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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 23/04256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/04256 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7KD
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
ENTRE:
Madame [E] [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Hélène CHABRIER de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-002478 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Hélène CHABRIER de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-2023-005719 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Monsieur [G] [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Maître Hélène CHABRIER de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Maître Hélène CHABRIER de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [T] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 7] 1989 à
, demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. [1] SA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 10]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 17 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [Q] [P] [I] Veuve de Monsieur [N], [W] [C], née le [Date naissance 8] 1938 au [Localité 9], est décédée le [Date décès 1] 2021 au [Localité 9].
Elle a laissé pour lui succéder :
— sa fille : [T] [C] née le [Date naissance 6] 1960 au [Localité 9], mariée avec Monsieur [J] [F] le [Date mariage 1] 1979 sous le régime de la communauté d’acquêts.
— ses petits-fils :
• [G] [O] [Z] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4], célibataire
• et [V] [Z] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 4], lié par un PACS sous le régime de la séparation de biens avec Melle [M] [X], tous deux venant par représentation de Madame [D] [R] [S] [C], leur mère, épouse de Monsieur [H] [L] [Z], décédée le [Date décès 2] 2005 à [Localité 2] (42) et elle-même de son vivant, fille de Madame [K] [Q] [P] [I] Veuve
[C]
— ses petites filles :
• [E] [C] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1],
• et [Y] [C] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], Célibataire, toutes deux venant par représentation de Monsieur [A] [HM] [JI] [C], leur père, époux de Madame [FJ] [TZ] [JK], décédé le [Date décès 3] 1990 à [Localité 11] (69), lui-même de son vivant fils de Madame [K] [Q] [P] [I] Veuve [C].
La succession a été ouverte auprès de l’étude notariale [GI] au [Localité 9] qui était d’ailleurs en charge de la succession de monsieur [N] [C].
Par acte du 17 octobre 2023, Madame [E] [C], Madame [Y] [C], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [V] [Z] assignaient Mme [T] [F] née [C] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne
Pour leur part, Madame [E] [C], Madame [Y] [C], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [V] [Z] ont assigné Madame [B] [F] et Madame [U] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Suivant ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la communication des pièces suivantes :
— le montant du capital initial versé à la souscription et sa date,
— l’historique des versements effectués pendant l’exécution du contrat avec leur date et leur montant,
— le montant du capital figurant sur ce contrat au décès de Madame [K] [Q] [C] née [I],
— le montant des sommes versées aux bénéficiaires au décès de [K] [Q] [C] née [I] et la date de ces versements,
— le contrat initial et son ou ses bénéficiaire(s),
— l’ensemble des avenants de modifications de bénéficiaires en cas de décès avant leur date.
La compagnie [1] s’est exécutée.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [E] [C], Madame [Y] [C], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [V] [Z] demandent, au visa des articles 778 et suivants du Code Civil, 815 et suivants du Code civil, 840 et suivants du Code civil, 901 et suivants du Code Civil, 910 et suivants du Code Civil, 919 et suivants du Code Civil, 970 et suivants du Code Civil, 1130 et suivants du Code Civil, 1993 et suivants du Code Civil, 2224 et suivants du Code Civil, 1361 et 1364 du Code de Procédure Civile, ainsi que L 132-8 et suivants du Code des Assurances, de :
— ORDONNER le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux [C]/[I] et de la succession de feue Madame [K] [Q] [P]
[I] Veuve [C] née le [Date naissance 8] 1938 et décédée le [Date décès 1] 2021
— PRONONCER la nullité du testament en date du 29 MAI 2020
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande de nullité du testament du 29 MAI 2020
— JUGER que le testament de feue Mme [K] [I] Veuve [C] porte atteinte à la réserve héréditaire
— JUGER recevable et bien fondée l’action en reconstitution de la réserve des requérants
— JUGER que Mme [T] [F] née [C] a bénéficié d’une libéralité.
— CONDAMNER Madame [T] [F] née [C] au paiement d’une indemnité de réduction
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— JUGER que les avenants au contrat d’assurance vie de feue Mme [K] [I] veuve [C] des 03 MARS 2020 et 19 MAI 2021 sont nuls et non avenus
— CONDAMNER Mademoiselle [B] [F] à rapporter à la succession la somme de 27 222,55 €
— CONDAMNER Mademoiselle [U] [F] à rapporter à la succession la somme de 27 222,54 €
— CONDAMNER Madame [T] [F] née [C] à rapporter à la succession de Madame [K] [Q] [P] [I] Veuve [C] la somme de 25390.70 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à venir,
— CONDAMNER Madame [T] [F] née [C] au délit civil de recel de bien successoral
En conséquence,
— JUGER que cette dernière ne participera pas au partage des sommes rapportées et sera privée de sa part dans les biens qu’elle a détournée, en l’espèce la somme de 25 390.70€,
— JUGER que le don manuel de 15 000 € reçu par Madame [B] [F] excède la quotité disponible et porte atteinte à la réserve et doit être réduit
— DESIGNER Maître [DP] [UR], notaire associé à [Localité 2] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— RAPPELER que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission qui aura notamment pour objet :
répertorier tous les comptes ouverts au nom des deux époux au [Date décès 1] 2021, jour du décès déterminer le solde de chacun des ces comptes pour le porter à l’actif de la communauté dresser un compte de récompenses établir la part de communauté revenant à chaque époux rechercher les comptes bancaires ouverts, au 03 AOUT 2021, au nom de Monsieur [N] [C] et de Madame [K] [I] veuve [C]
Interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le ou les défunts aux fins notamment de connaître et consulter les comptes et vérifier les mouvements opérés sur ceux-ci à compter du [Date décès 4] 2010 (10 ans avant le décès de Monsieur [N] [C])
Au cas où des retraits sans contre partie auraient été effectués sur ces comptes, en déterminer le bénéficiaire et recueillir les observations des successibles quant à la cause de ces opérations
De vérifier l’existence de contrats d’assurance vie et de vérifier les mouvements opérés sur ces contrats depuis leur ouverture et de préciser le montant exact des primes versées ainsi que l’identité de leurs bénéficiaires
— RAPPELER que le notaire commis devra, à l’aide de ces éléments, dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation
— COMMETTRE le juge chargé des liquidations et partages successoraux pour surveiller ces opérations
— RAPPELER que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis
— RAPPELER qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès verbal de dires et son projet de partage
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage
— DIRE qu’ils seront supportés par les copartageants dans le proportion de leurs parts dans l’indivision
— DEBOUTER Madame [T] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Vu l’article 700 du code de Procédure Civile vu l’article 37 de la loi du 10 JUILLET 1991
— CONDAMNER Madame [T] [F] née [C], Mademoiselle [B] [F] et Mademoiselle [U] [F] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Madame [T] [F] née [C], Mademoiselle [B] [F] et Mademoiselle [U] [F] conjorntement et solidairement aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP FOURNAND CHABRIER sur son affirmation de droit.,
Dans leurs dernières conclusions, Madame [T] [F] née [C], Mademoiselle [B] [F] et Mademoiselle [U] [F] demandent, au visa des articles 815 et suivants du code civil , ainsi que 901 et suivants du code civil, de :
— ORDONNER le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux [C]/[I] et de la succession de feue Madame [K] [Q] [P] [I] Veuve [C] née le [Date naissance 8] 1938 et décédée le [Date décès 1] 2021
— DESIGNER Maître [RF] [GI] notaire à [Localité 9] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— DIRE que le testament de madame [K] [Q] [I] veuve [C] est valable
— DEBOUTER Madame [E] [C], Madame [Y] [C], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de Madame [T] [F] née [C]
— DEBOUTER Madame [E] [C], Madame [Y] [C], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de Madame [B] [F] et Madame [U] [F]
— CONDAMNER Madame [E] [C], Madame [Y] [C], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [V] [Z] solidairement à payer à Madame [T] [F] née [C] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [E] [C], Madame [Y] [C], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [V] [Z] solidairement à payer à Madame [B] [F] et Madame [U] [F] la somme de 3.500 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [E] [C], Madame [Y] [C], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [V] [Z] solidairement aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT ROCHER, avocat sur son affirmation de droit.
— Assortir la présente décision de l’exécution provisoire de droit,
Dans ses dernières conclusions, la société [1]. demande de :
— CONSTATER qu’elle s’en remet à la décision à intervenir.
— DEBOUTER les parties adverses de l’intégralité des demandes formées contre elle.
— DIRE n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à son égard ;
— CONDAMNER les parties adverses aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS,
1- SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU TESTAMENT OLOGRAPHE
L’article 901 du Code Civil dispose :
« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
L’article 970 du Code Civil prévoit que :
« Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
L’article 414-1 du Code Civil précise que :
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
En l’espèce, il est constant que :
— lors de l’ouverture de la succession, il a été révélé un testament olographe de Madame [K][Q] [I] veuve [C] daté du 29 mai 2020 ;
— ce testament est ainsi libellé :
« Ceci est mon testament
Je soussignée [K] [Q] [P] [C] née [I] le [Date naissance 9] 1938 [Localité 9] demeurant à [Adresse 6] [Localité 9] lègue à ma fille [T] [F] née le [Date naissance 6] 1960 au [Localité 9] et demeurant à [Adresse 6] la quotité disponible de tous les biens et la totalité de mes meubles.
Fait à [Adresse 6] le 29 mai 2020 [C] un seul exemplaire remis à [B] [F]. ».
Au soutien de leurs demandes de nullité du testament, les demandeurs mettent en avant que :
— le 29 MAI 2020, Mme [I] Veuve [C] a subi un examen médical à savoir un bilan d’adénopathies rétro-mandibulaires gauches qui conclut à une pathologie impliquant plusieurs ganglions lymphatiques (polyadénopathie) et que la question d’une origine maligne puisque un lymphome est invoqué, sachant qu’un lymphome folliculare est un cancer du système lymphatique ;
— Madame [I] Veuve [C] a subi de la chimiothérapie suite à ce diagnostic, sachant que Madame [I] Veuve [C] souffrait déjà de ce lymphome lors de la rédaction de son testament le 29 MAI 2020 ;
— plusieurs études objectivent une association entre altération des fonctions cognitives et insuffisance rénale chronique ;
— de plus, Madame [I] Veuve [C] a subi un AVC en 2020 comme en atteste le compte rendu du Docteur [JH] au Docteur [UU] du 09 NOVEMBRE 2020 qui note que :
« J’ai fait ce jour une télé consultation avec Madame [C] [K] née le [Date naissance 8]/ 1938 (82 ans) Pour le suivi d’une maladie rénale chronique de stade V.
Sur le pian hématologique, il existe une bonne réponse mais la Persistance de deux adénopathies cervicales pour lesquelles elle doit finir sa chimiothérapie.
Elle a dans l’intervalle présenté un accident vasculaire cérébral ischémique y/vien droit et jonctionnel sur un athérome marqué.
Il existait initialement une hémiparésie gauche mais elle a complètement récupéré avec l’aide notamment de sa famille très présente à domicile; » ;
— Madame [I] Veuve [C] a été hospitalisée le 24 Juin 2021 et le scanner cérébral a révélé une tumeur parafalcorielle basifrontale gauche avec franchissement de la ligne médiane avec effet de masse et engagement sous falcoriel, compatible avec une tumeur d’origine lymphomateuse suivant le compte rendu de cette hospitalisation du 20 Juillet 2021 et elle aurait été alors confuse et agitée ;
— dans ce dossier figure notamment le compte rendu de l’hospitalisation de Madame [I] veuve [C] aux Urgences du CHU de [Localité 2] du 24 JUIN 2021 au 25 JUIN 2021 et les observations faites aux urgences révèle sur la partie Neuro de l’examen pratiqué : « légère désorientation en cours d’évaluation et habituel d’après la famille, sachant qu’il est ensuite noté : Troubles de la mémoire rendant compliqué l’interrogatoire, que le 24 JUIN 2021, il est noté par le Docteur [TK] : « La famille me rapporte des troubles de la mémoire courte évoluant depuis plusieurs mois » et que le 25 JUIN 2021, cliniquement la patiente est décrite par le Docteur [JZ] comme « confuse avec difficultés de concentration et de mobilisation de sa mémoire à moyen terme + court terme » ;
— les observations du Dr [OE] du 02 JUILLET 2021 décrit Madame [I] Veuve [C] comme lucide et cohérente mais note qu’elle prononce des mots sans émission de sons, ce qui caractériserait un trouble cognitif ;
— le suivi du 29 JUIN 2021, le diagnostic a posé à la récidive du lymphome avec atteinte cérébrale et que Madame [I] Veuve [C] reste confuse ;
— de même, la diététicienne qui l’a suivie lors de cette hospitalisation note qu’elle ne se rappelle pas de son repas précédent et ne sait pas dire ce qui lui ferait plaisir ;
— par conséquent, il serait établi que Madame [I] Veuve [C] aurait souffert de troubles cognitifs.
Or il résulte également de l’examen des pièces produites que :
— le 21 novembre 2020 lors d’un passage au CHU, Madame [C] est décrite comme une patiente orientée et cohérente ;
— dans un certificat du 15 décembre 2020, elle est décrite comme cliniquement allant bien;
— son état se dégradant en juin 2021, elle est admis au CHU de [Localité 2] où il est découvert une tumeur cérébrale avec probable récidive de lymphome mais Madame [C] est néanmoins décrite comme visiblement lucide et cohérente et comme ayant entendu les annonces diagnostiques des médecins.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas démontré que Madame [C] aurait souffert d’un trouble cognitif au jour de l’établissement de l’acte critiqué, soit le 29 mai 2020, sachant que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit pèse sur celui qui allègue l’altération de la volonté (Civ. 1re, 2 déc. 1992, n° 91-11.428 ).
En effet, ces documents sont pour la quasi-totalité postérieure au jour de l’établissement du testament.
Par ailleurs, les documents médicaux produits ne sont pas à même de démontrer une insanité d’esprit au sens des dispositions légales susvisées, puisqu’il n’est fait état que de troubles de la mémoire ou d’une légère désorientation.
Enfin, les attestations produites sont insuffisantes pour aller à l’encontre des avis médicaux produits par les défendeurs.
Dans ces conditions, la demande de nullité du testament sera rejetée.
2- SUR LES DEMANDES CONCERNANT LES ASSURANCES-VIE
Aux termes de l’article L 132-13 du Code des Assurances :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Il en résulte notamment que concernant le fait que les sommes versées par le contractant à titre de primes aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur (Cass. , ch. mixte, 23 nov. 2004)
L’article 1130 du Code Civil dispose que :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1137 du Code Civil prévoit que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
En l’espèce, il est constant que :
— Madame [K]-[Q] [I] veuve [C] avait souscrit un livret assurance retraite ;
— elle a signé un avenant le 3 mars 2020 désignant nommément sa fille et sa petite fille [U] [F] comme bénéficiaires ;
— en mai 2021, elle a de nouveau modifié les bénéficiaires désignant [B] et [U] [F].
Au soutien de leurs demandes concernant les contrats d’assurance, les demandeurs mettent en avant que :
— le dernier changement de bénéficiaire est intervenue le 19 MAI 2021 alors que Madame [I] Veuve [C] est décédée le [Date décès 1] 2021 soit moins de 3 mois après ;
— la signature figurant sur ces avenants révèlerait des détériorations morphologiques pouvant être mis en relation avec une grande fatigue ;
— par ailleurs, une simple signature en bas d’un document pré rempli ne suffirait pas à établir que le souscripteur a eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document ni qu’il avait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat (Civ 25 SEPTEMBRE 2013 N 12 23 197) ;
— à cette période, et depuis le décès de son mari survenu en [Date décès 4] 2020, Madame [I] aurait été tenue à l’écart du reste de sa famille et de ses amis ;
— dans ces conditions, les avenants des 03 MARS 2020 et 19 MAI 2021 modifiant les bénéficiaires du contrat d’assurance vie devraient être déclarés nuls.
Pour leur part, les défendeurs mettent en avant à ce titre que :
— ces avenants ont été signés en la présence d’un conseiller du [2] qui, si madame [K]-[Q] [C] n’avait pas été saine de corps et d’esprit, aurait refusé de participer à ces modifications ;
— à l’examen du contrat de livret régularisé en 2006 et des avenants de 2020 et 2021, l’écriture et la signature de Madame [K]-[Q] [I] veuve [C] seraient identiques ce qui permettrait de démontrer que les pages d’écriture et la signature seraient de la même main, à savoir de Madame [K]-[Q] [I] veuve [C] ;
— l’écriture de madame [C] serait assurée et sans tremblement démontrant ainsi son bon état général.
Quoiqu’il en soit, tout comme pour le testament, les documents produits pour démontrer l’insanité d’esprit de la de cujus au moment de la modification de la clause bénéficiaire sont insuffisants.
Par ailleurs, il est constant que :
— le contrat a été souscrit en 2006 et les primes versées en 2006 pour 29500 € et 12800€ en 2009.
— plus aucune somme n’a été versée depuis 2009.
Or force est de constater que Madame [E] [C], Madame [Y] [C], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [V] [Z], à qui il incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas que les primes aient été exagérés et excessives, et ce d’autant plus que les versements sont relativement anciens par rapport à la date du décès.
Au surplus, ils ne démontrent pas non plus une manœuvre dolosive des bénéficiaires.
Les demandes concernant l’assurance-vie seront donc rejetées.
3- SUR LA DEMANDE DE PARTAGE JUDICIAIRE
La loi du 23 juin 2006, portant réforme du droit des successions et des libéralités, applicable aux successions ouvertes après le 1er janvier 2007, a modifié les droits des héritiers réservataires en substituant au principe de la réduction en nature des libéralités excédant la quotité des biens dont le
défunt pouvait librement disposer, celui d’une réduction en valeur.
La nouvelle rédaction de l’article 924 du Code civil consacre désormais la réduction des libéralités excessives en valeur et substitue au droit de propriété de l’héritier réservataire sur les biens successoraux constituant sa part de réserve, un droit de créance contre le bénéficiaire de la libéralité excédentaire.
Il en résulte notamment que, lorsque le défunt a institué un légataire universel, celui-ci est appelé à recueillir l’ensemble de sa succession à son décès et qu’il n’existe donc pas d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires.
Par ailleurs, le legs de la quotité disponible peut être un legs universel.
Or, en l’espèce, le testament olographe procède au legs « de tous les biens et la totalité de mes meubles » au profit de Mme [T] [F] née [C].
Il en résulte que Mme [T] [F] née [C] doit être considérée comme légataire universel des biens de sa mère.
Il en résulte que :
— la défunte a légué l’universalité de sa succession, et non « une fraction des biens » ;
— il s’agit d’un legs universel.
Cette qualification entraine que le légataire universel qui demeure en même temps héritier réservataire est investi de plein droit de l’ensemble de l’hérédité, et qu’il n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et les autres héritiers réservataires.
En l’espèce, les parties sollicitent le partage et la liquidation de la succession.
Or il n’y a pas d’indivision à partager entre les demandeurs et Mme [T] [F] née [C].
En effet, la présence d’un légataire universel ne crée pas une indivision et n’ouvre pas le droit à partage.
Dans ces conditions, la demande en partage sera rejetée.
4- SUR DEMANDES CONCERNANT LE RECEL DE SUCCESSION
L’article 778 du Code Civil dispose que :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
En l’espèce, au soutien de leurs demandes à ce titre, les demandeurs mettent en avant que:
— Madame [T] [F], fille de la défunte, aurait géré toutes les affaires de sa mère depuis le décès de son père ;
— dans ces conditions, il aurait incombé à Madame [T] [F] née [C], qui a effectué des retraits sur les comptes de sa mère en vertu de la procuration dont elle était titulare, de justifier de l’utilisation qu’elle a faite desdits fonds et non aux demandeurs, cohéritiers, de démontrer que les retraits effectués par leur tante lui ont bénéficié à titre personnel et qu’ils n’étaient pas justifiés par les besoins de la défunte ;
— l’examen des comptes mettrait en évidence les mouvements suspects susceptibles d’être des actes de recel ;
— il apparaîtrait également des mouvements sur les comptes d’épargne de Madame [I] Veuve [C] l’année de son décès qui auraient servi à alimenter le compte courant sur lequel des dépenses importantes étaient faites.
Pour leur part, les défenderesses mettent en avant à ce titre que :
— le maintien à domicile de Madame [C] aurait nécessité des aménagement et l’achat de nouveau meubles et appareils ménagers.
— lors d’un rendez-vous commun chez le notaire, le conseil de Madame [F] a proposé qu’un inventaire du mobilier soit réalisé pour démontrer que le mobilier et les appareils achetés sont toujours présent au domicile de Madame [K]-[Q] [C].
— il est également versé aux débats un tableau listant d’un coté les dépenses ciblées par les demandeurs avec le justificatif de la réponse et le numéro correspondant sur l’inventaire.
Or concernant les demandes de recels et de rapports, dès lors qu’il n’y a pas d’indivision et donc pas de partage entre le légataire universel et les autres héritiers réservataires, ces derniers ne sont pas fondés à solliciter le rapport de donations antérieures, et ils peuvent seulement réclamer que les libéralités éventuellement consenties soient fictivement réunies aux biens existant au jour du décès pour calculer la masse active de calcul de la succession et pour demander une éventuelle indemnité de réduction en cas de legs excédant la quotité disponible.
Par ailleurs, concernant les demandes au titre du recel, les pièces produites par les demandeurs sont insuffisantes pour démontrer que les mouvements de fonds dénoncés pourraient s’analyser en des donations déguisées qu’il conviendrait de réunir fictivement à la masse de calcul pour déterminer une éventuelle indemnité de réduction.
En effet, les demandeurs ne font état que de paiements par chèques ou par carte bancaire qui apparaissent sur des relevés bancaires sans que soient produits les copies des chèques litigieux ou sans qu’il soit possible de déterminer la nature des achats effectués par carte bancaire, sachant que la charge de la preuve du caractère matérialisé intentionnel des donations pèse sur les demandeurs.
Au contraire, au vu des pièces produites à ce titre par les défendeurs, tout porte à croire qu’un grand nombre des mouvements de fonds dénoncés ont été effectués dans l’intérêt de la de cujus.
Enfin, les demandeurs mettent en avant que Madame [K]-[Q] [C] a également fait un don de 15.000 € à sa petit fille [B] pour qu’elle achète une voiture en janvier 2021.
Or cette donation a fait l’objet d’un enregistrement auprès des services des impôts.
Elle ne saurait donc être qualifiée de recel mais elle peut être réunie fictivement dans la masse de calcul d’une éventuelle indemnité de réduction.
5- SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE CONCERNANT L’INDEMNITÉ DE RÉDUCTION
En l’espèce, à titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent que si le testament devait être retenu comme valable, le legs de la quotité disponible constituant un legs universel, de dire que Mme [F] a bénéficié d’une libéralité qui doit être fictivement réunie aux biens existant au jour du décès.
Or, du fait que le testament olographe procède au legs « de tous les biens et la totalité de mes meubles » au profit de Mme [T] [F] née [C], et que Mme [T] [F] née [C] doit être considérée comme légataire universel des biens de sa mère, les demandeurs sont en droit de demander une indemnité de réduction concernant la libéralité faite par testament.
Un notaire sera donc commis en qualité d’expert pour déterminer si les libéralités faites par testament ou donations sont susceptibles de réduction, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
6- SUR LES AUTRES DEMANDES
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée, il convient de surseoir sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le testament de madame [K] [Q] [I] veuve [C] et les avenants au contrat d’assurance vie de feue Mme [K] [I] veuve [C] sont valables ;
REJETTE les demandes concernant le partage judiciaire et concernant le recel de succession ;
ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET, pour y procéder, Me [BD] [TF], notaire à [Localité 2] , devant préalablement prêter serment, avec pour mission de :
— Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Etablir un état du patrimoine de la succession de madame [K] [Q] [I] veuve [C] , en le valorisant au jour du décès, soit le [Date décès 1] 2021;
— Rechercher les sommes perçues par chacun des héritiers susceptibles d’être réunies fictivement aux biens existants dans le cadre de la détermination de la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, conformément aux dispositions de l’article 922 du Code civil ;
— Procéder au calcul d’une ou des éventuelle(s) indemnité(s) de réduction qui pourraient être dues par les héritiers ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 30 novembre 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui doit être consignée, Monsieur [G] [Z] et Monsieur [V] [Z] avant le 28 mai 2026 après la décision à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT n’y avoir lieu à consignation par Madame [E] [C], Madame [Y] [C] , les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise ordonnée :
SURSOIS sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 06 janvier 2027, 09h00.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL
Me Hélène CHABRIER de la SCP FOURNAND-CHABRIER
Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER
Copie certifiée conforme :
Régie
Expert-Notaire
Le
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