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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 23/09796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/09796 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MAQ
N° MINUTE :
Assignation du :
20 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
28 Avenue de Plaisance
44830 BOUAYE
représenté par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
DEFENDEURS
Monsieur [K] [Y]
50 rue Greneta
75002 PARIS
représenté par Me Laura SERVAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0727
[J] [P] [F] en qualité de mandataire liquidateur de SCITIOR
48 rue René Clair
75018 PARIS
défaillant, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 07 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 27 juillet 2023, Monsieur [B] [U] a fait assigner Monsieur [K] [Y], gérant de la société SCITIOR, et la SELARL [J] [G], représentée par Maître [S] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société SCITIOR, aux fins d’annulation du contrat de construction d’une « Maison Homaj Modèle HELIOS 58 » conclu pour la somme de 122 431 euros, notamment.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2025, M. [U] sollicite du juge de la mise en état de :
« – PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [U] à l’égard de Monsieur [K] [Y] et de la SELARL [J] YANGTING, prise en la personne de son représentant, Maître [S] [G] ;
— CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance ;
— JUGER n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— JUGER qu’en ce qui concerne les dépens, chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés pour les besoins de la présente procédure ».
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 07 avril 2025, M. [Y] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 384 et 395 et suivants du Code de Procédure Civile
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
Donner acte à Monsieur [K] [Y] de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [U], enrôlée sous le RG n° 23/09796.
Dire et juger que les parties conserveront à leur charge les dépens de la présente instance ».
La société [J] [G] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
I – Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions de désistement le 25 février 2025, le demandeur se désiste de l’instance et de l’action à l’endroit des parties défenderesses.
M. [Y] accepte le désistement par conclusions notifiées le 07 avril 2025.
Le mandataire liquidateur de la société SCITIOR n’étant pas constitué, en conséquence, le désistement d’instance et d’action de M. [U] à l’endroit de M. [Y] et du mandataire liquidateur de la société SCITIOR est parfait, et l’instance est éteinte entre les parties.
II – Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident.
L’ensemble des parties représentées sollicitant que chacune conserve la charge de ses dépens, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [U] à l’endroit de Monsieur [K] [Y] et la société MONTRAVERS [G] prise en la personne de son représentant Maître [S] [G], est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre Monsieur [B] [U] d’une part, et Monsieur [K] [Y] ainsi que la société MONTRAVERS [G] prise en la personne de son représentant Maître [S] [G], d’autre part ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Faite et rendue à Paris le 21 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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