Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 3 nov. 2025, n° 25/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
N° RG 25/02330 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQBN
JUGEMENT DU :
03 Novembre 2025
[S] [K] [Y]
C/
S.N.C. MLG enseigne la Joffrerie prise en la personne de son gérant Monsieur [O] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Novembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 08 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat plaidant au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.N.C. MLG enseigne la Joffrerie prise en la personne de son gérant Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Y] est propriétaire d’un local commercial situé au [Adresse 2] à [Localité 10] donnés à bail à la société MLG.
Le 25 avril 2024, la société MLG a cédé à la société ROMELI un fonds de commerce connu sous le nom La Joffrerie situé dans lesdits locaux.
Le 5 juillet 2024, M. [S] [Y] a sollicité de M. [V] le règlement de la somme de 1.252,80 euros au titre des loyers restant dus à la date de la cession.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2024, le conseil de M. [S] [Y] a mise en demeure la société MLG de régler ladite somme.
Le 13 janvier 2025, le médiateur a dressé un constat d’échec de la médiation.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, M. [S] [Y] a fait assigner la société MLG prise en la personne de son gérant M. [O] [V] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, M. [S] [Y] a comparu représenté par son conseil.
Il a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au visa des dispositions des articles 1102 et 1217 et suivants du Code civil, il sollicite la condamnation de la société MLG prise en la personne de son gérant M. [O] [V] à lui payer les sommes suivantes :
1.252,80 euros au titre des loyers échus et impayés pour le mois d’avril 2024,2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [Y] fait valoir que selon bail commercial signé le 22 avril 1983, la société MLG exploitait le fonds de commerce de journaux, tabac, articles fumeur, maroquinerie, librairie, papeterie et loto, sous le nom « La Joffrerie » moyennant un loyer trimestriel de 4.698,63 euros pour le premier trimestre de l’année 2024. Il indique que la société MLG a cédé ledit fonds par acte notarié du 25 avril 2024 sans toutefois régler le montant des loyers dus pour la période du 1er avril au 24 avril 2024. Il souligne que ses demandes sont restées vaines malgré une mise en demeure et une tentative de médiation.
A l’audience, bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la société MLG prise en la personne de son gérant M. [O] [V] n’a pas comparue ni personne pour elle.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, prononcé en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application de l’article 1217 du Code civil, relatif à l’inexécution des contrats, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1315 devenu 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que s’il est produit copie d’un courrier en date du 6 mars 2024 rédigé par Maître [E], notaire, faisant référence à un bail commercial signé le 22 avril 1983 entre M. [S] [Y] et la société MLG, ledit contrat n’est pas versé aux débats.
Se faisant le demandeur rend impossible toute vérification des clauses contractuelles relatives au montant du loyer et aux modalités de paiement de celui-ci. La remise d’une copie d’une quittance de loyer mentionnant, pour le premier trimestre 2024, le paiement de 4.601,15 euros au titre du loyer et 97,48 euros au titre de la provision pour charges n’est pas davantage suffisante à elle-seule pour justifier des obligations du locataire.
Dès lors, faute de justifier du manquement du locataire à son obligation de paiement du loyer, M. [S] [Y] sera débouté de sa demande.
2/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [S] [Y] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenus aux dépens, la demande de M. [S] [Y] au titre des frais irrépétibles ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
DEBOUTE M. [S] [Y] de sa demande au titre des loyers échus et impayés pour le mois d’avril 2024,
DEBOUTE M. [S] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Fer ·
- Prescription acquisitive ·
- Expertise judiciaire ·
- Ligne ·
- Revendication
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Comparution ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Technique
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Aliénation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Destination ·
- Intrusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Climatisation ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Chai ·
- Sommation ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Déchéance ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt
- Pharmacie ·
- Dividende ·
- Associé ·
- Distribution ·
- Consorts ·
- Compte courant ·
- Tva ·
- Stock ·
- Assemblée générale ·
- Successions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Formule exécutoire
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Assesseur ·
- Rhône-alpes ·
- Acceptation ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Salariée ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Location ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Procédure civile ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.