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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 déc. 2023, n° 23/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BERNARDO CONSULTING, S.A. COUTINHO La société par actions simplifiée dénommée « COUTINHO » |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02242 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YT2E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 DECEMBRE 2023
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 23/04068
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
*****************
Par requête reçue le 06 Novembre 2023, la Société SCCV [Adresse 41] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile au fin de rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 8 janvier 2021 rendue dans une affaire portant le n° RG 20/1406, entre :
La SCCV [Adresse 41] La société civile de construction vente dénommée « SCCV [Adresse 41] », dont le siège social est sis [Adresse 11]
La S.D.C. Résidence [Adresse 41], dont le siège social est sis [Adresse 15] et [Adresse 4]
ET :
Société BERNARDO CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A. COUTINHO La société par actions simplifiée dénommée « COUTINHO », représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 22]
S.A. LA GENERALE D’AMENAGEMENT (L.G.A.), dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 29], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. EUROGYPSE, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 31], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. TIB ETANCHE, dont le siège social est [Adresse 12] à [Localité 30], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. BASILIO BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 18] à [Localité 33], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (A.C.P.C.), dont le siège social est [Adresse 16] à [Localité 35], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. ARCHITECTONIA, dont le siège social se trouve [Adresse 14] à [Localité 34], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
S.A. SIP, dont le siège social est [Adresse 19] à [Localité 32], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 36], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au dit siège,
S.A. SCHINDLER, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 37], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. TICHIT, dont le siège social est [Adresse 13] à [Localité 20], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 38], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. COCHERY ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 39]
S.A. BT ZIMAT, dont le siège social est [Adresse 21] à [Localité 26], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
S.A. AJILIKN – LABIS [F], dont le siège social est [Adresse 7], agissant par Maître [D] [F] commissaire à l’exécution du plan de redressement la société BT ZIMAT selon Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 19 décembre 2019.
S.A. LES RAVALEURS FRANCILIENS, dont le siège social est [Adresse 40] à [Localité 25], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. CAP SAMBP, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 23], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS-ELECTRIQUES (I DEE), dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 27], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. BAZZI, dont le siège social est [Adresse 42] à [Localité 24], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. HOLDING SOCOTEC, dont le siège social se trouve [Adresse 17] à [Localité 28], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
*******************
Vu l’ordonnance rendue le 08 Janvier 2021, n°RG 20/1406 et minute n°21/25 ;
Vu la note d’audience du 25 Novembre 2020 ;
Vu l’absence d’observations des autres parties ;
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”;
Attendu que compte tenu de la nature de l’erreur alléguée, il sera statué sans audience, conformément à l’article 462 précité ;
Attendu qu’il ressort de la lecture de l’ordonnance qu’elle est entachée d’une erreur purement matérielles en ce qu’elle a omis d’ajouter la Société BERNARDO CONSULTING, dans les parties défenderesses à l’ordonnance.
En conséquence, il convient de rectifier l’ordonnance sus-visée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en matière de rectification d’erreur matérielle,
CONSTATE l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance rendue le 8 janvier 2021, portant le n°RG 20/1406 et minute n°21/25 ;
DIT que l’ordonnance doit être rectifiée comme suit et ajouter dans le chapeau, en page 1, dans les parties défenderesses ;
“La Société BERNARDO CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 8]”
DIT que le surplus de l’ordonnance demeure inchangé ;
DIT que la présente décision sera portée en marge de la décision rectifiée et notifiée comme telle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 DECEMBRE 2023.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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