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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 24/00084 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEPP
N° Minute : 26/173
AFFAIRE
[Z] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000050 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
C/
[6]
Copies délivrées le :
CE à CRAMIF
CCC à demanderesse + avocat
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459
DEFENDERESSE
[6]
Département des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M.[N] [H], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Fanny GABARD, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [C] a adressé à la [5] (ci-après : la [6]) une demande de révision de sa pension d’invalidité de 1ère catégorie qui lui est servie depuis le 10 février 2022.
Le 16 mars 2023, la [6] a confirmé son classement en 1ère catégorie.
Mme [C] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision, laquelle a confirmé son classement dans la première catégorie lors de sa séance du 11 octobre 2023.
Mme [C] a alors saisi, par requête du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu.
Aux termes de ses conclusions, Mme [C] demande au tribunal :
— d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec la mission de caractériser et évaluer son taux d’incapacité ;
— d’ordonner à la [6], d’avancer les frais d’expertise ;
— de condamner la [6] aux entiers dépens.
En réplique, la [5] demande au tribunal :
— de ne pas ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
— de constater que l’avis du service médical [7] s’impose ;
— de confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable du 11 octobre 2023 confirmant sa décision du 16 mars 2023 de maintenir la requérante dans la 1ère catégorie des invalides au 14.03.2023 ;
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable dès lors que le juge est saisi du litige et non de la décision entreprise.
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité supérieure à la 1ère catégorie et sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article L341-1 du code de la sécurité sociale, « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article L341-3 du même code précise : « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Selon l’article L341-4 du même code, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
L’article R341-2 du même code indique : « pour l’application des dispositions de l’article L341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ».
En application des articles R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
En l’espèce, à l’appui de son recours, Mme [C] verse notamment aux débats plusieurs médicales dont :
— plusieurs IRM du coude droit daté du 8 juillet 2019, 22 juillet 2021 et du genou droit du 15 juin 2023 ainsi que gauche daté du 23 novembre 2022 ;
— une échographie du poignet gauche daté du 22 novembre 2022 ;
— une IRM du poignet gauche datée du 5 octobre 2020 ;
— un certificat médical initial daté du 4 décembre 2023 faisant état d’une épicondylite fissuraire latérale gauche.
La commission médicale de recours amiable a lors de sa séance du 11 octobre 2023 indiqué que, « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 14/03/2023 chez une assurée, sans emploi, ancienne chef d’équipe de nettoyage âgée de 55 ans et de l’ensemble des documents analysés, la commission médicale décide de maintenir l’invalidité catégorie 1 ».
Il convient de souligner que Mme [C] n’a pas sollicité le rapport de la commission médicale de recours amiable, bien qu’elle soit la seule à pouvoir le faire, ce document étant couvert par le secret médical.
Par ailleurs, elle ne produit aucun élément s’agissant de sa situation professionnelle, et plus particulièrement aucun élément qui attesterait de son absolue incapacité à exercer une profession quelconque, critère pour se voir octroyer la pension d’invalidité de catégorie 2.
En effet, la seule pièce médicale dont elle se prévaut est un certificat médical de son médecin-traitant, le docteur [P], en date du 9 juillet 2024 qui, après avoir rappelés les troubles présentés par l’intéressée, à savoir des « douleurs permanente du coude droit, notamment lors de certains gestes de la vie quotidienne : se brosser les cheveux,/soins d’hygiène, port de charge même modérées (bouteille d’eau), conduite, tâches ménagères) », en rapport avec son épicondylite fissuraire, a considéré que « la qualité de vie de Mme [C] et sa capacité à maintenir une activité professionnelle ont été dégradées par cette épicondylite, reconnue en maladie professionnelle ».
Or cette pièce, qui se borne à évoquer une dégradation des capacités fonctionnelles, ne peut constituer un commencement de preuve de ce que Mme [C] serait en incapacité absolue d’exercer une professionnelle quelconque.
En outre, la [6] relève à bon droit que c’est à deux reprises que Mme [C] s’est vue opposer un refus de majoration de sa pension d’invalidité. En effet, la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, dont un expert, s’est réunie et a étudié le dossier de l’assurée pour enfin confirmer ce refus initial du médecin-conseil de la [6].
Dans ces conditions, il est manifeste que Mme [C] n’apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause cette analyse, de sorte qu’elle se verra déboutée de sa demande, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [C] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [Z] [C] de sa demande de pension d’invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie et de sa demande d’expertise ;
Condamne Mme [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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