Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 1re section, 21 octobre 2025, n° 23/09796
TJ Paris 21 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Droit au désistement de l'instance

    La cour a constaté que le désistement a été accepté par le défendeur, rendant ainsi l'instance éteinte.

  • Accepté
    Répartition des dépens

    La cour a jugé que toutes les parties ont sollicité que chacune conserve la charge de ses dépens, ce qui a été accepté.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [B] [U] a demandé l'annulation d'un contrat de construction, mais a ensuite décidé de se désister de son action à l'égard de Monsieur [K] [Y] et du mandataire liquidateur de la société SCITIOR. Les questions juridiques posées concernaient la validité du désistement et les conséquences sur l'instance. Le tribunal a constaté que le désistement était parfait, ayant été accepté par Monsieur [Y], et a déclaré l'instance éteinte entre les parties. Enfin, il a statué que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 23/09796
Numéro(s) : 23/09796
Importance : Inédit
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 1re section, 21 octobre 2025, n° 23/09796