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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 31 mars 2025, n° 23/06318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET
ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Joyce PITCHER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06318 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3C2P
N° MINUTE :
2/25
JUGEMENT
rendu le lundi 31 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestaire :# D0778
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire :#P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 31 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06318 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3C2P
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 24 octobre 2023, Monsieur [W] [N] a attrait la société TURKISH AIRLINES devant le tribunal de proximité de Paris sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol.
Monsieur [W] [N] sollicite la condamnation de la société TURKISH AIRLINES au paiement des sommes suivantes :
— 400€ au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue en cas de retard sur le fondement de l’article 7 du règlement,
— 400€ au titre de l’article 14 du règlement,
— 400€ pour résistance abusive,
— 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société TURKISH AIRLINES s’oppose aux demandes adverses. Elle expose avoir proposé un réacheminement au demandeur. Elle soutient avoir été confrontée à des circonstances extraordinaires exonératrices de responsabilité.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000€, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative.
En l’espèce, le demandeur justifie de telles démarches.
Par conséquent, ses demandes en paiement seront déclarées recevables.
Sur l’applicabilité du règlement n°261/2004
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un Etat membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire, c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de l’UE.
En l’espèce, il ressort du dossier que le demandeur disposait d’une réservation pour un vol depuis Roissy (CDG) vers Istanbul. Cette réservation partant d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre de l’Union européenne, le règlement s’applique.
Sur la demande au titre de l’article 7 (indemnisation forfaitaire) du règlement
Sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l’article 7. Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.
Il est constant que les passagers d’un vol retardé peuvent être assimilés aux passagers d’un vol annulé pour le bénéfice de l’indemnisation forfaitaire. Cette dernière est ainsi due aux passagers de vols retardés lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 19 novembre 2009, affaires jointes affaires jointes C402/07 et C432/07, Sturgeon, point 61).
Il est constant qu’en application de l’article 1353 du code civil, dès lors que les passagers démontrent qu’ils sont en possession d’une réservation confirmée pour le vol litigieux, la charge de la preuve de l’absence de retard ou d’annulation dudit vol, pèse sur le transporteur aérien (en ce sens, voir par exemple : 1ère civ, 14 janvier 2021, n°15-12.730 ; 1ère civ, 8 septembre 2021, n°19-22.202).
Le montant de l’indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L’article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l’indemnisation est de :
— 250€ pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
— 400€ pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— 600€ pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
Toutefois, en application de l’article 7, paragraphe 2, le transporteur peut réduire de 50% le montant de l’indemnisation forfaitaire, lorsqu’un passager se voit proposé un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée du vol initialement réservé de :
— 2 heures pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
— 3 heures pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— 4 heures pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
En l’espèce, le demandeur soutient que le vol Roissy (CDG) – Istanbul, départ prévu le 09 août 2022, a été retardé de plus de 3 heures, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
L’article 5, paragraphe 3, du règlement n°261/2004 prévoit qu’un transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que le retard est du à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Selon la jurisprudence de la CJUE, un évènement relève de circonstances extraordinaires s’il répond à la double condition qu’il ne soit pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et qu’il échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine.
Une liste non exhaustive d’évènements pouvant produire des circonstances extraordinaires est donnée à titre indicatif au considérant 14 du règlement de 2004 précité. Seules les circonstances extraordinaires qui, conformément au considérant 12 et à l’article 5.3 de ce règlement, n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises libèrent la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation.
En l’espèce, la société TURKISH AIRLINES expose que le retard résulte d’une collision avec un corps étranger laquelle est susceptible d’être considérée comme une circonstance extraordinaire à condition d’établir les conditions et les conséquences de l’impact afin de pouvoir établir qu’il a échappé à la maîtrise effective de la compagnie aérienne. Or, la société TURKISH AIRLINES ne fournit aucun élément probant permettant de caractériser les conséquences de la collision notamment afin de pouvoir apprécier si le dommage et les réparations effectuées justifiaient un retard de 3h05. Par ailleurs, il convient de rappeler que la restriction émise par le contrôle du trafic aérien ne constitue pas, en elle-même, une circonstance extraordinaire dans la mesure où les restrictions émanant du contrôle de l’espace aérien font partie de l’exercice normal et quotidien de l’activité de transporteur aérien. Ce n’est que si les effets de la restriction empêchent la compagnie d’opérer normalement qu’elle pourra être considérée comme une circonstance extraordinaire. Or, la société TURKISH AIRLINES ne fournit pas davantage d’éléments probants permettant de le démontrer.
Il en résulte que le caractère extraordinaire et par conséquent exonératoire de la circonstance invoquée n’est pas démontré.
Par conséquent, la société TURKISH AIRLINES sera condamnée à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 7 du règlement européen n°261/2004.
Sur la demande au titre de l’article 14 (droit à l’information) du règlement
En l’espèce, force est de constater que le demandeur n’allègue ni ne caractérise un quelconque préjudice qui aurait été causé par le manquement à cette obligation d’information.
Par conséquent, les demandes au titre du manquement à l’article 14 du règlement seront rejetées.
Sur la résistance abusive
La demande de dommages et intérêts formulée en demande pour résistance abusive de la part de la compagnie aérienne, qui n’est nullement étayée ni justifiée, sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société TURKISH AIRLINES, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme totale de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [W] [N],
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer 400€ à Monsieur [W] [N] sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004,
Condamne la société TURKISH AIRLINES aux dépens,
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer la somme totale de 500€ à Monsieur [W] [N], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 31 mars 2025.
La Greffière La Présidente
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