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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 2 déc. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° Minute : 25/311
AFFAIRE : N° RG 25/00883 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRP7
JUGEMENT
Rendu le 2 décembre 2025
AFFAIRE :
[V] [H] [T], [Y] [G] [R]
C/
[K] [I], [E] [M], [L] [D]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [H] [T]
née le 08 Octobre 1944 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX
Monsieur [Y] [G] [R]
né le 13 Mars 1943 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Le
1 Fex + 1 CCC SELARL Laure DARZACQ
Madame [E] [M], [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Rappel des faits et de la procedure
Le 24 mars 2023, Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [T] épouse [R] a donné à bail à Monsieur [K] [I] e t Madame [E] [D] épouse [I] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 800 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 18 décembre 2024, les bailleurs ont fait signifier à Monsieur [K] [I] et Madame [E] [D] épouse [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et portant en outre commandement de justifier d’une assurance locative et sommation de justifier de l’occupation du logement.
Par acte du 16 juin 2025, Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [T] épouse [R] ont fait assigner Monsieur [K] [I] et Madame [E] [D] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 07 octobre 2025 sur le fondement des articles 1193, 1231-6, 1231-7, 1728, 1217 et 1229 du code civil et des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989 aux fins de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et que la location consentie aux défendeurs a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989,
— à défaut, prononcer la résiliation du bail au regard des articles 1728, 1217 et 1229 du code civil et 7a de la loi du 06 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef dans les délais de la loi et avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de :
5 615,60 euros en principal au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de l’assignation ou de la décision rendue, avec précision que les demandeurs se réservent le droit d’actualiser leur créance au jour de l’audience, Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux, 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX de l’assignation et de la notification à la Préfecture.
A l’audience du 07 octobre 2025, Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [T] épouse [R], représenté par leur conseil, a sollicité l’entier bénéfice de leur exploit introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 8 187,88 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Régulièrement assignés, à personne pour Monsieur [K] [I], et par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile pour Madame [E] [D] épouse [I], Monsieur [K] [I] et Madame [E] [D] épouse [I] n’étaient ni présents, ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité
Le 19 décembre 2024, Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [T] épouse [R], ont saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les LANDES (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989. Il est toutefois observé que les bailleurs étant des personnes physiques, cette notification n’est pas requise à peine de recevabilité de la demande.
Le 17 juin 2025, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des LANDES, par voie électronique avec avis de réception électronique, six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023.
L’action est ainsi recevable.
II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la Loi de 1989 dans sa version antérieure prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 18 décembre 2024 pour la somme en principal de 3 947 euros.
Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévue par l’article 24 al 1er et 1° de la loi du 6 juillet 1989, n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 février 2025.
Monsieur [K] [I] et Madame [E] [D] épouse [I] étant occupants sans titre ni droit depuis cette date, leur expulsion sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur le montant de l’arriéré locatif
Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [T] épouse [R] produisent un décompte actualisé à la date de l’audience (arrêté au 1er octobre 2025 et comprenant l’échéance du loyer d’octobre 2025 incluse), selon lequel Monsieur [K] [I] et Madame [E] [D] épouse [I] sont redevables à cette date de la somme de 8 187,88 euros.
Monsieur [K] [I] et Madame [E] [D] épouse [I], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Conformément à la clause stipulée au contrat, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
Monsieur [K] [I] et Madame [E] [D] épouse [I] seront, par conséquent, solidairement condamnés à payer aux bailleurs la somme de 8 187,88 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 947 euros à compter du 18 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 5 615,60 euros à compter du 16 juin 2025, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. Sur l’indemnité d’occupation
Afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [T] épouse [R] de l’occupation indue de leur bien, Monsieur [K] [I] et Madame [E] [D] épouse [I] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation rovisionnelle, pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
V. Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [I] et Madame [E] [D] épouse [I], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la Préfecture.
Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [T] épouse [R] ayant du exposer des frais pour agir en justice, Monsieur [K] [I] et Madame [E] [D] épouse [I] seront solidairement condamnés à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 mars 2023 entre Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [T] épouse [R] d’une part et Monsieur [K] [I] et Madame [E] [D] épouse [I] d’autre part concernant le logement situé [Adresse 1] et [Adresse 4] sont réunies à la date du 19 février 2025,
ORDONNE à Monsieur [K] [I] et Madame [E] [D] épouse [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [I] et Madame [E] [D] épouse [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [T] épouse [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, et faire transporter les meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [E] [D] épouse [I] à verser à Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [T] épouse [R] la somme de 8 187,88 euros (arrêtée à l’échéance d’octobre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 947 euros à compter du 18 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 5 615,60 euros à compter du 16 juin 2025, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [E] [D] épouse [I] à verser à Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [T] épouse [R] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [I] et Madame [E] [D] épouse [I] jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [E] [D] épouse [I] à verser à Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [T] épouse [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [E] [D] épouse [I] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la Préfecture,
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [T] épouse [R] de leurs autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Le greffier Le juge
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