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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 7 mai 2025, n° 25/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02468 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJAX
AFFAIRE :
Monsieur [K] [H]
Madame [R] [Y] épouse [H]
C/
Madame [W] [O]
Monsieur [B] [O]
JUGEMENT contradictoire du 07 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 07/05/2025
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RENDU LE 07 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [H]
né le 29 Octobre 1941 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentépar Me Danielle DEOUS, avocat au barreaud e [Localité 7]
Madame [R] [Y] épouse [H]
née le 07 Octobre 1942 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée Me Danielle DEOUS, avocat au barreaud e [Localité 7]
à
DÉFENDEUR :
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alix ESTUBLIER ADAMO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alix ESTUBLIER ADAMO, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Laurence CANIONI, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
Vu le jugement rendu le 24 avril 2025 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
En l’espèce,
Attendu qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif du jugement s’agissant du prénom de Madame [F] épouse [O].
En effet, il est précisé “Madame [M] [F] épouse [O]”.
Il convient de rectifier le prénom en indiquant :
“Madame [W] [F] épouse [O]”
L’erreur matérielle sera rectifiée en ce sens ;
Les dépens doivent être supportés par le Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence CANIONI, magistrat à titre temporaire, statuant en notre cabinet,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS la rectification du jugement rendu le 24 avril 2025 n° de minute 25/00244 ;
REMPLACONS dans le dispositif du jugement rendu le 24 avril 2025 :
“Madame [M] [F] épouse [O]”
Par :
“Madame [W] [F] épouse [O]”
DISONS que la mention de cette rectification sera portée en marge du jugement et des expéditions qui en sont délivrées ;
DISONS que les dépens seront supportés par le Trésor Public ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne la notification par le greffe de la juridiction du présent jugement aux parties ;
Ainsi jugée, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025, et signé par Mme Laurence CANIONI, magistrat à titre temporaire, assistée de Mme COLLOMP, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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