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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 22 avr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 Avril 2026
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FIYY
Nature affaire : 63A
MI n°26/140
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 18 mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
En défense :
Association HEALTH HUB REIMS
CENTRE COMMERCIAL [Localité 2] [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant et par Maître Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant et par Maître Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MÉDICALE SINISTRES, MEDICALE DE FRANCE DEVENUE GENERALI VIE assureur responsabilité civile du cente VERTUO employeur du docteur [B] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant et par Maître Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Etablissement public CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En date du 9 avril 2024, Madame [W] [J], patiente du Docteur [B] [X], chirurgien-dentiste, a été prise en charge aux fins de réaliser la préparation pour la pose future de couronnes sur les dents 25 et 35.
Le 14 mai 2024, se plaignant de vives douleurs dentaires au niveau de la dent 25, Madame [J] s’est rendue au cabinet dentaire.
Le Docteur [B] [X] a alors procédé à une anesthésie aux fins d’effectuer la dépose de la couronne provisoire. De vives douleurs ont alors été ressenties par Madame [J] au niveau de la pommette gauche, une perforation au niveau de la racine de la dent ayant été constatée.
Suite à cette intervention, Madame [J] a été hospitalisée plusieurs jours et a nécessité un suivi ORL à sa sortie.
Le 3 juin 2024, il a été procédé à l’extraction de la dent 25 ; la simple pose d’une couronne n’étant plus indiquée.
Une expertise amiable a été diligentée.
Par acte de commissaire de justice en date des 6 et 15 janvier 2026, Madame [W] [J] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, la CPAM de la MARNE, Monsieur [B] [X], l’ASSOCIATION HEALTH HUB REIMS et la société LA MEDICALE, marque du groupe GENERALI sur le fondement des dispositions des articles 835 et 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 14 mars 2026, Monsieur [B] [X], l’ASSOCIATION HEALTH HUB REIMS et la société L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE, marque du groupe GENERALI sollicitent, à titre liminaire, la mise hors de cause de Monsieur [B] [X] et à titre principal, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire avec désignation d’un expert chirurgien-dentiste en précisant certains points de la mission et le débouté de Madame [J] de sa demande de provision, outre de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 16 mars 2026, Madame [W] [J] sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire à la charge de la société L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE, marque du groupe GENERALI, la condamnation du Docteur [X] à la somme de 2.200,00 euros à titre de provision, la condamnation de l’ASSOCIATION HEALTH HUB REIMS et de la société L’EQUITE à garantir Monsieur [B] [X] au titre de l’indemnité provisionnelle outre sa condamnation à la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le débouté des défendeurs de leurs demandes et prétentions.
A l’audience du 18 mars 2026, le conseil de la requérante réitère les termes de son assignation.
Le conseil de Monsieur [B] [X], l’ASSOCIATION HEALTH HUB REIMS et la société L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE, marque du groupe GENERALI réitère les termes de ses écritures.
Bien que régulièrement citée, la CPAM de la Marne n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [B] [X]
A titre liminaire, Monsieur [B] [X], l’ASSOCIATION HEALTH HUB REIMS et la société L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE, marque du groupe GENERALI sollicitent la mise hors de cause du Docteur [B] [X].
A ce stade de la procédure s’agissant d’une mesure conservatoire, sans préjuger au fond, il n’y a pas lieu à mise hors de cause.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Madame [W] [J] sollicite une provision d’un montant de 2.200,00 euros en se fondant sur l’estimation du coût du traitement médical préconisé réalisée dans le cadre de l’expertise amiable et sur le fait que les rapports déposés retiennent une faute technique imputable au Docteur [X].
Au cas d’espèce, il y a lieu de relever que la responsabilité du Docteur [X] est contestée par les défendeurs et que seule la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire permettra d’apprécier les responsabilités encourues ainsi que de déterminer la nature du traitement médical à réaliser et son coût.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [W] [J] de sa demande de provision.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment les rapports d’expertise amiable des 20 et 26 mai 2025, Madame [W] [J] justifie d’un intérêt à la mise en place d’une expertise judiciaire.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge de la requérante bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
Conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du CPC, la requérante sera condamnée aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC en l’état de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent :
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETONS pour y procéder :
[G] [U] [C] près la cour d’appel de [Localité 7]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Examiner Madame [W] [R] faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs tous documents médicaux et de tout autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,Recueillir les observations contradictoires des parties afin de :- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— connaître l’état bucco-dentaire de Madame [J] avant les actes critiqués,
— consigner ses doléances
Décrire les lésions et les séquelles de Madame [J] imputables aux soins et traitements critiqués,Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués,Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou postopératoires, ou autres défaillances fautives relevés,Déterminer tous les dommages corporels et psychologiques subis suite aux éventuels manquements commis par le Docteur [X], Préciser l’évolution des séquelles constatées,Fixer la période de déficit fonctionnel temporaire,Fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,Dire s’il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage,Dire si la demanderesse conserve un déficit fonctionnel permanent, décrire de façon précise les retentissements que ces séquelles ont sur sa vie professionnelle et/ou sur ses activités personnelles,Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, en en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de un à sept,Dire si l’état la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution,Se prononcer sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaire pour remédier aux conséquences dommageables des soins et travaux réalisés au sein de l’ASSOCIATION HEALTH HUB REIMS, à l’exclusion de tous autres,Chiffrer le coût prévisionnel en précisant la part qui demeura à la charge exclusive de la demanderesse, compte tenu des remboursements de sécurité sociale et de mutuelle auxquels elle peut prétendre.Déterminer, en cas de pluralité de fautes, la part de responsabilité imputable à chacun des intervenants, et plus généralement fournir à la juridiction du fond tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilitésDISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations dans les 4 semaines de sa réception,
DISONS qu’ils établiront un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 22 décembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
ORDONNONS à Madame [W] [J] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 22 juin 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS que les opérations d’expertise seront placées sous la surveillance du juge de ce tribunal chargé du contrôle des opérations d’expertise,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
DEBOUTONS Madame [W] [J] du surplus de sa demande
DEBOUTONS les parties requises du surplus de leurs fins, moyens et prétentions
CONDAMNONS Madame [W] [J] aux dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 22 AVRIL 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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