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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 sept. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 4]
MINUTE :
N° RG 24/00144 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZED5
S.A. COFIDIS
C/
[F] [W] [V] Epouse [P], [E] [P]
le
— Expéditions délivrées à
— SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
— Me André TURTON
JUGEMENT
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEURS :
Madame [F] [W] [V] Epouse [P]
née le [Date naissance 1] 1976 à PORTUGAL (04935)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me André TURTON (Avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me André TURTON (Avocat au barreau de PARIS)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 13/10/2020, la S.A.COFIDIS a consenti à Madame [J] [P] née [W] [V] et Monsieur [K] [P] un prêt de n°28950001036465 d’un montant de 21600 € de regroupement de crédits remboursable par 119 mensualités de 229,63 € hors assurance facultative suivie d’une dernière échéance de 228,74€ au taux nominal conventionnel de 5,050%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7/11/ 2023, la S.A.COFIDIS a mis en demeure Madame [J] [P] née [W] [V] et Monsieur [K] [P] de s’acquitter des échéances impayées avant déchéance du terme.
Le 20/11/2023, la S.A.COFIDIS a notifié aux époux [P] la déchéance du terme du contrat pour défaut de règlement de la totalité du retard du paiement du prêt.
Les 19/02/2024 et 31/10.2024 la S.A.COFIDIS a adressé demandes amiables en paiement de la somme de 19548,49 € au titre du solde de crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 06/05/2024, la S.A.COFIDIS a fait assigner Madame [J] [P] née [W] [V] et Monsieur [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 13/09/2024 et demande de :
— Condamner solidairement Madame [J] [P] née [W] [V] et Monsieur [K] [P] à lui payer la somme de 19548,49€ actualisée au 15/02/2024, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,050%, sur la somme de 17826,32€ à compter du 20/11/2023 , et au taux légal, pour le surplus,
— Condamner solidairement Madame [J] [P] née [W] [V] et Monsieur [K] [P] à lui payer la somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2025. A cette audience, la SOCIÉTÉ COFIDIS, représentée par son avocat, a demandé de:
— Débouter Madame [J] [P] née [W] [V] et Monsieur [K] [P] de leurs demandes ;
— Condamner solidairement Madame [J] [P] née [W] [V] et Monsieur [K] [P] à lui payer la somme de 19548,49 € actualisée au 15/02/2024, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,050%, sur la somme de 17826,32€ à compter du 20/11/2023 , et au taux légal, pour le surplus,
Subsidiairement,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— Condamner solidairement Madame [J] [P] née [W] [V] et Monsieur [K] [P] à lui payer la somme de 19548,49 € actualisée au 15/02/2024, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,050%, sur la somme de 17826,32€ à compter du 20/11/2023 , et au taux légal, pour le surplus ;
Subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts venait à être prononcée,
— Condamner solidairement Madame [J] [P] née [W] [V] et Monsieur [K] [P] à lui payer la somme 15362,90 € au titre du dossier n°28950001036465
A titre infiniment subsidiairement,
— Ordonner la remise en état des parties.
— Condamner solidairement Madame [J] [P] née [W] [V] et Monsieur [K] [P] à lui payer la somme de 13132,29 €
— Débouter Madame [J] [P] née [W] [V] et Monsieur [K] [P] du surplus de leurs demandes.
— Les condamner à 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [P] née [W] [V] et Monsieur [K] [P] représentés par leur conseil demandent
— Constater l’absence de déchéance du terme et déclarer COFIDIS irrecevable en ses demandes
— Constater la nullité du contrat de regroupement de crédits ;
— Ordonner en conséquence la restitution réciproque des sommes perçues de part et d’autre ;
— Condamner COFIDIS à 18000 € à titre de dommages et intérêts ;
— En tout état de cause, déclarer COFIDIS déchue de tout droit à intérêts tant contractuels que légaux ;
— En cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts légaux, dire que ce sera sans application de la majoration de l 'article L3213-3 du code monétaire et financier ;
— Dire que cette déchéance aux droits aux intérêts s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat et en ordonner ainsi la restitution;
Ecarter la clause pénale des 8% ;
— Condamner COFIDIS à 16000 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de conseil en assurance;
— Ordonner la compensation des condamnations réciproques ;
— Ordonner au besoin la reprise du contrat après production par COFIDIS d’un décompte expurgé de tous les intérêts , frais et pénalités ;
— Condamner COFIDIS à 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation .
* Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 2 mai 2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la déchéance du terme et la recevabilité de l’action du préteur
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la S.A.COFIDIS justifie avoir adressé à Madame [J] [P] née [W] [V] et Monsieur [K] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception à la date du 7 novembre 2023.
La mise en demeure préalable mentionne expressément la clause de déchéance du terme et ses effets.
En l’absence de réaction de la part des époux [P], la S.A. COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du contrat en date su 22/11/1023.
La S.A.COFIDIS a laissé un délai raisonnable aux époux [P] afin de leur permettre de régler les échéances impayées.
Les défendeurs n’ont pas apuré les arriérés correspondants.
Dés lors la déchéance du terme a pu valablement intervenir .
En conséquence, l’emprunteur a bien été avisé du risque de déchéance du terme et celle-ci est valablement acquise à la société COFIDIS.
En conséquences, les époux [P] seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la société COFIDIS en son action.
* Sur la demande en nullité du contrat de regroupement de crédits
Les époux [P] exposent que le contrat de regroupement de crédits qu’ils ont souscrits le 13 octobre 2020 est entaché de nullité faute d’avoir énuméré l’ensemble des crédits souscrits antérieurement .Ils reprochent à la société COFIDIS d’avoir volontairement exclu de ce contrat de regroupement de crédit renouvelable, le crédit renouvelable ACCESSO.
Ils indiquent que cette erreur volontaire leur a causé un grave préjudice puisqu’ils doivent continuer à rembourser ce crédit en plus du remboursement du crédit litigieux.
Ils indiquent que cette omission volontaire s’apparente à un dol qui les fondent à demander la nullité du contrat de regroupement de crédits.
Ils en concluent qu’ils sont ainsi fondé à demander la restitution réciproques des sommes perçues de part et d’autre.
En droit, l’article L314-13 du code de la consommation dispose que « le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits renouvelables mentionnés à l’article L3212-17 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l’opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d’un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l’emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d’adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l’emprunteur. »
L’article R314-20 du code de la consommation dispose que pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations complètes relatives à ce contrat doivent être communiquées.
En l’espèce, la S.A.COFIDIS a fourni aux époux [P] une documentation contractuelle complète conformément à l’article R314-20 du code précité.
Dans cette communication figure dans le chapitre 3évaluation du bilan économique du regroupement de crédits envisagé » le crédit renouvelable ACCESSO mentionnant le capital dû, le taux débiteur, le montant des échéances, la duré du remboursement et la date de fin de remboursement.
La S.A.COFIDIS a donc rempli son obligation pré contractuelle d’information
Les époux [P] sont mal fondés à demander la nullité du contrat de regroupement de crédits du 13/10/2020.
Ils seront dès lors déboutées de leur demande.
* Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cependant, le prêteur doit avoir respecté des obligations mises à sa charge.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles la demanderesse a été invitée à s’expliquer à l’audience.
L’article L.312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
L’article R 312-10 du code de la consommation indique que l’offre de crédit doit être présentée « de manière claire et lisible » et rédigée « en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8 »
Au soutien de ses demandes, la S.A.COFIDIS verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
— l’offre préalable de prêt signée le dotée du bordereau de rétractation
— la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs paraphée par l’emprunteur
— la fiche explicative du crédit
— la fiche de conseil en assurance
— l’exemplaire emprunteur de la fiche de dialogue signée par l’emprunteur et les éléments de vérification de la solvabilité
— le décompte de la créance
— le tableau d’amortissement
— le traçage de la consultation du FICP
L’ensemble des pièces communiquées par la S.A.COFIDIS justifie du respect des dispositions légales exigées.
La déchéance du droit aux intérêts n’est en conséquence pas encourue.
Les époux [P] seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
Enfin, s’agissant du droit aux intérêts légaux,les époux [P] demandent de dire que ce sera sans application de la majoration de l 'article L3213-3 du code monétaire et financier ;
Cependant, ils ne justifient pas leur demande. En conséquence,Ils seront déboutés de leur demande.
*Sur le devoir de mise en garde du prêteur
Les époux [P] sollicitent 16000€ au titre de la perte de chance de ne pas contracter. Ils invoquent un manquement au devoir de mise en garde de la part du prêteur.
Cependant la S.A.COFIDIS a fait la preuve du respect des obligations qui lui incombait.
De son côté, les époux [P] ne justifient pas de leur préjudice du fait de la perte de chance de ne pas contracter.
Ils seront déboutés de leur demande.
*Sur le bien fondé de la demande du préteur
En droit l’article R 312- 39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majoré des intérêts échus mais non payés jusque à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le préteur peut demander à l’ emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème fixé par décret. »
En l’espèce, la S.A.COFIDIS sollicite la somme de 18122,38 € outre la clause pénale à hauteur de 1426,11 €, soit un total de 19548,49 € avec intérêts calculés au taux de 5;050 % à compter de la déchéance du terme du 20/11/2023 et au taux légal pour le surplus.
S’agissant de la clause pénale de 8%, soit 1426,11 €
La Société COFIDIS inclut également une clause pénale de 8% du capital restant dû.
Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur à l’inflation voire même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1€.
La société COFIDIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, la fiche de conseil en assurance, la mise en demeure, le décompte de sa créance, qui s’élève à la somme de 18122,37 €( sous réserve de la déduction du montant de la clause pénale). Elle rapporte également la preuve du respect de ses obligations pré-contractuelles d’information.
Dans ces conditions,, Madame [J] [P] née [W] [V] et Monsieur [K] [P] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 18122,37€ avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.
Enfin, s’agissant du droit aux intérêts légaux,les époux [P] demandent de dire que ce sera sans application de la majoration de l 'article L3213-3 du code monétaire et financier ;
Cependant, ils ne justifient pas leur demande. En conséquence,Ils seront déboutés de leur demande.
Sur les frais et dépens :
L’équité commande de laisser à la charge de la S.A.COFIDIS l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu de condamner Madame [J] [P] née [W] [V] et Monsieur [K] [P] à lui verser une somme de 1000 € sur le fondement de ce texte. La demande reconventionnelle de Madame [J] [P] née [W] [V] et Monsieur [K] [P] formée à ce titre sera de fait rejetée.
Madame [J] [P] née [W] [V] et Monsieur [K] [P], partie perdante, supporteront les dépens.
Rappelle l’exécution de droit de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [J] [P] née [W] [V] et Monsieur [K] [P] à payer à la S.A.COFIDIS la somme de 18122,37€ avec intérêts au taux contractuel de 5,050 % à compter du présent jugement,
DÉBOUTE la S.A.COFIDIS du surplus de ses prétentions ;
DEBOUTE Madame [J] [P] née [W] [V] et Monsieur [K] [P] du surplus de leurs demandes
CONDAMNE solidairement Madame [J] [P] née [W] [V] et Monsieur [K] [P] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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