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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 26/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
MINUTE N° :
N° RG 26/01599 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N3PL
4ème Chambre
En date du 28 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt huit avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Philippe GUTH
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
Magistrat rédacteur : Olivier LAMBERT
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
A été rendu le jugement suivant par mise à disposition a greffe et en application de l’article 462 du code de procédure civile
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
Madame [H] [Q], née le 6 janvier 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Edith ANGELICO – 0130
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES – 15
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Pierre ESCLAPEZ – 1016
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Sébastien GUENOT – 18
Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Gérard MINO – 0178
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Me Marie-caroline PELEGRY – 0344
Me Frédéric PEYSSON – 1005
Me Elisabeth WELLAND – 0292
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE L’ALLEE DES BEAUSSIERS, sis [Adresse 2] à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3], pris en la personne de son Syndic en exercice la S.A.R.L. SABL’IMMO dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER MÉDITERRANÉE (EIM), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Et
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentés par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. BR ASSOCIÉS, en qualité de liquidateur Judiciaire de la S.A.R.L. LES PEINTRES ASSOCIES “LPA”, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A.S. BGB ARCHITECTURE, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en sa direction juridique [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentée par Me Edith ANGELICO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Jérôme TERTIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MATTOUT ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. AIR CONDITIONNE CHAUFFAGE AIR (ACCAIR), dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre ESCLAPEZ, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Clémence GUERRY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
Et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
SOCIÉTÉ DE TRANSFORMATION DES PLASTIQUES (SOTRAP), dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MIDI BATIMENT (SOMIBAT), dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal,
Et
S.A. AXA FRANCE IARD, [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Sébastien GUENOT, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. MÉDITERRANÉE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BÂTIMENT (MCH), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D’AZUR (ECCA), venant aux droits de la Société SAEM, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON,
MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-michel GARRY,avocat au barreau de TOULON
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement de la 4ème chambre civile de ce tribunal en date du 9 mars 2026,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formulée par [H] [Q] enregistrée le 17/3/26,
Les parties, dûment appelées, s’en rapportent pour celles ayant répondu.
La SMABTP et EIFFAGE n’ont pas répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ».
Il est patent qu’en page 21 du jugement rappelé ci-dessus, le tribunal a alloué 10 000 € à Mme [Q] en visant expressément EIFFAGE et la SMABTP.
Il est constant que Mme [Q] avait sollicité que cette prétention fût accordée in solidum entre les deux personnes morales dont s’agit. Même si le corps du jugement ne parle pas du caractère in solidum pour l’indemnisation de ce préjudice moral, la lecture de l’entier jugement ne laisse aucun doute sur cette indemnisation liée et par ailleurs ni la SMABTP ni EIFFAGE n’ont formulé d’observations.
Il est constant que le dispositif ne mentionne pas cette condamnation au titre du préjudice moral alors même que cette prétention a été tranchée par la juridiction, conformément à la demande qui lui était faite.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit donc objectivement d’une omission matérielle qu’il convient de rectifier au dispositif de la présente décision.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en formation collégiale, sans audience, en matière de rectification matérielle, par jugement en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le jugement rendu le 9 mars 2026 (RG 17/02781) par le tribunal de céans est entaché d’une erreur matérielle,
ORDONNE en conséquence l’ajout dans le dispositif en page 22 de ce paragraphe :
“Condamne in solidum la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE et la SMABTP à payer à Mme [H] [Q] la somme de 10000 euros au titre de son préjudice moral”
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
DIT que les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge de l’Etat.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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