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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/12702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12702 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6SI
N° de Minute : L 25/00472
JUGEMENT
DU : 15 Septembre 2025
[V] [K]
[E] [U] épouse [K]
C/
[P] [I]
[T] [F]
[J] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [V] [K], demeurant [Adresse 3]
Mme [E] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [I], demeurant [Adresse 4]
Mme [T] [F], demeurant [Adresse 4]
M. [J] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2022, à effet au 12 janvier 2022, Madame [E] [U], épouse [K], et Monsieur [V] [K] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, Citya Descampiaux, donné en location à Madame [T] [F] et Monsieur [P] [I] pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 7] ainsi qu’une une place de stationnement n°44 située à la même adresse, moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant de 740 euros et d’une provision sur charges mensuelles de 40 euros, outre un dépôt de garantie de 740 euros.
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2022, Monsieur [J] [D] s’est porté caution solidaire.
Les bailleurs, représentés par leur mandataire, et les locataires ont dressé un état des lieux d’entrée le 12 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, Madame [E] [U], épouse [K], et Monsieur [V] [K] ont fait délivrer à Madame [T] [F] et Monsieur [P] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 2.013,08 euros.
Une copie de ce commandement a été transmise par voie électronique à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 août 2024.
Ce commandement de payer a également été dénoncé le 29 août 2024 à la caution.
Les bailleurs, représentés par leur mandataire, et Monsieur [P] [I] ont dressé un état des lieux de sortie le 28 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2024, Madame [E] [U], épouse [K], et Monsieur [V] [K] ont fait citer Madame [T] [F] et Monsieur [P] [I] ainsi que Monsieur [J] [D] à l’audience du 16 juin 2025 du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la résolution du bail, l’expulsion des locataires et le paiement de diverses sommes.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 4 novembre 2024.
Madame [E] [U], épouse [K], et Monsieur [V] [K] ont comparu représentés par leur conseil. Ils ont abandonné les prétentions tendant à obtenir la résolution du bail, l’expulsion des locataires et les demandes subséquentes.
Aux termes de leurs conclusions signifiées aux défendeurs les 14 et 15 mai 2025, ils demandent leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 6.547,60 euros au titre des loyers, charges et dégradations locatives ainsi qu’à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Monsieur [P] [I], cité à personne, Madame [T] [F], citée à étude, et Monsieur [J] [D], cité à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la non-comparution des défendeurs :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du même code, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, Madame [T] [F] et Monsieur [J] [D] n’ont pas été cités à personne et le jugement est susceptible d’appel.
En conséquence, le jugement est réputé contradictoire.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être relevées d’office par le juge.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges et dégradations locatives :
L’article 7- a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et des charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7 – g) prévoit que le locataire doit s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
L’article 7 – c) prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 7 – d) dispose également que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, les bailleurs versent aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties ;
l’acte de cautionnement de Monsieur [J] [D] ;
le commandement de payer et sa dénonciation aux cautions ;
les états des lieux d’entrée et de sortie ;
le décompte de la créance arrêtée au 7 février 2025,
une estimation des dégradations locatives par le mandataire des bailleurs à la somme de 509 euros.
S’agissant des dégradations locatives, la comparaison de l’état des lieux d’entrée avec l’état des lieux de sortie permet d’établir l’obligation des locataires de répondre :
de la perte d’une clé,
de l’entretien de la chaudière,
de l’entretien de la bonde de la baignoire et de la dégradation de la chaînette,
de la dégradation du bouton de chasse d’eau des wc,
En revanche, les autres postes seront rejetées. En effet, les photographies en noir et blanc annexées à l’état des lieux de sortie ne permettent pas d’apprécier la réalité et l’ampleur des traces alléguées a fortiori lorsque des traces étaient déjà présentes à l’entrée. En outre, il peut être relevé les points suivants :
dans la chambre 1 :
le mur gauche présentait déjà des traces à l’entrée,
dans la cuisine :
la bonde à panier était déjà non étanche et donc cassée à l’entrée,
dans la salle de bain :
les murs présentaient déjà quelques traces, des fissures et décollement,
la porte est qualifiée en bon état malgré les traces,
dans le séjour :
la porte est qualifiée en bon état malgré les traces.
Enfin, le déplacement d’un corps d’état, technicien ou autre, n’est pas justifié. Il demeure hypothétique.
Dans ces conditions, les dégradations locatives sont justifiées à hauteur de 354 euros.
L’historique de compte fait apparaître chaque mois des « frais de courtage annexes », sans autre précision.
Le bail ne les mentionne pas.
Ils seront écartés.
Le décompte fait également apparaître des cotisions d’assurance habitation. Cependant, les bailleurs ne justifient pas du respect des dispositions de l’article 7, g) précité, notamment la mise en demeure.
Elles seront donc écartées.
Le bail comporte une clause n°VII intitulée clause de solidarité aux termes de laquelle les locataires s’engagent solidairement aux obligations du bail.
Madame [T] [F] et Monsieur [P] [I] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 4.941,6 euros au titre des loyers et charges et dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Sur la validité de l’engagement de caution solidaire
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Aux termes des actes sous seing privé du 10 janvier 2022, Monsieur [J] [D] s’est porté caution solidaire pour la durée du bail et jusqu’à trois renouvellements pour le paiement, notamment, des loyers et charges et dégradations.
L’engagement de caution est conforme aux dispositions précitées.
Monsieur [J] [D] sont donc valablement engagés pour le paiement de l’arriéré locatif.
En outre, le commandement de payer a été régulièrement dénoncé avant le quinzième jour de sa signification aux locataires. En effet, le commandement de payer a été délivré le 19 août 2024 à Madame [T] [F] et Monsieur [P] [I] et signifié le 29 août 2024 à la caution.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [T] [F] et Monsieur [P] [I] ainsi que Monsieur [J] [D] à payer à Madame [E] [U], épouse [K], et Monsieur [V] [K] la somme de 4.941,6 euros au titre des loyers et charges et dégradations locatives.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum Madame [T] [F] et Monsieur [P] [I] ainsi que Monsieur [J] [D] aux entiers dépens.
Il convient de condamner in solidum Madame [T] [F] et Monsieur [P] [I] ainsi que Monsieur [J] [D] à payer aux bailleurs la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [F] et Monsieur [P] [I] ainsi que Monsieur [J] [D] à payer à Madame [E] [U], épouse [K], et Monsieur [V] [K] la somme de 4.941,6 euros au titre des loyers et charges et dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [F] et Monsieur [P] [I] ainsi que Monsieur [J] [D] à payer à Madame [E] [U], épouse [K], et Monsieur [V] [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [F] et Monsieur [P] [I] ainsi que Monsieur [J] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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