Tribunal judiciaire de Toulon, 26 septembre 2022, n° 20/05726

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulon, 26 sept. 2022, n° 20/05726
Numéro(s) : 20/05726

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N°: 22/534

EXTRAIT des Minutes du Greffe 2ème Chambre Contentieux du Tribunal judiciaire de Toulon N° RG 20/05726 N° Portalis DB3E-W-B7E-KYZV

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

En date du 26 septembre 2022:

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six septembre deux mil vingt deux

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 juin 2022 devant Sandrine LADEGAILLERIE, statuant en juge unique, assistée de Jérôme FADAT, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 prorogé au 26 septembre 2022.

Signé par Sandrine LADEGAILLERIE, présidente et Aurore HIEBEL, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. LEAVA CONSEILS ayant son siège social sis […] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Michaël BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE:

Association AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA SEYNE SUR

MER ayant son siège social sis […] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me François TOUCAS, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Sebastien AVALLONE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

Grosses délivrées le : 28 SEP. 2022

à: Me Michaël BISMUTH

Me François TOUCAS – 0249



EXPOSE DU LITIGE:

Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile;

Vu l’assignation du 17 novembre 2020 de la société LEAVA CONSEILS à l’association L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA SEYNE SUR MER, complétée de ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 06/05/22, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, et au terme desquelles elle sollicite à titre principal, au visa de l’article 1134 ancien du code civil et sous couvert de l’exécution provisoire de droit, d’être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la défendresse et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 18 287,80€ à titre de dommages et intérêts, 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;

Vu les conclusions en défense notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, aux terme desquelles l’association L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA SEÝNE SUR MER sollicite de :

- à titre principal: constater le caractère irrecevable de l’assignation délivrée par la société LEAVA CONSEILS et déclarer son action prescrite

- à titre subsidiaire : constater le caractère infondé des demandes formulées par la société LEAVA CONSEILS et l’en débouter

- à titre infiniment subsidiaire: ramener à de plus justes proportions les demandes de la société LEAVA CONSEILS et dire n’y avoir lieu à exécution provisoire

- en tout état de cause : condamner la société LEAVA CONSEILS à lui verser la somme de 3 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Vu l’ordonnance du 11 mai 2021 du juge de la mise en état fixant la clôture au 9 mai 2022 et renvoyant la cause à l’audience juge unique du 9 juin 2022;

Vu les débats clos, la mise en délibéré de la décision au 8 septembre 2022.

SUR CE:

1/ Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Au terme des dispositions de l’article 789 6°du code de procédure civile le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaississement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non- recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne suviennent ou soient révélées postérieurement au dessaississement du juge de la mise en état.

En l’espèce la défenderesse soulève à titre principal la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité pour prescription, faisant valoir que la prescription biennale issue de l’article L218-2 du code de la consommation trouverait à s’appliquer, se prévalant de la qualité de non-professionnel.

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De son côté la demanderesse conteste la qualité de consommateur de L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA SEYNE SUR MER au motif que la perception de redevances annuelles forfaitaires de 5 000€ constituerait des revenus d’origine professionnelle, de sorte qu’elle aurait en réalité la qualité de professionnelle.

Toutefois, en application de l’article précité, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, le tribunal de céans étant désormais incompétent pour se faire, et ce depuis le 1er janvier 2020.

En conséquence il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.

2/ Sur la responsabilité contractuelle de la défenderesse

Selon l’article 1134 ancien du Code civil applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.

Par convention d’édition signée le 12 juin 2015 l’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA SEYNE SUR MER « autorise la société LEAVA CONSEILS à démarcher, éditer et publier son calendrier annuel ».

La convention dispose également qu’elle est « établie pour trois ans et sera renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, trois mois avant son terme par lettre recommandée ».

Par courrier recommandé du 14 décembre 2017, l’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA SEYNE SUR MER informait la société LEAVA CONSEILS de sa volonté de ne pas renouveler le contrat, lequel devait donc s’achever au 12 juin 2018.

Si le délai de préavis était donc largement respecté, la demanderesse reproche à l’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA SEYNE SUR MER de l’avoir empêché de poursuivre le démarchage jusqu’au 12 juin 2018, précisant qu’elle entendait alors procéder à la publication anticipée du calendrier 2019.

De son côté, soutenant qu’elle n’aurait commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité, l’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA SEYNE

SUR MER soutient qu’elle aurait agi de bonne foi, voulant éviter que la demanderesse ne trompe les annonceurs en continuant à leur vendre de l’espace publiciaire alors même qu’elle ne serait plus en charge de l’édition du calendrier 2019.

En l’espèce, il conviendra de relever que la convention d'édition qui lie contractuellement les parties prévoyait expréssement que « le calendrier devra comporter textes, photos et statistiques fournis par l’Amicale des Sapeurs-pompiers de la Seyne sur Mer, qui s’engage à les remettre deux mois avant l’impression, soit le 15 août de l’année de parution au plus tard ». En outre il est précisé que « la société Léava Conseils s’engage à livrer les calendriers pour le 15 octobre de chaque année ».

Il ne peut donc être raisonnablement soutenu, comme tente de le faire la demanderesse, qu’elle entendait procéder à la livraison du calendrier 2019 avant le 12 juin 2018, date d’expiration du contrat du fait de son non-renouvellement, alors même que l’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA SEYNE SUR MER ne lui aurait pas fourni les textes, photos et statistiques à y insérer et que le calendrier devait contractuellement être livré au 15 octobre.

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Ainsi, c’est à bon droit que l’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA SEYNE SUR MER qui lui a notifié son intention de ne pas lui confier la réalisation du calendrier 2019 du fait du non renouvellement de la convention d’édition l’a empêché de procéder dès le mois de janvier 2018 à la poursuite du démarchage commercial, ce dernier ne se justifiant que par la possibilité d’insérer la publicité des annonceurs dans le calendrier.

Dès lors en l’absence de faute pouvant être reprochée à la défendresse, la société LEAVA CONSEILS devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

3/ Sur les demandes formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire:

Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

La société LEAVA CONSEILS succombant dans cette procédure sera condamnée à verser à l’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA SEYNE SUR MER la somme de 2 000€ de ce chef et sera déboutée de sa propre demande.

Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

La société LEAVA CONSEILS, succombant dans cette procédure sera condamnée aux entiers dépens.

L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, elle ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action;

DEBOUTE la société LEAVA CONSEILS de l’ensemble de ses demandes;

CONDAMNE la société LEAVA CONSEILS à verser à l’AMICALE DES SAPEURS

POMPIERS DE LA SEYNE SUR MER la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société LEAVA CONSEILS aux entiers dépens;

RAPPELLE l’exécution provisoire delle attachée au présent jugement. En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

leAINSI JUGE EN AUDIENCE SPUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A jugerpent a execution,

DISPOSITION AUGREETE ESIOUR MOIS AN SUSDITS. U près les tribunaux judiciaires d'y tenir ta Greffe B

I

A tous commandants et officiers de la fere publique deprêtery LE GREFRIER LA PRESIDENTE R

main-forte lorsqu’ils en seront légalement, requis

A COPIE CERTIFIEE CONFORME ET DEVRE

DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNE LE DIRECTEUR DE FFE ULOKM4

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