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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 1er juil. 2025, n° 24/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 25/84
AFFAIRE : N° RG 24/01542 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOTV
JUGEMENT
Rendu le 1er juillet 2025
AFFAIRE :
[F] [H]
C/
[O] [D]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [H]
né le 27 Décembre 1989 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX substituée par Me Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-40192-2024-2665 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONT DE MARSAN)
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2022, M. [F] [H] a acquis auprès de M. [O] [D] un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle TOURAN immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 16/07/2003, programmé au bioéthanol, moyennant un prix de 4600 euros. Le véhicule présentait 163850 km au 18/02/2022.
Le véhicule est tombé en panne le 15 avril 2022.
Une expertise amiable du véhicule a été diligentée à l’initiative de M. [F] [H] par le cabinet C9 Expertise le 22/09/2022 .
Une tentative de médiation a été initiée par M. [F] [H], mais n’a pas abouti.
Suivant ordonnance de référé du 12 septembre 2023, M. [Y] a été désigné pour expertiser le véhicule.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 09/08/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024 , M. [F] [H] a assigné M. [O] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir :
— prononcer la résiliation de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TOURAN immatriculé [Immatriculation 5],
— condamner M. [O] [D] à lui rembourser la somme de 4600 euros,
— condamner M. [O] [D] à lui verser la somme de 940,56 euros au titre des frais d’assurance,
— condamner M. [O] [D] à lui verser la somme de 157,76 euros au titre des frais de carte grise,
— condamner M. [O] [D] à lui rembourser la somme de 1146 euros au titre de la facture des travaux, outre 114,60 euros de frais de montage et démontage,
— condamner M. [O] [D] à venir chercher ou faire chercher à ses frais le véhicule après remboursement du prix et des dommages et intérêts et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonner qu’en cas de défaut par M. [O] [D] de récupération du véhicule dans le mois de la signification du jugement, M. [F] [H] sera dispensé de l’obligation de restitution et pourra disposer à sa convenance du véhicule,
— condamner M. [O] [D] à lui verser au titre du préjudice de jouissance :
* du 15/04/2022 au 09/08/2024 : 3896,20 euros ( 847 jours x 4,60 euros)
* du 10/08/2024 au jour de la restitution du prix d’achat : 4,60 euros par jour,
— condamner M. [O] [D] à lui verser la somme de 800 euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive,
— condamner M. [O] [D] à payer à M. [F] [H] les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur les condamnations pécuniaires,
— condamner M. [O] [D] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [O] [D] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le dossier a été appelé à l’audience du juge des contentieux de la protection du 3 décembre 2024.
Par jugement du 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN s’est déclaré incompétent au profit de la chambre de proximité de la même juridiction.
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 mai 2025 et a été retenu.
M. [F] [H], représenté par son Conseil, a repris ses demandes introductives d’instance.
Se fondant sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, il sollicite la résolution du contrat de vente pour vice caché, se prévalant de l’expertise judiciaire qui conclut à l’existence d’un vice caché que le vendeur connaissait.
Il sollicite la restitution du prix de vente et des dommages et intérêts concernant les frais d’assurance, de carte grise, de frais de réparation, outre le préjudice de jouissance.
Il sollicite également des dommages et intérêts pour résistance abusive, faisant valoir que l’existence du vice caché a été mise en évidence dès l’expertise amiable.
M. [O] [D], représenté par son Conseil, a soutenu ses dernières conclusions aux termes desquelles il entend voir, sur le fondement des articles 1145, 1641, 1644 et 1646 du code civil :
— prendre acte de son accord sur le principe de la résiliation judiciaire du contrat de vente intervenu sur le véhicule VOLKSWAGEN TOURAN immatriculé [Immatriculation 5],
— ordonner en conséquence la résiliation judiciaire du contrat,
— prendre acte de l’accord sur le remboursement du prix de vente du véhicule à hauteur de 4600 euros,
— ordonner en conséquence le remboursement de la somme de 4600 euros à M. [F] [H] en remboursement du prix de vente,
— constater que M. [O] [D] s’accorde sur la prise en charge des frais de transport , de remorquage du véhicule et des frais de carte grise,
— débouter M. [F] [H] du surplus de ses prétentions indemnitaires,
— débouter M. [F] [H] de sa demande de remboursement de la somme de 940,56 euros au titre des frais d’assurance,
— débouter M. [F] [H] de sa demande de remboursement des frais de travaux pour 1146 euros et des frais de 114,60 euros de démontage et remontage à l’occasion des opérations d’expertise,
— débouter M. [F] [H] de sa demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard – pour venir chercher ou faire chercher le véhicule à ses frais,
— débouter M. [F] [H] de sa demande de réparation du préjudice de jouissance,
— débouter M. [F] [H] de sa demande de réparation pour résistance abusive,
— débouter M. [F] [H] de sa demande de condamnation à l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation sur les condamnations pécuniaires,
— débouter M. [F] [H] de sa demande de paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [F] [H] de sa demande de remboursement des frais d’expertise judiciaire.
M. [F] [H] ne conteste pas l’existence du vice caché relevé par l’expert judiciaire et consent à la résolution de la vente avec restitution du prix de vente et des frais de carte grise.
Il sollicite le rejet du surplus des demandes indemnitaires en ce qu’il a proposé, dès juin 2023, la résiliation de la vente, proposition à laquelle M. [F] [H] est resté taisant.
Concernant le préjudice de jouissance, il indique que M. [F] [H] ne justifie pas du préjudice allégué, de la durée de la privation, de la nécessité d’une location et a refusé la proposition amiable de règlement du litige.
En application de l’article 1645 du code civil,il souligne qu’il n’est pas un vendeur professionnel et n’avait pas connaissance du vice. Il indique que l’expert judiciaire n’explique pas pour quelles raisons il a retenu la connaissance du vice par le vendeur, qu’il est de bonne foi et que le contrôle technique était favorable.
Concernant les frais d’expertise, il indique qu’il ne s’agit pas de frais accessoires à la vente et qu’il ne peut en être tenu sur le fondement de l’article 1645 du code civil , comme ignorant le vice.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande principale au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les articles 1642 et 1643 du code civil précisent que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. Il n’est en revanche pas tenu des vices apparents.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
La réception sans réserve de la chose vendue ne couvre les défauts de conformité et les vices dont elle est affectée que si les désordres sont apparents au moment de la vente.
En l’espèce, il est constant qu’un contrat de vente est intervenu entre M. [F] [H] , acquéreur, et M. [O] [D], vendeur, portant sur un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle TOURAN immatriculé [Immatriculation 5].
Le rapport d’expertise amiable indique que le véhicule présente une avarie mécanique importante qui a occasionné un contact des soupapes d’admission avec les pistons. Il est relevé que la cause est une défaillance de la distribution , laquelle est ancienne au regard de l’analyse de l’huile.
Le rapport d’expertise judiciaire confirme que le véhicule présente un désordre, à savoir que le moteur du véhicule ne fonctionne pas , il est relevé que les soupapes d’admission sont pliées et la présence d’impacts de soupapes sur les pistons. L’expert retient que ce désordre fait obstacle à l’usage du véhicule.
L’expert relève que le voyant moteur s’est allumé lors de l’essai routier du véhicule lors de la vente , mais que le vendeur aurait indiqué qu’il s’agissait seulement d’une sonde en défaut.
M. [O] [D] ne conteste pas l’existence du désordre. La panne intervenue quelques jours après la vente et la présence d’un voyant moteur avant même la vente permettent d’établir l’antériorité du vice. Sa gravité est caractérisée, le véhicule étant inutilisable.
Sur la connaissance du vice, si l’acquéreur a pu visualiser le voyant moteur, ce dernier ignorait l’ampleur du vice puisque le véhicule fonctionnait alors encore. En outre, M. [O] [D] ne conteste pas avoir indiqué à M. [F] [H] qu’il s’agissait d’un simple dysfonctionnement d’une sonde.
M. [O] [D], qui ne conteste pas devoir sa garantie, est ainsi tenu de garantir M. [F] [H] pour ce vice caché.
● Sur l’action rédhibitoire
L’article 1644 du code civil prévoit qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix entre l’action dite rédhibitoire en résolution de la vente dans laquelle il rend la chose et se fait restituer le prix ou l’action dite estimatoire en réduction du prix dans laquelle il garde la chose et se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
En l’occurrence, au regard de la demande de l’acquéreur et de la gravité des vices nécessitant des frais de réparation pour plus de 4421 euros alors que le véhicule a été acquis 4600 euros, sera prononcée la résolution de la vente pour vice caché, ce qui impose la restitution de la chose vendue et du prix de vente.
Par conséquent, il convient d’ordonner la résolution de la vente conclue entre M. [F] [H] et M. [O] [D] le 1er avril 2022.
● Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution du contrat emporte anéantissement rétroactif du contrat et application du régime des restitutions en vertu des articles 1229 et 1352 et suivants du code civil.
Il est de principe que la résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, l’exécution d’une des restitutions ne peut être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 mai 2021, 19-18.230, Inédit).
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
— Sur les obligations de restitution
Au regard de la résolution de la vente prononcée, M. [O] [D] sera condamné à restituer à M. [F] [H] la somme de 4600 euros, au titre de la restitution du prix de vente. M. [F] [H] sera condamné à restituer le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TOURAN immatriculé [Immatriculation 5], à charge pour M. [O] [D] de venir le récupérer à son domicile.
Enfin, en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il n’y pas lieu à ce stade de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution de l’obligation de venir chercher le véhicule.
Il est de principe que la résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, l’exécution d’une des restitutions ne peut être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 mai 2021, 19-18.230, Inédit).
La demande visant à conditionner la restitution du véhicule à la restitution du prix de vente sera ainsi rejetée.
Dès lors que la résolution engendre l’anéantissement rétroactif du contrat, M. [F] [H] n’a plus aucun titre de propriété sur le véhicule et ne peut qu’être débouté de sa demande visant à disposer du véhicule si le vendeur ne vient pas le récupérer dans un certain délai.
Les frais d’immatriculation sont des frais accessoires à la vente.
M. [F] [H] justifie de frais d’immatriculation de 157,76 euros par le relevé de compte d’avril 2022 faisant apparaître ce montant versé au profit de « SIV CARTE GRISE » le 05/04/2022.
M. [O] [D] sera condamné à lui verser la somme de 157,76 euros, au titre des frais d’immatriculation.
Les condamnations pécuniaires seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en application de l’article 1352-7 du code civil.
— sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, il est de principe que le vendeur de bonne foi ne peut être tenu en cas de résolution de la vente que de la restitution du prix ainsi que des frais occasionnés par la vente à savoir les frais d’immatriculation.
La preuve de la mauvaise foi incombe à l’acquéreur.
En l’espèce, M. [O] [D] n’est pas un vendeur professionnel, de sorte que M. [F] [H] doit établir qu’il avait connaissance du vice affectant le moteur.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut que le vendeur connaissait le vice caché, sans expliciter cette affirmation.
Il est constant que M. [O] [D] a acquis le véhicule en septembre 2021 auprès d’un vendeur professionnel, le véhicule était en provenance d’Allemagne. M. [O] [D] a fait réaliser la programmation du véhicule au bioéthanol sans facturation et sans modification de la carte grise.
M. [O] [D] a reconnu que le voyant moteur s’était allumé à plusieurs reprises, mais il assure qu’un professionnel lui a indiqué qu’il s’agissait d’un capteur d’arbre à cames défectueux.
M. [F] [H] et M. [O] [D] ont visualisé le même voyant moteur avant la vente. Il ne peut être présumé que M. [O] [D] connaissait la gravité du désordre affectant le véhicule sur la seule base de ce voyant moteur puisqu’il a été retenu que cette seule information était insuffisante pour connaître la gravité du vice. Aucun autre élément ne permet de démontrer que M. [O] [D] connaissait la gravité du vice sachant qu’il a parcouru 3000 km entre le contrôle technique du 18/02/2022 et la vente du véhicule le 01/04/2022.
La connaissance du vice par le vendeur n’étant pas démontrée, les demandes de dommages et intérêts pour les frais d’assurance, les frais de diagnostic , les frais de démontage, le préjudice de jouissance seront rejetées. Il sera ajouté que les frais de démontage sont déjà inclus dans la facture de l’expert judiciaire au titre des honoraires du sapiteur.
II- Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’occurrence, il n’est pas justifié d’une résistance abusive de M. [O] [D] qui a effectué des propositions en phase amiable et M. [F] [H] ne justifie pas d’un préjudice, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’instance en référé. Il sera relevé que ce dernier ne s’est pas opposé à l’organisation d’une expertise judiciaire en référé et n’a pas proposé à ce stade la restitution du prix de vente.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [F] [H], M. [O] [D] sera condamné à lui verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du 01/04/20222 du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TOURAN immatriculé [Immatriculation 5] entre M. [F] [H] et M. [O] [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNE M. [O] [D] à verser à M. [F] [H] la somme de 4600 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre 157,76 euros , au titre des frais d’immatriculation, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13/11/2024 ;
CONDAMNE M. [F] [H] à restituer à M. [O] [D] le véhicule susmentionné à charge pour ce dernier de venir le chercher à son domicile ;
DEBOUTE M. [F] [H] de sa demande d’astreinte , de sa demande visant à conditionner la restitution du véhicule à la restitution du prix de vente et de sa demande de disposer du véhicule passé un certain délai si le véhicule n’est pas retiré par le vendeur;
DEBOUTE M. [F] [H] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, des frais d’assurance, des frais de démontage et de diagnostic;
DEBOUTE M. [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [O] [D] à verser à M. [F] [H] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [D] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’instance en référé;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 01er juillet 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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