidation
810 069 €
Sursis à statuer dans l’attente d’un bilan de compétence
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
7 780 €
109 817 €
5 835 €
73 584,72 €
frais divers
2 550 €
Rejet
incidence professionnelle
100 000 €
Rejet
déficit fonctionnel temporaire
3 106,25 €
Accord
déficit fonctionnel permanent
51 000 €
40 800 €
souffrances endurées
20 000 €
15 000 €
préjudice d’agrément
10 000 €
Rejet
préjudice sexuel
15 000 €
3 000 €
doublement des intérêts
du 18/07/2019 jusqu’au 05/03/2020
du 02/08/2019 au 05/03/2020
article 700 du code de procédure civile
5 000 €
réduire
La CPAM de Tarbes a informé le tribunal par lettre du 08/11/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 19 522,89 € (frais médicaux).
La CPAM de [Localité 9], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25/03/2023, et l’affaire a été plaidée le 22/11/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 23/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de Mme [D] [K] n’est pas discuté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de Mme [D] [K]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [D] [K], âgée de 20 ans et étant sans emploi, lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
—
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [D] [K] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 19 522,89 €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
Mme [D] [K] sollicite la somme de 2 550 € au titre des frais divers.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
Le rapport d’expertise fait le rappel des différentes consultations, des déplacements chez le médecin, le chirurgien, le kinésithérapeute et des déplacements pour l’expertise. Mme [D] [K], qui réside à [Localité 7] (33) a produit un récapitulatif de ces déplacements pour 5 000 km. Elle produit également sa carte grise. La somme de 2 550 € est accordée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 2 550 €.
— [Localité 10] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [D] [K] sollicite une somme de 7 780 €, en prenant en compte un taux horaire de 20 €.
La société Axa France Iard offre une somme de 5 835 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures par jour, puis 2 heures par jour.
Les parties s’accordent sur un total de 389 heures.
Mme [D] [K] sollicite qu’il soit retenu 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
18 € x 389 = 7 002 €.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [D] [K] la somme de 7 002 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Mme [D] [K] sollicite une somme de 12 645 €, sur la base de 90 % d’un salaire minimum garanti de 1 250 €.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
La CPAM de [Localité 9] n’a pas versé d’indemnités journalières.
Au moment de l’accident qui s’est produit le 22/01/2016, Mme [D] [K] était sans emploi. Elle indique que depuis 2011, elle avait travaillé en qualité de commis de cuisine, puis de serveuse dans en restaurant (en 2013), puis comme agent polyvalent dans une station de ski en 2015.
Si Mme [D] [K] produit des avis d’imposition de 2018 à 2020, elle n’en produit aucun pour les trois années précédents l’accident de 2016.
Elle ne justifie pas des activités professionnelles alléguées de 2011 à 2015, et ce d’autant qu’il est établi qu’elle n’a pas exercé d’activités professionnelles, ou d’activités régulières, ouvrant droit à la perception d’indemnités journalières.
Dès lors, à défaut de connaître la moyenne de ses revenus avant l’accident, il convient de rejeter la demande.
— [Localité 10] personne après consolidation
Mme [D] [K] demande une somme de 109 817 €.
La société Axa France Iard offre la somme de 73 584,72 €.
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à raison de 1,5 heures par semaine. En prenant en compte un taux horaire de 18 €, il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit.
— arrérages échus de la consolidation (22/01/2017) au jour proche du jugement (22/01/2025) :
sur la base de 18 € :
1,5 heures x 52 semaines x 18 € x 8 années = 11 232 €.
— capitalisation à compter du jugement :
sur la base de 20 € / jour, et en retenant 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Au 22/01/2025, Mme [D] [K] a 29 ans et le point d’euro de rente viagère est de 56,514. Il est dû :
(56,514 x 1,5 heures x 20 € x 57 semaines) = 96 639 €.
TOTAL : 11 232 + 96 639 = 107 871 €.
Dès lors, il sera alloué à Mme [D] [K] une somme de 107 871 €.
— Perte de gains professionnels futurs
Mme [D] [K] sollicite une somme de 810 069 €, correspondant à 80% du SMIC pondéré dans le temps et évalué à 1 400 €, capitalisée de façon viagère afin de tenir compte de l’incidence sur les droits à la retraite.
La société Axa France Iard demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’un bilan de compétence.
Sur ce :
Mme [D] [K] a été reconnue comme travailleur handicapé par la MDPH.
L’expert a noté que Mme [D] [K] a “un faible niveau scolaire et présentera une fatigabilité et une pénibilité accrue pour une profession manuelle”. Il estime que Mme [K] n’est pas dans l’incapacité de se procurer des gains.
Mme [D] [K] produit un avis d’imposition de 2018 : il en ressort un gain annuel de
2 262 €.
Mme [D] [K] produit un avis d’imposition de 2019 : il en ressort un gain annuel de
1 900 €.
Mme [D] [K] produit un avis d’imposition de 2020 : il en ressort un gain annuel de
8 239 €.
On peut donc en déduire que Mme [D] [K] peut travailler, puisqu’en 2020, soit TROIS années après la consolidation, ses gains mensuels nets s’élevaient à 686 €. Ainsi, Mme [K] est bien en mesure de s’insérer dans une fonction rémunératrice, dans cadre d’un contrat de travail pérenne. Un bilan de compétence ne s’avère pas nécessaire.
En considérant que le SMIC mensuel en 2020 était de 1 218,60 €, que Mme [D] [K] avait un faible niveau scolaire avant l’accident et une situation précaire, on peut estimer qu’en fonction de son taux de DFP de 17% (15 % orthopédique et 03% psychique) en lien avec l’accident, l’accident lui fait perdre 30% de chance d’obtenir une rémunération au SMIC.
Il est ainsi dû :
1) – arrérages du 22/01/2017 (consolidation) au jour proche du jugement (23/01/2024), soit sur sept ans :
* En 2017, le SMIC annuel est de 1 151 € x 12 mois = 13 812 €.
La perte annuelle est de 13 812 € x 0,3 = 4 144 €
* En 2018, le SMIC annuel est de 1 174 € x 12 = 14 088 €.
La perte annuelle est de 14 0888 € x 0,3 = 4 225 €
* En 2019, le SMIC annuel est de 1 204 € x 12 = 14 448 €.
La perte annuelle est de 14 448 € x 0,3 = 4 334 €
* En 2020, le SMIC annuel est de 1 151,50 € x 12 = 14 628 €.
La perte annuelle est de 14 628 € x 0,3 = 4 388 €
* En 2021, le SMIC annuel est de 1 231 € x 12 = 14 772 €.
La perte annuelle est de 14 772 € x 0,3 = 4 431 €
* En 2022, le SMIC annuel est de 1 269 € x 12 = 15 228 €.
La perte annuelle est de 15 228 € x 0,3 = 4 568 €
* En 2023, le SMIC annuel est de 1 353 € x 12 = 16 236 €.
La perte annuelle est de 16 236 € x 0,3 = 4 871 €
* En 2024, le SMIC annuel est de 1 399 x 12 mois = 16 788 €.
La perte annuelle est de 16 788 € x 0,3 = 5 036 €
TOTAL : 35 997 €.
2) capitalisation :
Au 23/01/2025, Mme [D] [K] a 29 ans.
Il convient, compte tenu du jeune âge de la victime à la consolidation (21 ans), il convient de capitaliser de manière viagère, pour tenir compte de la perte de ses droits à la retraite.
Le point d’euro de rente viagère est de 56,514. Il est donc dû :
(56,514 x 1 399 € x 12 mois) x 0,3 = 284 627 €.
TOTAL : 35 997 € + 284 627 € = 320 624 €.
Il y a lieu d’accorder à Mme [D] [K] une somme de 320 624 €.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme [D] [K] sollicite une somme de 100 000 €. Elle estime qu’elle est totalement
« privée de la possibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle » et de n’avoir « jamais pu trouver un emploi après l’accident ».
La société Axa France Iard conclut au rejet.
Mme [D] [K] a pu retrouver temporairement un travail après l’accident, ce qui a d’ailleurs permis d’indemniser ses pertes de gains professionnelles futures.
Elle subit une pénibilité et une dévalorisation sur le marché du travail.
Compte tenu de son taux de DFP (17%) et de son jeune âge à la consolidation, il convient par conséquent d’allouer la somme de 40 000 €.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [D] [K] sollicite une somme de 3 106,25 €.
La société Axa France Iard accepte cette demande.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 106,25 €.
— Souffrances endurées
Mme [D] [K] sollicite une somme de 20 000 €.
La société Axa France Iard offre une somme de 15 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les hospitalisations et le retentissement psychologique.
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000 €.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [D] [K] sollicite une somme de 51 000 €.
La société Axa France Iard offre une somme de 40 800 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 17 %.
La victime étant âgée de 21 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 850 € et il lui sera alloué une indemnité de 48 450 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [D] [K] sollicite une somme de 10 000 €.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
Mme [D] [K] ne produit aucun justificatif à l’appui de cette demande, alors qu’elle a affirmé lors de l’expertise conserver des difficultés à la marche.
La demande, faute de justificatifs, est rejetée.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a estimé qu’il existait des gênes positionnelles
Mme [D] [K] sollicite une somme de 15 000 €.
La société Axa France Iard offre une somme de 3 000 €.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 3 000 €.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [D] [K] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 18/07/2019 jusqu’au 05/03/2020.
La société Axa France Iard accepte cette requête.
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 18/02/2019.
La société Axa France Iard aurait dû faire une offre avant le 19/07/2019, ce qu’elle n’a pas fait.
Une offre suffisante ayant été effectuée le 05/03/2020, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 18/07/2019 jusqu’au 05/03/2020.
C) sur les autres demandes
La société Axa France Iard qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par Mme [D] [K] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 3 000 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Dit que le droit à indemnisation de Mme [D] [K] est entier ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [D] [K] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 2 550 € au titre des frais divers,
— 7 002 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 107 871 € au titre de la tierce personne permanente,
— 320 624 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 3 106,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 48 450 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 € au titre du préjudice sexuel ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [D] [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 05/03/2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 18/07/2019 jusqu’au 05/03/2020.
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [D] Axa France Iard la somme de
3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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